L'ACTION EN PARTAGE DANS LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
Parmi les considérations que l’on fait valoir en faveur de la territorialité de l’action en partage figure l’éventualité d’un refus de l’exequatur. C’est en vain que les tribunaux français se reconnaissent le droit de partager les meubles situés à l’étranger si les tribunaux étrangers prétendent aussi intervenir. En définitive, chaque tribunal partage les biens sur lesquels il a un pouvoir effectif, c’est-à-dire les biens situés sur le territoire de l’Etat dont il est l’organe. Cette considération ne joue plus lorsqu'il existe un traité qui attribue compétence aux juridictions de l’un des Etats, à l’exclusion de celles de l’autre. Si dès lors on se borne à considérer Îles avantages pratiques que présente l’universalité de la procédure, on peut être tenté de conclure que sur le terrain du droit conventionnel, le système de l’unité de compétence est toujours préférable. Il en est ainsi a fortiori lorsque l’on considère que l’unité de compétence se justifie même théoriquement sur le terrain du droit commun.
Il n’est pas certain cependant que cette solution soit toujours désirable. Si la nature même de l’action en partage la destine aux tribunaux du pays de situation, il ne paraît pas souhaitable de modifier conventionnellement cette règle de compétence. Par ailleurs, il ne faut pas négliger ici les avantages de la compétence territoriale : aucune convention ne pourra faire que les tribunaux du pays de situation ne soient les plus qualifiés pour procéder aux opérations du partage judiciaire. D’autre part l’universalité du partage n’est assurée
que si les Etats contractants adoptent les mêmes règles de solution des conflits de lois, sinon l’obstacle du refus de l’exequatur reparaît.
En matière immobilière, il ne paraît pas douteux que les inconvénients du morcellement du partage soient inférieurs aux avantages que présente la compétence des tribunaux de situation. En matière mobilière, il en est en général autrement : les opérations du partage judiciaire étant beaucoup moins longues et moins complexes, la compétence des tribunaux de situation peut être avantageusement sacrifiée à l’universalité du partage, et cela d'autant plus que l’unité des opérations est en général pratiquement réalisable. Il faut mettre à part certains meubles d’une nature particulière dont la condition s'apparente à celle des immeubles, tels les fonds de commerce pour lesquels la compétence des tribunaux de situation s'impose avec autant de force que pour les immeubles.
Cependant les conventions bilatérales par lesquelles la France se trouve actuellement liée ne distinguent pas entre les meubles et les immeubles. C’est seulement dans l’interprétation de la convention franco-suisse que la jurisprudence française, on le verra, a maintenu le principe de territorialité pour le partage des immeubles. Mais la nouvelle convention francoitalienne elle-même est susceptible de soulever des difficultés d'interprétation en ce qui concerne les immeubles.
Il faut aussi préciser que ces conventions bilatérales ne réalisent l’unité du partage que dans la mesure où d’une part tous les biens de la succession sont situés sur le territoire des deux Etats contractants, où d’autre part le de cujus est ressortissant de l’un de ces Etats. Les conventions ne peuvent avoir aucun effet dans les rapports de l’un des Etats contractants avec un Etat tiers. L'unité de partage ne peut être sûrement réalisée que par l’adhésion de tous les Etats à une convention générale.
C'est ainsi que se présente le « projet de convention sur les conflits de lois et de juridictions en matière de successions et de testaments » mis au point par la VI° Conférence de Droit International Privé à La Haye en 1928. Cependant la France, par la voix de son représentant, s’est montrée peu disposée à
y adhérer. Nous ne ferons donc qu’en indiquer les grandes lignes ?.
Quant aux conventions bilatérales, elles sont à l’heure actuelle au nombre de trois : le traité franco-suisse du 15 juillet 1869, le traité franco-belge du 8 juillet 1899 et la convention franco-italienne du 3 juin 1930. La récente convention francoanglaise du 18 janvier 1934 exclut formellement tout ce qui touche à la matière des successions ?.
Le traité franco-belge consacrant des règles simples et claires, entre deux pays dont les conceptions juridiques sont très voisines, n’a pas soulevé de grosses difficultés d’interprétation, ainsi qu'en témoigne la rareté des décisions de jurisprudence. On ne peut en dire autant de la convention francosuisse : elle n’a fait, semble-t-il, qu’ajouter aux difficultés et a suscité de graves divergences d'interprétation entre les jurisprudences française et suisse. Il est à craindre que la convention franco-italienne ne se révèle pas plus opportune.
1 À côté du projet de la Haye, il faut placer deux conventions générales qui contiennent des dispositions relatives à la compétence judiciaire en matière de partage. C’est d’une part le Code Bustamante, dont nous avons déjà cité certains articles relatifs aux conflits de lois ; c’est d'autre part la Convention d'Union scandinave signée à Copenhague le 19 novembre 1934 par la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark et l'Islande. Ce serait sortir du cadre de cette étude consacrée au droit français que de leur consacrer une étude approfondie. Au surplus, la Convention d'Union scandinave n’a pas été, au moment où nous écrivons, traduite en français ni en anglais.
Nous nous contentons de citer les trois articles du Code Bustamante relatifs à la compétence judiciaire :
« ART. 825. — Dans l’exercice des actions réelles sur les immeubles ou pour celui des actions mixtes de bornage et de partage de l’indivision, le juge compétent est celui de la situation des biens. »
« ART. 326. — Si dans les cas auxquels se réfèrent les deux articles précédents, il y a des biens situés dans plus d’un Etat contractant, les parties pourront saisir les juges de l’un quelconque d’entre eux, sauf les prohibitions de la loi de situation pour les immeubles. »
« ART. 327. — Dans les procédures de succession testamentaire ou ab intestat, le juge compétent sera celui du lieu où le de cujus avait son dernier domicile. »
2 Cette convention sur l’exécution des jugements ne s'applique pas, d’après l’article 2, $ 3, aux jugements rendus en matière de successions et testaments, faillites, liquidations de sociétés.
Ces textes visent exclusivement le partage des successions et soumettent en général l’action en partage au même régime que les autres actions successorales. Elles ne s'appliquent pas au partage de communauté, l'interprétation extensive n'étant pas possible. La question a été discutée pour la convention franco-suisse et résolue, nous le verrons, par la négative ‘.
Secrion I. — Le partage des meubles $ 1° - LEs CONVENTIONS BILATÉRALES
D'après l’article 7 de la Convention franco-belge « seront dans chaque pays portées devant le juge du lieu d'ouverture de la succession les actions en pétition d’hérédité, les actions en partage et toutes autres entre cohéritiers jusqu’au partage, les actions contre l’exécuteur testamentaire et les actions en nullité ou en rescision du partage et en garantie des lots »
Dans quelle mesure ce texte déroge-t-il aux règles françaises de solution des conflits de juridictions ?
Le droit français admet la compétence des tribunaux français lorsque la succession s’ouvre en France ou lorsque la succession s’ouvrant à l’étranger, un des héritiers est français.
Lorsque la compétence des tribunaux français se fonde sur l'ouverture de la succession en France, elle est maintenue par le traité. Les tribunaux français sont compétents en vertu du traité comme ils le seraient en vertu du droit commun.
Il en est autrement de la compétence fondée sur la nationalité française d’un héritier. En effet le traité écarte l’applica-
1 Aux conventions franco-suisse et franco-belge, il fallait ajouter avant 1914 la Convention franco-autrichienne du 11 décembre 1866 et la Convention franco-russe du 1% avril 1874. Ces deux conventions fort importantes, qui traitaient à la fois de la compétence des tribunaux et des pouvoirs des consuls, ne sont plus en vigueur aujourd’hui, et nous n’en ferons pas l’étude systématique. Il pourra cependant être intéressant de les rapprocher des conventions en vigueur, ou d'utiliser la jurisprudence rendue à propos de ces deux traités.
Quant aux conventions consulaires aujourd’hui en vigueur, elles ne touchent plus à la question de la compétence des tribunaux. Elles feront l’objet d’un examen particulier dans le chapitre IV.
tion des articles 14 et 15 C. civ., conformément au principe posé par l’article 1% $ 1 qui proclame l'assimilation des étrangers aux nationaux. Ainsi les tribunaux belges demeurent compétents lorsque la succession s’ouvre en Belgique, même s’il y a des héritiers français, même si tous les héritiers sont français.
La convention franco-belge est donc d’une application très simple, elle engendre peu de contestations et n’a donné lieu qu’à de rares décisions. Il n’y a pas de divergences d’interprétation. Dans les deux pays on entend par lieu d'ouverture de la succession le dernier domicile du de cujus et la qualification du domicile paraît être identique. Le traité franco-belge n’est pas une source de procès.
Tel est le qualificatif qui malheureusement convient au Traité franco-suisse. L'article 5 de ce traité porte que «toute action relative à la liquidation et au partage d’une succession testamentaire ou ab intestat et aux comptes à faire entre héritiers et légataires, sera portée devant le tribunal de l’ouverture de la succession, c’est à dire, s’il s’agit d’un Français mort en Suisse, devant le tribunal de son dernier domicile en France et s’il s’agit d’un Suisse décédé en France, devant le tribunal de son lieu d’origine en Suisse ». Ainsi la règle semble être la même que dans le traité franco-belge puisque la compétence appartient au tribunal de l’ouverture de la succession. Mais ce tribunal de l’ouverture de la succession ne correspond pas du tout à la définition de l’article 110 C. civ. puisqu'il ne se trouve pas nécessairement au domicile du défunt.
D'autre part l’application de la disposition semble dépendre d’une condition tout à fait indépendante du domicile : le décès du de cujus dans celui des deux pays dont il n’était pas le ressortissant.
Examinons tout d’abord le cas d’un Français mort en Suisse ou d’un Suisse mort en France. Il semble qu'’alors la compétence devrait toujours appartenir aux tribunaux français dans la première hypothèse, aux tribunaux suisses dans la seconde. Cette solution est généralement admise en ce qui concerne la succession du Suisse décédé en France : qu'il soit domicilié en Suisse ou en France, la compétence appartient aux tribunaux du pays d’origine, c’est-à-dire aux tribunaux suisses.
Il y a eu au contraire une controverse sur le point de savoir si l’article 5 du traité s’appliquait au cas de partage de la succession mobilière d’un Français décédé en Suisse, lorsque le Français était domicilié en France. On a soutenu que dans cette hypothèse le traité ne devait pas être appliqué, parce que la compétence des tribunaux français résultait alors des seuls principes généraux du droit commun. D'ailleurs en employant l’expression « dernier domicile en France » le texte ne suppose-t-il pas que le de cujus était au moment de son décès domicilié en Suisse?
La jurisprudence française n’a pas admis cette interprétation : elle a appliqué l’article 5 du traité même à la succession du Français domicilié en France ‘. La jurisprudence suisse a tout d’abord adopté une solution contraire *, mais elle s’est ralliée à la solution de la jurisprudence française depuis un arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 19038 *. Il était en effet impossible de soutenir que le traité ne s’appliquait pas au Français domicilié en France, sous prétexte que les tribunaux français étaient alors compétents en vertu du droit commun. Par droit commun on entendait le droit français : il attribue compétence aux tribunaux français même lorsqu'il s’agit d’un Suisse domicilié en France, au sens de l’article 102 C. civ. Or on admet dans ce cas la compétence des tribunaux suisses. Il faut donc décider que la compétence ne dépend pas du domicile du défunt : dans les rapports franco-suisses l’article 59, paragraphe 6 C. proc. civ. n’est pas applicable *. Le traité franco-suisse écarte d’ailleurs, comme le traité franco-belge, les articles 14 et 15 C. civ., la nationalité des héritiers n’étant jamais prise en considération. Il semble cependant que les articles 14 et 15 devraient s'appliquer, à l'exclusion des dispositions du
1 Chambéry, 5 févr. 1889, affaire Pralon, CI. 89, 671, S. 89, 2, 201 ; Lyon, 831 mars 1889, CI. 89, 673.
? Trib. Féd., 20 nov. 1875, Bell, CI. 76, 509 ; 27 oct. 1888, Rave, C1 90, 519, S. 89, 4,15.
® Thorens c. Barthomeuf, CI. 1904, 739, cf. également Cour Just. civ. de Genève, 23 nov. 1918, Veuve Soulier c. dame Guérin, Sem. Jud. 1919, 9 ; 12 mai 1925, Sem. Jud. 1925. 506.
* Puxer, Conventions internalionales sur la compétence judiciaire et sur l'exécution des jugements.
traité lorsque le défunt était domicilié dans un tiers pays, pour autant qu'il s'agisse d’attribuer compétence aux-tribunaux français à l'exclusion des tribunaux du pays tiers. Cela signifie simplement que ce n’est pas le traité qui peut fonder la compétence des tribunaux français dans le conflit avec le tribunal du pays tiers, car l'Etat tiers n’est pas lié par une convention à laquelle il n’a pas souscrit.
À s’en tenir aux termes de l’article 5, le traité ne devrait pas être appliqué lorsqu'il s’agit d’un Français mort en France ou dans un pays tiers, ou d’un Suisse mort en Suisse, ou dans un pays tiers, sans qu'il y ait à tenir compte du domicile du défunt. On a cependant soutenu que l’article 5 s’appliquait encore lorsque le défunt était domicilié dans l’un des pays contractants, par exemple lorsque le Français, mort en France ou à l'étranger, était domicilié en Suisse. Cette interprétation paraît cependant condamnée par le texte même de l’article 5. La jurisprudence française n’a pas, à notre connaissance, statué sur la question. La jurisprudence suisse, au contraire, se plaçant délibérément hors du cadre de la convention, consacre le principe « d'attribution du for au pays d’origine quel que soit celui des deux pays où le de cujus est décédé ou avait son domicile au moment de sa mort » *. C’est remplacer l’article 5 par une disposition différente attribuant compétence en toute hypothèse aux tribunaux nationaux du défunt.
Cette solution n’est plus contestée aujourd’hui dans la jurisprudence suisse. Il est à croire que les tribunaux français, plus respectueux de la lettre du traité, ne se déclareraient pas compétents en vertu de l’article 5 pour statuer sur le partage de la succession d’un Français mort en France, mais domicilié en Suisse: il s’agit en effet d’une succession ouverte à l’étranger. Mais si le traité n’est pas applicable, les articles 14 et 15 C. civ. rentrent en jeu, et la nationalité française d’un héritier justifie la compétence des tribunaux français.
Il en est de même lorsque l'héritier français invoque le bénéfice du prélèvement organisé par la loi du 14 juillet 1819. Nous avons déjà remarqué que l’article 2 de la loi du 14 juil-
1 Cf. tous les arrêts cités ci-dessus ; aj. Cour de Genève 7 janv. 189, S. 1900, 4, 37.
let 1819 entraîne la compétence des tribunaux français même lorsque l’article 14 C. civ. est écarté : c’est précisément dans le cas d'application d’un traité que l’article 14 ne peut être invoqué. Alors la loi de 1819 devient une source de compétence judiciaire. Un traité peut, il est vrai, écarter l'application de la loi de 1819 ; telle n’a pas été la volonté des rédacteurs du traité franco-suisse puisque au contraire l’article 5 paragraphe à consacre expressément le prélèvement en admettant seulement une certaine réciprocité au profit de la Suisse : «Si dans le partage des successions auxquelles les étrangers sont appelés concurremment avec les nationaux, la législation de l’un des deux pays accorde à ses nationaux des droits et avantages particuliers sur les biens situés dans ce pays, les ressortissants de l’autre pays pourront, dans les cas analogues, revendiquer de même les droits d'avantages accordés par la législation de l'Etat auquel ils appartiennent » *
En présence de cette disposition expresse du traité, il n’y a pas de difficulté sur le point de savoir si la loi de 1819 doit ou non s'appliquer. Mais sur un autre point, le silence du traité a posé une question : l’article 5 pouvait-il être appliqué à l’action en partage de communauté, tout au moins d’une communauté dissoute par la mort de l’un des époux?
La jurisprudence française et la jurisprudence suisse ont été d'accord pour décider que l’article 5 ne devait pas être appliqué à l’action en partage de communauté, la jurisprudence française depuis un arrêt de la Chambre civile du 3 juin 1874 *, la jurisprudence suisse depuis un arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 1885 *. Le texte de l’article 5 impose cette solution : il vise toute action relative à la liquidation et au partage d’une succession testamentaire ou ab intestat et ne régit pas d’autres actions que les actions héréditaires. Sans doute un arrêt de la Cour de Dijon du 3 juillet 1888 * a-t-il au
? Dans le sens du texte Cass. civ. 11 février 1890, CL. 90, 299 (contra les conclusions du Procureur Général Ronjat, sous cet arrêt).
? S. 75, 1, 245, CI. 76, 28 ; cf. aussi Chambéry, 5 fév. 1889, C1. 89,
* C£ aussi Trib. féd. 12 avr. 1889, Simond-Pralon, Cl. 90, 882% Trib. Genève, 26 févr. 1889, CI. 92, 524. -
# Aff. Jeannin-Quéruel, S. 90, 2, 190.
contraire étendu au partage de communauté l’article 2 de la convention franco-autrichienne du 11 décembre 1866, qui visait «les réclamations relatives aux successions mobilières ». Cette décision est restée isolée et sans influence sur l’interprétation du traité franco-suisse.
Cependant si les jurisprudences française et suisse s’accordent pour écarter du domaine de l’article 5 l’action en partage d’une communauté, elles n’appliquent pas la même règle de compétence. En France la Cour de cassation avait fait application de l’article 1°, paragraphe 2 du traité aux termes duquel : «l’action ayant pour objet l'exécution d’un contrat. pourra être portée devant le juge du lieu où le contrat a été passé, si les parties y résident au moment de partager la communauté d’une femme suisse décédée en France, alors que le mariage avait été consacré en France et que les parties y résidaient lors du procès * ». Il y avait certainement là une extension abusive de l’article 1 du traité, aussi la Cour de Chambéry devait-elle un peu plus tard renoncer à cette interprétation et se déclarer compétente en vertu de l’article 14 C. civ., la demanderesse étant française *. Il est évident que la jurisprudence suisse s’écarte sur ce point de la jurisprudence française : elle attribue compétence au tribunal du « domicile de l’association conjugale », au tribunal du dernier domicile des époux *.
Telles sont les principales difficultés qu'a soulevées la convention franco-suisse. Il est à craindre que la convention franco-italienne du 3 juin 1930 n’en provoque d’aussi nombreuses.
L'article 17 de cette convention dispose : «en cas de contestations entre Français et Italiens, les juridictions de celui des deux pays où le défunt avait son domicile pourront connaître quelle que soit la nature mobilière ou immobilière des biens composant la succession :
» 1° Jusqu'au partage, des actions en pétition d’hérédité,
1 Civ. 8 juin 1874, CI. 76, 28, S. 75, 1, 245. 2 Chambéry, 5 février 1889, CI. 89, 670.
3 Cf. not. Trib. féd. 12 avril 1889 précité.
des actions en partage et de toutes autres actions entre cohéritiers et des actions contre l’exécuteur testamentaire .
» 2° Jusqu'à l'expiration d’un délai de deux ans à partir du jour du décès, des actions en nullité ou en rescision du partage, des actions en garantie des lots et des actions des légataires et des créanciers contre la succession. »
Ainsi la compétence appartient pour le partage de la succession entière au tribunal du domicile du défunt, c’est-à-dire d’après la terminologie française, au tribunal du lieu d’ouverture de la succession. Ce système semble donc apparenté à celui de la convention franco-belge. Mais la formule employée reste assez surprenante. Le traité ne s’exprime pas sous une forme impérative : « seront portées » mais indique une simple faculté : «les juridictions... pourront connaître...». À s’en tenir à la lettre du texte on croirait que le demandeur a seulement la faculté, s’il le préfère, de s’adresser au tribunal de l’ouverture de la succession, mais qu’un autre tribunal peut être compétent. Quel sera cet autre tribunal? On ne peut admettre que le cohéritier français saisisse les tribunaux français en vertu de l’article 14 C. civ., car le traité, dans une autre disposition, écarte formellement les privilèges de compétence fondés sur la nationalité, ce qui s'entend aussi bien de l’article 105 C. proc. civ. italien que de l’article 14 C. civ. français. Ce ne peut pas être non plus le tribunal du domicile du défendeur : ce serait créer une incertitude fâcheuse en faisant dépendre la compétence de l'initiative d’un cohéritier. Il ne paraît donc pas possible en matière mobilière, tout au moins, d'attribuer compétence à un autre tribunal que celui du domicile du défunt. Mais il faut souligner que la rédaction du texte est de nature à soulever des difficultés * et à faire naître des divergences d'interprétation entre les jurisprudences française et italienne. Indiquons cependant que pour éviter dans la mesure du possible ces divergences, l’article 28 du traité précise ce qu’il faut entendre par domicile : ainsi le domicile des majeurs jouissant de leur capacité, des mineurs émancipés et des personnes pourvues d’un conseil judiciaire s'entend « du lieu où se trouve le siège principal de leurs affaires ». |
* En ce sens Perroud, Cl. 1934, p. 274.
Pas plus enfin que les deux précédentes, la convention franco-italienne n’écarte l'application au profit d’héritiers français de la loi de 1819 les tribunaux français restant toujours seuls compétents pour déterminer l'assiette et l'étendue du prélèvement *.
$ IE. — Le PRogSET DE LA HAYE
L'article 8 du Projet de Convention élaboré à La Haye en 1928 dispose :
« Les actions ayant pour objet les matières visées à l’article 1° (désignation des successibles, rapports, partage) seront de la compétence de la juridiction :
» 1° de l'Etat auquel appartient le défunt au moment du décès ;
» à) si les parties à l’instance sont d’accord pour en accepter la compétence ;
1 Ilest intéressant de noter, après l’examen de ces trois conventions, qu'aucune ne consacre pour le partage des meubles la solution qui était celle des conventions avec la Russie et l’Autriche, c’est-à-dire la compétence des tribunaux nationaux du défunt. Le système de ces conventions était d’ailleurs assez singulier, puisque dans certains cas les tribunaux du pays d'ouverture de la succession avaient le droit d’intervenir, puisque d'’autre part la loi äpplicable à la dévolution dépendait du tribunal compétent, puisqu'’enfin ces conventions traitaient à la fois de la compétence internationale des tribunaux et des pouvoirs des consuls (cf. sur ce dernier point, infra chap. IV). L'article 10 de la Convention franco-russe de 1874, qui reproduisait l’article 14 de la Convention franco-autrichienne de 1866 était en effet ainsi conçu : «Les réclamations relatives au partage des successions mobilières ainsi qu'au droit de succession sur les effets mobiliers laissés dans l’un des pays par les sujets de l’autre pays seront jugées par les tribunaux ou autorités compétentes de l’Etat auquel appartenait le défunt et conformément aux lois de cet Etat, à moins qu’un sujet du pays où la succession est ouverte n’ait des droits à faire valoir à ladite succession. Dans ce dernier cas, et si la réclamation est présentée avant l’expiration du délai fixé par l’article 5, l’examen de cette réclamation sera déféré aux tribunaux ou autorités compétentes du pays où la succession s’est ouverte, qui statueront conformément à la législation de ce pays, sur la validité des prétentions du réclamant, et, s’il y a lieu, sur la quote-part qui doit lui être attribuée. Lorsqu'il aura été désintéressé de cette quote-part, le reliquat de la succession sera remis à l’autorité qui en disposera, à l'égard des autres héritiers, conformément aux stipulations de l’article 8. »
» b) si les successibles, abstraction faite des légataires à titre particulier étaient, au moment du décès tous des ressortissants de cet Etat ;
» c) si les successibles, abstraction faite..., étaient, ...tous domiciliés dans cet Etat ;
» d) si des immeubles ou des fonds de commerce représentant la majeure partie du patrimoine sont situés dans cet Etat ;
» 2 de l'Etat où le défunt avait son dernier domicile, lorsque les situations analogues à celles visées sous a) b) c) d) se produisent par rapport à ce dernier Etat.
» En dehors des règles ci-dessus, les actions ayant pour objet les matières visées à l’article 1° peuvent être portées, soit devant la juridiction de l'Etat dont le défunt au moment du décès était national, soit devant celle de l'Etat où le défunt avait son dernier domicile. Lorsque la demande est formée devant les deux juridictions la cause sera jugée par le tribunal le premier saisi. Si le juge du pays d’origine du défunt et celui du dernier domicile, saisis de la même action héréditaire, se déclarent tous deux compétents, par suite d’appréciations différentes des conditions visées dans l’alinéa 1° sous les numéros 1 et 2, la cause sera jugée par le tribunal le premier saisi. »
Ainsi la Conférence n’a pas choisi entre la compétence fondée sur la nationalité et la compétence fondée sur le domicile du de cujus. Elle les a consacrées toutes deux cumulativement. Dans une première série d’hypothèses les actions successorales ne peuvent en principe être portées que devant l’une des deux juridictions, déterminée soit par l’accord des parties (a) soit par la nationalité ou le domicile des héritiers (b et c) soit enfin par la situation des biens représentant la majeure partie du patrimoine. Toutefois il peut arriver que deux tribunaux se déclarent également compétents par suite d’une appréciation différente des conditions précédentes. Ce conflit risque surtout de se produire dans l’appréciation des conditions visées sous a) et b), nationalité et domicile des héritiers, qui soulèvent des questions de droit, tandis que les deux autres ne soulèvent en général que des questions de fait. Le projet décide qu’en présence d’un tel conflit, la compétence
appartient au tribunal le premier saisi. La même solution prévaut dans une seconde catégorie d’hypothèses, celles où les conditions prévues au premier alinéa ne se trouvent pas réunies. C’est le système dit du concours électif.
La seule complexité du système suffit à le condamner. Il est certain que dans la pratique l'application en serait désastreuse et l’introduction dans les rapports internationaux de l'exception de litispendance (compétence du tribunal le premier saisi) en admettant que les Etats l’acceptent, serait une source nouvelle de difficultés. Ces règles, nées évidemment de concessions réciproques, font une part à chacun des systèmes en tenant compte à la fois de la nationalité et du domicile, aussi bien pour le de cujus que pour les héritiers. Le quatrième élément envisagé dans l’alinéa 1 est intéressant en ce qu'il se rapporte à la situation réelle des biens qui composent la succession. Cette solution s'inspire du système italien, en attribuant compétence au pays dans lequel se trouve la majeure partie des biens. L’assimilation des fonds de commerce aux immeubles correspond à une tendance qui se manifeste dans la législation de nombreux pays.
Les règles ainsi contenues dans l’article 8 visent : « les actions ayant pour objet les matières visées à l’article 1 ». L'article 1 dispose : « Les successions, en ce qui concerne la
désignation des successibles, l’ordre dans lequel ils sont appelés, les parts qui leur sont attribuées, l'obligation au rapport, le partage, la quotité disponible et la réserve sont soumises à la loi nationale du défunt ». C’est par cette référence à l’article 1 que les règles analysées s'appliquent à l’action en partage.
Le mot « partage » ne figurait pas dans l’article 1 du Projet primitif. C’est seulement au cours des débats que l'insertion en fut décidée par un vote de la Conférence. Cette addition à l’article 1 eut pour conséquence de soumettre l’action en partage aux mêmes règles que les autres actions successorales. Ce point fit l’objet d’une intervention importante du délégué de la France, M. Basdevant, qui expliqua pourquoi l’adjonction, qu'il avait combattue, lui paraissait regrettable.
Cette adjonction, disait-on, n’avait qu’une portée limitée
car l’avant-projet ne concerne que les rapports entre les successibles, et laisse de côté les rapports avec les tiers. Mais précisément il est impossible de déterminer le tribunal compétent pour l’action en partage sans tenir compte de l'intérêt des tiers, et principalement des créanciers, créanciers de la succession et créanciers des copartageants. Lorsque le tribunal du partage procède auparavant à la liquidation, les premiers ont intérêt à savoir où cette liquidation se déroule, de façon à produire leurs titres en temps utile. Même lorsqu'il n’y a pas de liquidation organisée, les seconds ont intérêt à connaître de façon certaine le tribunal compétent, devant lequel ils pourront être amenés à intervenir, pour prévenir les fraudes qui seraient dirigées contre eux. Il est logique que cette intervention soit portée devant le tribunal de l'Etat sur le territoire duquel se trouve le centre des intérêts économiques du défunt ; en y substituant un autre tribunal, on compromet le droit d'intervention des créanciers. Ces considérations condamnent le système du concours électif en ce qui concerne plus particulièrement l’action en partage.
Avec le système du concours électif, la convention admet l’universalité du partage, et par conséquent la mainmise du tribunal compétent sur les biens situés à l’étranger.
La situation des biens n'intervient dans une certaine mesure que pour les fonds de commerce, puisque le tribunal compétent peut être celui de l'Etat auquel appartenait le défunt «si des fonds de commerce ou d’industrie représentant la majeure partie du patrimoine sont situés dans cet Etat ». (Art. 8 182040
SECTION IT. — Partage des immeubles $ I. — LES CONVENTIONS BILATÉRALES
Les trois conventions qui viennent d’être analysées consacrent en apparence la compétence d’un tribunal unique pour les immeubles aussi bien que pour les meubles. En fait l’unité du partage est réalisée dans les rapports franco-belges. En ce qui concerne la convention franco-suisse, l'interprétation de la jurisprudence française a au contraire maintenu le principe
de la territorialité pour les immeubles. Les rédacteurs de la convention franco-italienne semblent avoir voulu dissiper sur ce point toute équivoque : il n’est pas certain qu'ils y aient réussi.
Seule la Convention franco-belge s'applique sans difficultés.
L'article 7, qui attribue compétence en matière successorale au tribunal de l’ouverture de la succession ne distingue pas selon que la succession est purement mobilière ou comprend des immeubles. Il n’a jamais été contesté, en doctrine ni en jurisprudence, que les tribunaux français de la succession fussent compétents pour connaître du partage des immeubles situés en Belgique, et, dans les mêmes conditions, les tribunaux belges pour le partage des immeubles situés en France. Nous n’avons pas relevé de décision française en la matière. En Belgique un jugement et un arrêt relativement récents consacrent cette interprétation indiscutée. L'arrêt de la Cour de Liège du 9 mars 1923 reconnaît la compétence des tribunaux français de la succession, à l’exclusion des tribunaux belges de la situation (il s'agissait d’une action en délivrance de legs). C’est sur une requête en licitation que statue le tribunal de Charleroi le 20 juillet 1901 ; ia même solution est adoptée *.
La compétence appartient donc toujours, même pour les immeubles, aux tribunaux du pays d'ouverture. Mais cela ne s’entend naturellement que des immeubles situés en France ou en Belgique, et un tribunal français ne pourrait invoquer le traité pour étendre sa compétence aux immeubles situés dans un pays tiers. Cette restriction découle de la nature même des conventions bilatérales qui n’ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Sous cette réserve, l’unité du partage se trouve réalisée.
Il en va tout autrement dans les rapports franco-suisses.
L'article 5 du traité, après avoir disposé que les actions
1 Trib. Charleroi, 26 juill. 1901, Pas. 1901, 3, 351 ; Liège, 9 mai 1923, CI. 1924.
Il est intéressant de noter qu'avant la convention de 1899 les tribunaux belges se déclaraient seuls compétents pour le partage des immeubles situés en Belgique. (Cf. Bruxelles, 23 mai 1821, Pas. 1821, 385.)
relatives à la liquidation et au partage seraient portées devant le tribunal de l’ouverture de la succession, ajoute : « toutefois on devra, pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles, se conformer à la loi du pays de leur situation. »
Cette formule paraît bien ne trancher qu’une question de conflit de lois et il semble qu’elle ait pour seul objet d’écarter la lex fori au profit de la loi de situation en ce qui concerne les formes du partage des immeubles.
Nous avons fait en son lieu une distinction entre les formes qui se rattachent à la procédure et celles qui se rattachent à la transmission de la propriété. Celles-ci dépendent normalement de la lex situs : le traité ne fait que confirmer cette règle. Mais les formes qui se rattachent à la procédure dépendent de la lex fori. Le traité y substitue exceptionnellement la lex situs. Il semble donc que le dernier paragraphe de l’article 5 ait pour objet de prescrire au tribunal français ou suisse, chargé du partage de la succession mobilière et immobilière, de respecter, en ce qui concerne les immeubles situés dans l’autre pays, les formalités de la loi de situation.
Telle ne semble pas avoir été l'intention des rédacteurs du traité. Il semble qu'ils aient voulu simplement affirmer, pour éviter toute confusion, que l’unité de compétence n’impliquait pas l’unité de loi applicable et que la succession immobilière serait, conformément au système français, régie par la lex situs *. C’est ce qui ressort à l’évidence des termes du Message au Conseil Fédéral qui contenait la phrase suivante : « s’il s’agit d'immeubles, le partage et la liquidation de la succession seront toujours soumis à la loi de l’Etat ou du canton où ces immeubles sont situés. » Certains arrêts du Tribunal fédéral semblent admettre cependant que la lex rei sitae ne régirait que les opérations du partage, la loi nationale régissant la dévolution proprement dite. Mais en fait le Tribunal fédéral n’a jamais appliqué la loi suisse aux immeubles situés en France *.
* En ce sens Audinet, note, S. 1903, 2, 201.
* Un arrêt du Trib. fédéral du 27 août 1888 (Semaine Judiciaire de Genève, 1888, 753) a même admis la compétence des tribunaux du pays de situation des immeubles.
Quelle que fût la solution donnée à cette question de conîlit de lois, il ne semblait pas douteux, à s’en tenir à la lettre de l’article 5, que l’unité de compétence ne fût réalisée au profit du tribunal déterminé selon les indications du $ 1. C’est ce que les tribunaux suisses ont toujours jugé depuis 1898 :. Le Tribunal fédéral a plusieurs fois affirmé que la prescription du $ 2 de l’article 5, d’après lequel on doit se conformer pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles, aux lois du pays de situation, «loin de déroger au principe de l’unité de la succession et de la compétence du juge du lieu de l'ouverture de la succession, ne fait autre chose qu’imposer au juge du pays d’origine l’obligation d’appliquer sous certains rapports la loi du lieu de la situation des immeubles ». La jurisprudence suisse considère par conséquent que la restriction de l’article 5 touche seulement à la loi applicable et non pas à la compétence, que par suite un tribunal suisse peut et doit connaître du partage d'immeubles situés en France. Suivant la formule reproduite par de nombreux arrêts, la jurisprudence suisse admet « le principe de l’unité de la succession avec attribution du for au pays d’origine, à l’égard des immeubles comme des meubles ». La même solution prévaut d’ailleurs pour l'interprétation du traité italo-suisse du 22 juillet 1868, ainsi que l’a décidé récemment encore le Tribunal fédéral *.
La jurisprudence française s’est depuis longtemps engagée dans une tout autre voie. Après avoir tout d’abord décidé que les tribunaux suisses étaient seuls compétents pour connaître du partage de la succession d’un Suisse décédé en France, quelle que fût la situation des immeubles héréditaires *, elle a ensuite affirmé que les tribunaux français restaient exclusivement compétents pour ordonner le partage des immeubles situés en France “, sans qu’il y ait à distinguer entre la licitation et le
1 Cf. not. Trib. fédéral, 14 avril 1898 (Sem. Jud., 98, 528), 14 sept. 1903 (ibid., 5 janv. 1904, CI. 1904, 739) et C. Just. civ. Genève, 7 janv 1899 (Le droit, 15 avr. 1899).
2 Trib. féd., 16 déc. 1932, CI. 1934, 482.
3 P. ex. Alger, 19 juin 1897, CI. 98, 571.
4 Paris, 27 nov. 1900, CI. 1902, 567, S. 1903, 2, 201 ; Trib. Seine, 24 nov. 1900, CI. 1902, 571.
partage proprement dit : revirement de sens contraire à celui qui s’est produit en Suisse. Bien que la Cour de cassation n'ait pas été elle-même appelée à statuer, on peut considérer cette interprétation comme bien établie. La jurisprudence française a considéré qu’en conservant l’application aux immeubles de la Lex rei sitae, les rédacteurs du traité avaient nécessairement entendu maintenir la compétence des tribunaux de la situation, la compétence législative entraînant la compétence judiciaire : « Considérant, déclare la Cour de Paris, qu’en maintenant le principe qui soumet à la loi française les immeubles incorporés dans le sol français, on a maintenu implicitement la compétence des tribunaux français pour en faire application, que le juge compétent devant toujours appliquer sa propre loi, il s’ensuit qu'indiquer la loi applicable, c’est déterminer par cela même la compétence judiciaire et que cette compétence embrasse tout ce qui à trait à la succession immobilière. » Cette dernière phrase a de quoi faire sursauter les internationalistes ; elle a sans doute dépassé la pensée des magistrats qui ont rédigé l’arrêt. Ceux-ci ont constaté simplement qu’en dehors des traités les tribunaux français se reconnaissaient une compétence exclusive pour le partage des immeubles situés en France, en se fondant sur ce que ces immeubles étaient régis par la loi française. [ls en ont déduit logiquement que, dans la mesure où la règle de compétence législative subsistait, la règle de compétence judiciaire ne pouvait pas disparaître. Il faut ajouter qu'il paraissait anormal que la convention franco-suisse eût consacré l’unité de compétence en matière immobilière, alors que les conventions passées à la même époque avec d’autres pays réservaient la compétence des tribunaux de la situation. La convention franco-autrichienne de 1866, la convention franco-russe de 1874, la convention franco-serbe de 1883, qui ne sont plus aujourd’hui en vigueur, contenaient en des termes identiques la disposition suivante : « La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays dans lequel les immeubles sont situés, et la connaissance de toute demande ou contestation concernant la succession immobilière appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.» La convention franco-belge de 1899 est la première qui ait rompu le lien
jusque là toujours conservé entre la compétence législative et la compétence judiciaire. La convention franco-italienne de 1930 consacre, nous allons le voir, la même rupture. Dans cet esprit nouveau, on se trouve porté à critiquer sévèrement l’interprétation française de la convention franco-suisse. À raisonner comme le fait la jurisprudence, il demeure impossible de réaliser l’unité de juridiction tout en conservant la pluralité de lois successorales.
D'autre part, la solution de la jurisprudence française paraît bien contraire à l'intention des rédacteurs du traité.
Mais sur ce second point on touche à la question fondamentale de l'interprétation des traités, question qui met en jeu la nature même du droit international privé. Il n’est pas douteux que la jurisprudence française ne s’est pas préoccupée de rechercher quelle avait été l’intention des rédacteurs du traité. Elle en a interprété les dispositions en se référant à la loi française, lex fori.
La divergence d'interprétation qui en résulte n’en est pas moins très regrettable, parce qu’elle porte sur un point essentiel. C’est un exemple particulièrement frappant des résultats auxquels peuvent conduire les conventions internationales, lorsque les termes n’en sont pas clairs et précis. Il se forme dans chacun des pays contractants une interprétation différente qui remplace par de nouvelles divergences celles que le traité avait pour but de faire disparaître.
Quoiqu'il en soit, pour que l'interprétation du traité n’en soit pas la violation, il faut au moins que la solution soit réciproque. Il faut que les tribunaux français, comme ils se réservent le partage des immeubles situés en France, réservent aux tribunaux suisses le partage des immeubles situés en Suisse. Cette réciprocité était naturellement admise par les conventions aujourd’hui dénoncées auxquelles il a été fait allusion. Un jugement du tribunal de la Seine * semble admettre le caractère réciproque de l’exception qu’il consacre en déclarant «que dans un intérêt d'ordre public et sans s’arrêter aux inconvénients d’une dualité de liquidation, la convention du 15 juin 1869 avait entendu réserver à chacun des pays l'application de
1 Trib. Seine, 24 nov. 1900 précité.
sa propre loi en ce qui concerne les immeubles sur le territoire duquel ils sont situés ». Cette réciprocité s'impose, parce que l'interprétation d’un traité porte sur des dispositions applicables aux deux parties contractantes. Mas elle peut conduire à un déni de justice. Les tribunaux suisses doivent logiquement se déclarer incompétents pour le partage des immeubles situés en Suisse lorsque le for de la succession se trouve en France. Mais si les tribunaux français se récusent également, il n'y aura pas de tribunal compétent. On peut croire que dans ces conditions, les tribunaux suisses, par la force des choses, se déclareraient compétents. D'ailleurs le projet de révision de la convention franco-suisse présenté par le Gouvernement français en 1921 confirme le principe de dualité *.
Cependant, quelques années après avoir présenté ce projet de révision, le Gouvernement français concluait la convention avec l'Italie, qui consacre le principe de l’unité de compétence.
D'après l’article 17 de la convention du 3 juin 1930, en cas de contestation entre Français et Italiens, l’action en partage peut être portée devant les juridictions de celui des deux pays où le défunt avait son domicile et cela quelle que soit la nature mobilière ou immobilière des biens composant la succession. Ainsi il est bien spécifié, pour qu'il ne subsiste aucun doute sur l’intention des rédacteurs du traité, que la nature immobilière des biens successoraux n’exerce pas d’influence sur la détermination des juridictions compétentes.
On peut cependant se demander s’il n’y aura pas en ce qui concerne les immeubles des hésitations dues à la singulière rédaction de cet article 17. Cet article semble, nous l'avons signalé, ne reconnaître aux tribunaux qu'il désigne, qu’une compétence facultative. On peut se demander si en matière de partage d’immeubles, il ne pourrait pas être fait état de ce caractère facultatif pour justifier l'application du droit commun, c’est-à-dire la compétence des tribunaux du pays de situation, à tout le moins la compétence des tribunaux français pour le partage des immeubles situés en France. De ce que
? Cf. le compte-rendu d’une conférence faite à Genève, dans la Semaine judiciaire, 1928, p. 357.
l’action en partage peut être portée devant les tribunaux du domicile du défunt on déduirait seulement que la compétence des tribunaux de situation n’est pas exclusive, mais seulement élective. Il paraît bien cependant qu’en écartant toute distinction tirée de la nature mobilière ou immobilière des biens, les rédacteurs de la convention ont entendu écarter tout principe de compétence fondé sur la situation des immeubles. On peut d’ailleurs en ce sens trouver un argument «a contrario dans l’article 16 du traité, qui attribue aux juridictions du pays de situation de l’immeuble la connaissance de toutes les contestations concernant la possession ou la propriété de cet immeuble, et celles qui concernent les droits réels sur cet immeuble. Sans doute l’action en partage est-elle une contestation sur la propriété d’un immeuble. Mais si on appliquait l’article 16, la compétence des tribunaux du pays de situation serait unique et obligatoire, alors qu’au contraire l’article 17 réserve toujours aux intéressés la faculté de saisir les tribunaux du pays d’ouverture de la succession.
Il sera intéressant de connaître l'interprétation de la jurisprudence française *. Appliquera-t-elle rigoureusement le texte, comme pour la convention franco-belge, ou maintiendra-t-elle la compétence des tribunaux français pour le partage des immeubles situés en France ? Nul ne peut le dire. Mais si l’on songe que, trois ans après la conclusion de la convention francoitalienne, la Cour de cassation a déclaré les tribunaux français incompétents pour le partage des immeubles étrangers on peut se demander quelle est, des deux tendances ainsi manifestées, celle qui l’emportera. Il est permis de penser que la territorialité de l’action en partage est préférable à l’universalité, parce qu’elle correspond mieux en général aux besoins de la pratique et engendre beaucoup moins de complications.
1 Ces questions d'interprétation ne se poseront pas en [talie, puisque le droit italien admet l’unité du partage. D'ailleurs de façon très générale les tribunaux ïtaliens se déclarent compétents pour les actions relatives à des immeubles situés à l'étranger ; Cass., 27 juillet 1931, C. de Milan, 6 mars 1931, Rivista di Dir. Int., 1932, 235.
234 LE PARTAGE EN DROIT INTERNATIONAL $ II. —— LE PROJET pe LA HAYyE
C’est cependant au système de l'’universalité que s’est ralliée la VF Conférence de Droit International Privé. Les dispositions de l’article 8, analysées dans la section ?, et qui visent indistinctement un certain nombre d'actions successorales, s'appliquent aussi bien aux immeubles qu'aux meubles. On a vu * comment l'application de ce texte à l’action en partage résultait du renvoi fait à l’article 1”, et comment l'insertion dans cet article 1° du mot « partage » avait été décidée, malgré l’opposition du représentant de la France. La raison de cette opposition à déjà été indiquée : c’est que les rédacteurs du projet prétendaient ne régler que les rapports des héritiers entre eux, laissant hors du domaine de la convention les rapports des héritiers avec les tiers. Dans ces conditions, il est certain que la France n’adhérera jamais à une telle convention. Il nous paraît cependant intéressant d'analyser brièvement les disposilions relatives aux immeubles et de montrer, en particulier, que l’adoption en France de cette convention n'aurait peut-être pas porté atteinte à la compétence des tribunaux français pour le partage des immeubles situés en France.
L'article 8 ne faisant aucune distinction entre les meubles et les immeubles, c’est, en principe, le système du concours électif qui s'applique. Tous les immeubles de la succession sont compris dans un partage unique, mais le tribunal compétent, suivant les circonstances, est tantôt un tribunal de l’Etat auquel appartenait le défunt au moment de son décès, tantôt un tribunal de l'Etat où le défunt avait son dernier domicile.
Parmi les circonstances qui peuvent déterminer l’une ou l’autre compétence, il faut noter que la situation des immeubles intervient dans une certaine mesure. La compétence appartient soit aux tribunaux nationaux, soit aux tribunaux du domicile, lorsque des immeubles représentant la majeure partie du patrimoine sont situés dans cet Etat. Mais, même dans cette hypothèse, il peut y avoir des immeubles dans d’autres pays et c’est toujours le système de l’unité de procédure qui fonctionne.
? Supra, p. 225.
Les rédacteurs de la convention ne se sont nullement préoccupés des difficultés que pourrait rencontrer le tribunal unique soit pour estimer les immeubles étrangers, soit, surtout, pour les faire vendre ou liciter. Ils se sont contentés (article 9) de « réserver la juridiction territoriale » pour les « actions héréditaires concernant des biens soumis à un régime particulier », expression qui vise, paraît-il, les majorats, les biens paysans dont l’aîné seul hérite, les biens soumis à la réforme agraire, les biens situés à la frontière ou dans des zones fortifiées. Les tribunaux de situation paraissent, en effet, seuls qualifiés pour appliquer les dispositions spéciales de la loi de situation, relatives au régime de la propriété.
Plus intéressant, à notre sens, est l’alinéa 2 du même article 9, aux termes duquel : «il en est de même (la juridiction territoriale esi réservée) dans la mesure où les lois du lieu de situation des biens s'opposent, pour des raisons d’ordre public, à l’application de la loi prévue à l’article 1* (loi nationale du défunt au moment de son décès) ».
Il semble bien qu'une telle disposition aurait permis aux tribunaux français, si la convention avait été adoptée, de continuer à se déclarer exclusivement compétents pour le partage des immeubles situés en France. En effet, la jurisprudence n'aurait pas manqué de décider que la loi française, lex rei sitae, exclut la loi nationale du de cujus pour des raisons d’ordre public : nous avons vu, en effet, que, dans l’application de l’article 3 du Code civil, la jurisprudence — à tort ou à raison — fait souvent appel à l’idée d’ordre public. Il en aurait été alors de la convention de La Haye comme de la convention franco-suisse, avec peut-être cette différence que les tribunaux français se seraient reconnus compétents pour le partage des immeubles situés à l'étranger.