CHAPITRE IV
Lorsqu'ils n’ont pas été saisis de l’action en partage, les tribunaux français peuvent avoir à connaître indirectement du partage fait sans leur intervention, soit une convention dont la validité est contestée ou l'exécution réclamée devant eux, soit un jugement étranger auquel on leur demande de conférer l’exequatur.
S'agit-il d’une convention, ils devront en reconnaître la validité lorsque la forme judiciaire n’était pas imposée, et que les parties se sont conformées à la loi applicable selon le droit international privé français. S'agit-il d’un jugement étranger, il faudra qu’il émane d’un tribunal compétent, avant tout que les tribunaux français n'aient pas été eux-mêmes compétents, il faudra d’une manière générale que soient réunies les conditions auxquelles est subordonné l’exequatur d’un jugement étranger quelconque.
Un partage crdonné et contrôlé par une autorité judiciaire étrangère ne peut être validé et recevoir l’exequatur en France que si les tribunaux français étaient eux-mêmes incompétents. Telle est la conséquence de l'identité aujourd’hui toujours admise entre les règles dites de compétence générale directe et les règles dites de compétence générale indirecte *. Par contre la compétence des tribunaux français ne fait pas obstacle à ce que le partage soit fait à l’étranger sous la forme amiable. De là l'intérêt que présente la définition du partage judiciaire. Le
Cf. BARTIN, dans Etudes sur les effets internalionaux des jugements et Principes, t. I.
partage peut dans certaines circonstances garder le caractère amiable malgré l'intervention d’une autorité judiciaire étrangère à l'étranger.
Enfin certaines autorités étrangères peuvent intervenir dans le partage de la succession d’un étranger en France. Nous faisons ainsi allusion aux attributions des consuls, et plus précisément à l'exercice en France des pouvoirs des consuls étrangers. Un certain nombre de conventions consulaires reconnaissent aux consuls des pouvoirs assez étendus pour la liquidation et le partage des successions de leurs nationaux. Ces pouvoirs s’exercent dans des hypothèses où les tribunaux français se reconnaissent en principe compétents. Aussi n’excluent-ils pas l’intervention de ces tribunaux à l’occasion d'’incidents contentieux.
SECTION Î. — Partages faits par des autorités étrangères à l'étranger