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MEUBLES SITUÉS À L'ÉTRANGER

Si l’incompétence des tribunaux français pour le partage des biens situés à l'étranger découle du caractère même de l’action en partage, et du lien qui unit le partage au régime des biens, cette incompétence devrait s'entendre aussi bien des meubles que des immeubles. Par ailleurs, la parenté entre les opérations du partage judiciaire et les voies d'exécution existe aussi bien pour les meubles que pour les immeubles ; on devrait donc logiquement décider que les tribunaux français n’ont pas plus d’action sur les meubles que sur les immeubles situés à l’étranger.

Seulement, en ce qui concerne les meubles, la compétence d’une loi unique pour la dévolution masque le lien qui unit le partage au régime des biens. L'unité de loi successorale invite tout d’abord à écarter en matière mobilière la pluralité des procédures de partage. Il semble que les tribunaux ne se soient jamais posé la question de savoir s’ils pouvaient ou non comprendre dans le partage les meubles situés à l'étranger.

Il est vrai que les tribunaux français se sont souvent reconnus compétents pour le partage de la succession mobilière tout entière, en faisant état de la situation des biens ; seulement il s’agit dans toutes les décisions, non pas de la situation effective des meubles ut singuli, mais de la situation fictive du patrimoine mobilier. Les meubles étant fictivement situés au domicile du défunt, les tribunaux du domicile sont, dans la mesure de cette fiction, les tribunaux de la situation. in ce sens figuré et bien défini on peut dire qu'il n’y a pas de meubles situés à l'étranger, lorsque la succession s’ouvre en France. Mais il faudrait se garder de transporter cette fiction sur le terrain de la compétence judiciaire. La règle « mo-

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bilia sequuntur personam » n’a aujourd’hui qu’un seul effet : c'est de déterminer la loi applicable à la dévolution de la succession mobilière. S'agissant de compétence judiciaire, il ne peut être tenu compte que de la situation effective des meubles pris ut singuli. D'ailleurs lorsque la succession s’ouvre à l'étranger, les tribunaux de la situation fictive se trouvent dans le pays où le défunt avait son domicile. Or les tribunaux français restent néanmoins compétents, en outre des articles 14 et 15 C. civ. lorsqu'il y a un héritier français ; ils ne peuvent plus alors être considérés comme les tribunaux de la situation, même au sens fictif du mot.

En définitive, que la compétence des tribunaux français se fonde sur l’article 59 $ 6 C. proc. civ. ou sur l’article 14 C. civ. la question se pose dans les mêmes termes, de savoir s'ils peuvent partager les meubles situés à l’étranger.

Si les tribunaux ne se sont jamais posé la question c’est qu'ils l’ont toujours supposée résolue. Ils n’ont jamais douté que l'unité de partage ne s’imposât en matière de succession mobilière ‘. Ils n’ont jamais réalisé que la main-mise des tribunaux français sur les meubles situés à l’étranger présente souvent les mêmes difficultés que l’appréhension des immeubles.

Cependant lorsqu'un tribunal français se déclare compétent en vertu des articles 14 et 15 C. civ., il arrive souvent qu’un tribunal étranger se déclare également compétent : celui-ci refuse alors l’exequatur au jugement français. Le tribunal français de son côté ne reconnaît pas le jugement étranger. Dans ces conditions chacune des deux juridictions procède au partage des biens sur lesquels elle a un pouvoir effectif. Les autorités chargées en France du partage doivent alors limi-

1 Un jugement du Tribunal de la Seine du 11 mai 1933 (CL. 1933, 971) contient, il est vrai, une formule assez singulière. Statuant sur le partage de la succession mobilière d’un étranger domicilié en France, ce jugement déclare « qu’en ce qui concerne les biens situés en France, elle doit être considérée comme constituant une universalité ». Le Tribunal a-t-il voulu se rallier à la conception du partage purement territorial ? Cela est peu probable (en ce sens Lepaulle, dans CI. 1933, pp. 812 et suiv.). La formule s’explique sans doute par ce fait que le défunt ne possédait de biens qu’en France.

ter leur travail aux meubles situés en France. Ce sont là des difficultés que ne révèle pas l’étude de la jurisprudence. Le lecteur des recueils n’assiste qu’au premier acte de la procédure, c’est-à-dire au jugement français : il ignore le sort que lui ont réservé les tribunaux étrangers saisis de l’erequatur. Parfois aussi l’autorité étrangère a déjà procédé au partage des meubles situés sur son territoire. Le tribunal français ne peut alors ordonner que le partage des meubles situés en France. C'est ce qui s’est produit dans l’espèce soumise au Tribunal de Montpellier le 13 janvier 1932, déjà étudiée ”.

Lorsque la succession s'ouvre en France, les conflits sont moins fréquents, car de nombreux pays admettent la compétence du tribunal du dernier domicile du défunt. D'autre part pour que le défunt soit considéré comme domicilié en France il faut qu’il s’y soit fixé définitivement ; en général la plupart des meubles qui lui appartiennent se trouvent alors situés en France. Mais il se peut aussi qu'il possède à l'étranger des meubles d’importante valeur, tels des titres de bourse, des comptes-courants, un fonds de commerce. Le rattachement du partage au régime des biens conduit à exclure en principe la compétence des tribunaux français en ce qui concerne les meubles situés à l’étranger, dans la mesure tout au moins où les considérations développées à propos des immeubles valent pour les meubles.

En effet il n’est pas douteux que le rattachement du partage au régime de la propriété est plus net, plus fort pour la propriété foncière que pour la propriété mobilière.

On pourrait plus facilement en matière mobilière admettre au principe de territorialité certaines exceptions. Ainsi les tribunaux français pourraient connaître du partage de la succession tout entière lorsqu'il n’y aurait à l’étranger que des meubles de peu d’importance, la plus grande partie des biens se trouvant en France. C’est la solution consacrée par le droit italien pour l’ensemble de la succession tant immobilière que mobilière. Elle pourrait être introduite en France, pour la seule succession mobilière. La territorialité restant la règle, l’univer-

? Ci-dessus, p. 150.

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salité du partage serait exceptionnellement admise lorsqu'elle est pratiquement réalisable.

Réciproquement il y aurait intérêt à ce que les tribunaux français se dessaisissent en faveur des tribunaux étrangers lorsque la plus grande partie de meubles se trouve à l'étranger.

Dans l’état actuel de la jurisprudence ce résultat peut être obtenu par le jeu de renonciations à l’article 14 C. civ., ou à l’article 59 C. proc. civ.

Il a toujours été admis en effet que le demandeur français pouvait valablement renoncer au privilège de juridiction. Cette renonciation est possible ici comme en toutes les matières pour lesquelles joue l’article 14 ; elle a pour conséquence de rendre incompétent le tribunal français auquel le demandeur français prétendrait, en violation de la convention intervenue, soumettre le litige. Il en résulte également qu’une juridiction étrangère est, au regard de la France, valablement saisie, c’est-à-dire que le jugement par elle rendu obtiendra en France l’exequatur, si par ailleurs les autres conditions de l’exequalur sont réunies. On conçoit dans les mêmes conditions une renonciation à l’article 15 de la part du demandeur étranger ‘.

Mais une renonciation est-elle possible lorsque la compétence des tribunaux français se fonde non plus sur l’article 14, mais sur l’article 59, $ 6 du Code de procédure, la succession s'étant ouverte en France ? Bien que l’article 14 seul formule une véritable règle de compétence générale que l’article 59, $ 6 du Code de procédure ne soit qu’une règle de compétence spéciale transportée sur le terrain de la compétence générale, une renonciation à l’article 59 apparaît plus difficile à justifier *. C’est que tous les héritiers, quelle que soit leur nationalité, peuvent invoquer l’article 59 en faveur de la compétence du tribunal français. Lorsque la succession s’ouvre en France, il

1 L'arrêt de la Chambre civile du 22 mars 1865 implique une renonciation implicite mais peut-être inconsciente au bénéfice de l’article 15. La succession étant ouverte à l'étranger, la demande en partage était dirigée contre une Française : la Chambre civile a néanmoins déclaré les tribunaux français incompétents, sans doute parce que l’article 15 n'avait pas été invoqué in limine litis.

2 Cf. BARTIN, Principes, t. I, $ 148, pp. 365-366.

faut donc que la renonciation émane de tous les cohéritiers intéressés ‘.

Secrion II. — Compétence des tribunaux français pour le partage de biens situés en France

Les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître des actions successorales lorsque la succession s’ouvre à l'étranger et qu'il n’y a pas de Français en cause. Exceptionnellement ils connaissent de toutes les actions successorales relatives aux immeubles situés en France. Telles sont les solutions de la jurisprudence. Mais ne doit-on pas d’une façon plus générale reconnaître la compétence des tribunaux français pour le partage des biens situés en France, tant meubles qu'’immeubles ? Les solutions et les explications proposées dans la première section de ce chapitre conduisent naturellement à l’admetire. La compétence des tribunaux français pour le partage des biens situés en France se trouve en effet suffisamment justifiée par les arguments mêmes qui en justifient l’incompétence au regard des biens situés à l’étranger : c’est le caractère tout particulier de l’action en partage, qui comporte une intervention impérative de l’autorité dans le fonctionnement du régime des biens, c’est aussi sur un terrain plus pratique l’avantage qu'il y a à faire intervenir directement les tribunaux qui devraient en toute hypothèse connaître du partage par la voie de l’exequatur.

1 On pourrait à première vue se demander si la loi du 15 mars 1928 (qui a modifié l’article 822 C. civ. et décidé que l’action en partage serait, à peine de nullité, soumise au seul tribunal du lieu d'ouverture de la succession) ne doit pas avoir une répercussion sur les solutions de compétence générale. A la réflexion, nous ne le croyons pas.

Sans doute la règle de l’article 59, $ 6, C. proc. civ. devient-elle en quelque sorte une règle de compétence ratione materiae. Mais tel était déjà son caractère lorsqu'on en faisait application aux conflits de compétence internationale. Par ailleurs, l'insertion des mots « à peine de nullité » a été motivée par des considérations beaucoup plus pratiques que juridiques, qui en tout cas ne valent que pour la compétence spéciale. Nous croyons donc que malgré la loi du 15 mars 1928, la prorogation

conventionnelle de juridiction reste possible sur le terrain de la compétence générale.

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I1 semble qu’on puisse y joindre ici un argument de texte, d’un ordre un peu différent. L'article 815 C. civ. d’après lequel «nul n’est tenu de rester dans l’indivision » s'applique en effet à tous les biens situés en France tant meubles qu’immeubles. Or l’action en partage constitue la sanction de cette disposition. On peut soutenir que les tribunaux français ne sauraient en aucun cas refuser d’ordonner le partage de biens situés en France, car ils priveraient l’article 815 C. civ. de toute sanction et méconnaîtraient ainsi, de façon indirecte, la règle de conflit de lois qui attribue à cette disposition un caractère territorial.

En ce qui concerne le partage des immeubles, il ne s’agit pas d’une solution nouvelle, mais seulement d’une explication nouvelle de la solution consacrée en jurisprudence, puisque l’action en partage des immeubles situés en France est de la compétence des tribunaux français comme toutes les actions successorales qui les concernent. Cependant l'explication nouvelle conduit à admettre la territorialité même en matière de communauté, puisqu'il n’est pas tenu compte de la source de l’indivision, mais seulement des caractères propres de l’action en partage.

En ce qui concerne les meubles, la solution que nous proposons n’est pas admise par la jurisprudence : elle décide en effet que les tribunaux français sont incompétents pour connaître du partage de meubles situés en France lorsque la succession s'ouvre à l’étranger et qu’il n’y a pas de Français en cause. Cependant, en d’autres matières, les tribunaux français se sont parfois reconnus compétents pour statuer sur un litige entre étrangers lorsque la sentence à intervenir devait nécessairement produire ses effets en France et spécialement quand, s'agissant d’un bien mobilier situé en territoire français, c’est sur ce territoire que la sentence devait nécessairement être exécutée *. Le même raisonnement pourrait être reproduit en matière de partage.

Ainsi les tribunaux français seraient en principe compétents pour le partage des meubles effectivement situés en

1 Trib. Melun, 8 novembre 1926, Cl. 1927, 667 ; Trib. Strasbourg, 29 octobre 1930, CL. 1932, 109 et la note de M. Nast sous ce jugement.

France. On pourrait seulement admettre une exception pour le cas où la plus grande partie des meubles se trouve à l'étranger. Dans ce cas il est à présumer que l’universalité du partage mobilier sera pratiquement réalisable et la territorialité serait écartée.

Dans l’état actuel de la jurisprudence, les tribunaux français ne se reconnaissent pas compétents lorsque la succession dévolue à des étrangers s'ouvre à l'étranger, même si la plus grande partie des meubles se trouve en France. Les héritiers ont cependant, s'ils s'accordent à le vouloir, le moyen de faire renaître par un nouvel artifice la compétence qui échappait au tribunal français : c’est de ne pas soulever l’incompétence in limine litis. Cette incompétence n'étant pas d’ordre public se trouve alors couverte et le tribunal ne saurait la relever d’office. Mais il suffit que l’un des héritiers excipe de l’incompétence des tribunaux français, pour que cet artifice échoue.

Cependant, d’après la jurisprudence elle-même, les tribunaux français sont seuls compétents pour le partage des meubles situés en France lorsque la loi du 14 juillet 1819 est applicable. Sans doute l’article 14 C. civ. peut-il en général être invoqué dans ce cas, puisque la loi de 1819 suppose la présence d’un: héritier français. Mais la loi de 1819 devient une source de compétence distincte lorsque l’article 14 C. civ. se trouve écarté par une renonciation, ou que les étrangers y échappent en vertu d’un traité ‘.

Nous ne revenons pas sur le principe du prélèvement successoral, qui a déjà été étudié. Il suffit de rappeler qu'il y a dans la loi du 14 juillet 1819 une disposition d'ordre public au véritable sens du terme, en ce qu’elle substitue exceptionnellement la loi française à la loi étrangère qui devrait normalement, dans le système français de conflit de lois, régir la dévolution de la succession. Il en résulte que jamais un tribunal étranger n’ap- pliquera cette disposition, qu’il écartera en faisant lui-même appel à son ordre public, alors même que sa lex fori consacrerait le même privilège en faveur de ses nationaux. La compétence exceptionnelle de la loi française entraîne donc nécessairement la compétence des tribunaux français, seuls qualifiés

* Civ. 29 déc. 1856, S. 57, 1, 256.

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pour mettre en œuvre le prélèvement institué par la loi de 1819 : nouvel exemple de réaction de la compétence législative sur la compétence judiciaire.

Ce prélèvement, d’après les termes de la loi, s’effectue sur les biens situés en France. La jurisprudence depuis longtemps est fixée en ce sens que le terme générique « biens » vise aussi bien les meubles que les immeubles ”. La situation des meubles ne s'entend plus alors de la situation fictive du patrimoine mobilier, déterminée par le domicile du défunt, mais de la situation effective des meubles considérés ut singuli, situation réelle s’il s’agit de meubles corporels, situation fictive s’il s’agit de meubles incorporels, mais en vertu de fictions différentes et propres à chaque bien. C’est ainsi que le prélèvement s’exercera sur les créances dont le débiteur est domicilié en France, sur les titres nominatifs ou au porteur émis par une société qui a son siège social en France *. L’action en partage portée exceptionnellement devant les tribunaux français pour l’application de la loi du 14 juillet 1819 a donc un caractère territorial et n’atteint, même en ce qui concerne la partie mobilière de la succession, que les biens réellement et matériellement situés en France. Le résultat est d’autant plus curieux qu’en ce qui concerne au contraire la dévolution l’application de la loi de 1819 réalise l’unité de législation. En effet, pour déterminer l’étendue du prélèvement, le juge commence par réunir fictivement aux biens situés en France tous les biens, meubles et immeubles, situés à l’étranger, et c’est sur la masse ainsi constituée qu'il calcule la part de l’héritier réclamant d’après la loi française, comme si toute la succession était régie par la loi française, en appliquant par exemple les dispositions du Code civil relatives aux rapports, à la quotité disponible, et à la réserve. L’étendue du prélèvement est déterminée par la différence qui existe entre

1 Req. 21 mars 1865, S. 55, 1, 273 ; Civ. 29 déc. 1856 précité ; Chambéry, 11 juin 1878, CI. 78, 611 ; Req. 20 mars 1879 deux arrêts, S. 81, 1, 465 ; Trib. Bordeaux, 18 janv. 1881, CI. 81, 431 ; Trib. Seine, 26 avr. 1910, CI. 1911, 254 ; Alger, 31 mai 1910 précité.

2 Nous ne saurions dès lors approuver la solution de l’arrêt du 21 mars 1855, d’après lequel le prélèvement peut s'exercer même sur les valeurs payables par des banques étrangères quand les titres soit nominatifs, soit au porteur, ont été laissés en France par le défunt.

la part ainsi calculée et celle qui résulte de l’application d’une ou de plusieurs lois étrangères.

Mais ce calcul étant fait, la compétence du tribunal français est limitée au partage des biens situés en France. Quant aux meubles situés à l'étranger, ils seront partagés par le tribunal qui aurait normalement été compétent pour l’ensemble de la succession mobilière, s’il n’y avait pas eu application de la loi de 1819. Il a été jugé par exemple que la donation d’une somme d'argent faite par un étranger dont la succession s'ouvre à l’étranger et qui laisse un immeuble en France, des biens mobiliers en France et en Angleterre, ne peut faire l’objet d’une demande en réduction de la part des héritiers devant le tribunal français saisi d’une demande en prélèvement sur les biens situés en France *. La somme d’argent qui doit être fictivement réunie à la masse pour le calcul de la quotité disponible peut bien être située réellement en France ; elle n’en fait pas moins partie de la succession mobilière qui doit normalement être partagée par le tribunal étranger du lieu du domicile du défunt.

* Chambéry, 11 juin 1878 précité.

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