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DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI DE LA MASSE INDIVISE

En droit français, comme dans la plupart des législations, les règles qui régissent les opérations du partage, et les institutions qui se rattachent au partage traduisent la préoccupation d'assurer le respect du principe fondamental de l'égalité entre copartageants. Selon la maxime traditionnelle, l'égalité doit être l’âme des partages.

Si ce principe est affirmé de façon constante, en doctrine et en jurisprudence, il est rare cependant de trouver une définition de l’égalité entre copartageants. On pourrait croire qu'il s’agit d’une notion simple, dont la définition ne présente aucune difficulté. En réalité, le principe d'égalité entre copartageants correspond à deux notions différentes.

Comme l’a très clairement montré M. Bartin’', l'égalité entre copartageants peut se concevoir à deux moments différents.

Antérieurement au partage, il faut éviter « qu'ils ne puissent cumuler, au préjudice de la composition de la masse à partager, leur titre héréditaire avec un titre d’appropriation distinct et différent de certains biens soustraits à la masse ». C'est cette première conception que traduit l'institution du rapport des libéralités et, dans la mesure où on peut encore les rapprocher, celle du rapport des dettes. »

C’est à une seconde conception que se rattachent les règles de composition et d'attribution des lots, l'institution de la

1 Bartin, note, D. 1899, 2, 81.

rescision pour cause de lésion et le privilège du copartageant. « La loi se préoccupe alors de maintenir l'égalité entre les héritiers au point de vue de la valeur réelle et effective du lot qui représente leur quote-part dans la masse indivise. »

On peut dire, avec M. Bartin, qu'il s’agit, dans la première conception, d'égalité dans la composition de la masse, dans la seconde, d'égalité dans la répartition de la masse. On peut dire, encore, qu'il s’agit, d’une part, de l'égalité des droits, d'autre part, de l’égalité des lots”.

Il y a ainsi deux notions distinctes de l'égalité entre copartageants. Nous croyons que toutes deux appellent, sur le plan international, la compétence de la loi de la masse indivise, loi de la succession ou de la communauté ?.

Il en est certainement ainsi de l'égalité des droits qui se rattache directement à la dévolution. On peut même dire que

1 C'est à une idée tout à fait différente des deux premières que se rattache le prétendu principe de « l'égalité des partages » invoqué par la jurisprudence qui interprète la loi du 14 juillet 1819 relative au droit de prélèvement. Nous verrons plus loin qu'il s’agit simplement de substituer la loi française à la loi étrangère, comme loi de dévolution, dans la mesure où des héritiers français sont intéressés au partage d'une succession. Il s’agit donc uniquement de la dévolution et non du partage proprement dit.

? Nous n’avons pas, bien entendu, à rechercher ici, comment se détermine cette loi. Il nous suffira de rappeler que la loi de dévolution est impérativement fixée par les règles du droit international privé français, et que la jurisprudence française place le régime matrimonial dans le domaine de l’autonomie de la volonté.

Quant à la loi de la société, la question peut être plus délicate. La société est un contrat et il semble que les parties puissent choisir la loi à laquelle elles se soumettent. Mais, pour que l'organisme créé par le contrat soit reconnu comme personne morale dans l'Etat où il se crée, il faut que les contractants aient observé les prescriptions impératives des lois de cet Etat. Si bien que le choix de la loi du pacte social n'existe en réalité que pour les sociétés privées de la personnalité morale. La question se pose en pratique de savoir quelle est, pour les sociétés de fait, la loi de la société. Il faut, sans doute, distinguer selon l’origine de la société de fait. En particulier, s’il s'agit d’une société dissoute qui se survit comme société de fait, on peut soutenir que la loi de situation des biens doit être appliquée en vertu de l’idée d'ordre public : c'est le cas des anciennes sociétés russes en France. (Cf. la note récente de MM. Picard et Tager, CI. 1935, pp. 143 et suiv.)

l'égalité des droits est bien plutôt une règle de la dévolution qu'une règle du partage. Il s’agit, en effet, comme nous l'avons observé avec M. Bartin, de l'égalité avant le partage. Le lien entre le rapport des dons et le partage résulte seulement de ce que la réalisation matérielle du rapport est une opération du partage.

Il n’en saurait être autrement de l'égalité des lots. Les institutions qui se rattachent à cette seconde idée ont pour but d'assurer une identité — au moins approximative — entre la valeur des fractions théoriquement dévolues et la valeur des biens effectivement attribués à chacun des copartageants. Le premier terme de la comparaison implique nécessairement, sur le plan international, l’intervention de la loi de la masse indivise qui a seule qualité pour fixer la valeur des fractions théoriques. On ne voit pas, d’ailleurs, à quel titre la lex rei sitae interviendrait dans la matière de l’égalité des lots. Les règles qui ont pour but d’assurer cette égalité n’ont, en effet, aucun rapport avec le régime de l’indivision. Elles sont destinées à réaliser avec exactitude les règles de dévolution ; elles sont la mise en œuvre de la dévolution. À cet égard, la situation des biens importe peu. S’agissant d’une succession mobilière régie par la loi française, les règles et les institutions qui se rattachent à l’égalité des lots sont celles de la loi française, aussi bien pour les meubles situés à l’étranger que pour les meubles situés en France. S'agissant d’une communauté régie par une loi étrangère, c’est cette loi étrangère qui régit la composition des lots, la rescision pour cause de lésion, le recours en garantie, aussi bien pour les immeubles situés en France que pour les immeubles situés dans le pays étranger.

Ce n’est pas à dire que la loi de la masse indivise soit, en ces matières, exclusivement compétente. Des considérations différentes, telle la protection des tiers, peuvent imposer l'intervention de la lex situs qui, dans une certaine mesure, fera obstacle à l’application de la loi de la masse indivise. Nous aurons précisément à rechercher, à propos de chacune des institutions, quelle est cette mesure. Mais ce seront là des exceptions. La loi de la masse indivise restera la loi principlement

compétente.

Cette solution d'ensemble, admise par de nombreux auteurs, a cependant été récemment contestée. Une doctrine récente applique, en effet, la loi française au partage des biens situés en France, ce qui concerne l'égalité des lots. Utilisant en droit international la distinction qu'il avait jadis présentée, M. Bartin : soumet à des lois différentes les institutions destinées à assurer l'égalité dans la consistance théorique des droits, tels les rapports et prélèvements, et celles qui visent à assurer l'égalité dans la réalisation matérielle des droits, c’est-à-dire les règles de composition des lots, la rescision, le recours en garantie.

Tandis que les premières seraient régies par la loi successorale, ou la loi du régime, les secondes, au contraire, seraient du ressort exclusif de la lex rei sitae. En particulier, les règles de la loi française s’appliqueraient nécessairement aux biens situés en France, au moins au cas de partage judiciaire : lorsqu'un tribunal français partage des biens situés en France, la loi française serait toujours la loi du partage, alors même que la masse indivise serait régie par une loi étrangère, qu’en matière successorale, par exemple, la dévolution, s'agissant de meubles, ne serait pas régie par la loi française.

Cette extension de l’empire de la lex rei sitae nous paraît excessive. Nous ne comprenons pas comment la loi de situation peut être qualifiée pour intervenir en des matières qui se rattachent à la confection des parts, et nullement au régime des biens. À supposer qu’une succession purement mobilière soit composée de biens situés en France et en Angleterre, nous ne voyons pas pour quelle raison les règles de composition des lots seraient, pour les biens situés en France, celles de la loi française, pour les biens situés en Angleterre, celles de la loi anglaise.

La solution adoptée par M. Bartin repose sur cette pétition de principe que le partage est régi par la loi de situation des biens. Une telle formule est trop générale. Le partage n’est régi par la loi de situation des biens que dans la mesure où il se rattache à l’indivision. Mais pas plus que la détermination de leur consistance, la réalisation matérielle des droits des copar-

? Cours 1930-1931. Partie spéciale : L'empire de la lex rei sitae.

tageants ne se rattache à l’indivision proprement dite. Il ne s'agit toujours que de la confection des parts. La thèse de M. Bartin implique entre les deux ordres de questions une identité que nous avons écartée dès les premières lignes de cette étude en distinguant la confection des parts et la cessation de l’indivision.

Sans doute, en matière immobilière, la Lex rei sitae régitelle le partage tout entier, puisqu'elle régit la dévolution, mais nous avons observé que, dans cette hypothèse, la lex rei sitae ne s'applique pas directement, mais, pour ainsi dire, au second degré. Et son application n’a pas pour effet de dissocier la dévolution et la mise en œuvre de la dévolution. Une telle dissociation est inadmissible parce que les règles de confection des parts traduisent les règles de dévolution et assurent le maintien de l’égalité entre copartageants. C’est donc seulement pour la clarté de l'exposition, non pour les soumettre à des principes différents, que nous examinerons successivement dans ce chapitre :

SECTION Î. L'égalité des droits SECTION II. L'égalité des lots.

SECTION Ï. — L'égalité des droits

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