RAPPORT DES LIBÉRALITÉS
Le rapport des libéralités est une institution successorale. Il s’agit, nous l’avons dit, de maintenir l'égalité entre héritiers avant le partage, c’est-à dire, beaucoup plus de la dévolution que du partage proprement dit. Dans un partage de succession, l'exécution de l'obligation au rapport apparaît cependant comme une opération, ou, tout au moins, comme un incident du partage.
On peut donc distinguer à cet égard deux questions :
La première est de savoir si le rapport s'impose, dans quels cas il y a obligation au rapport ou dispense de rapport, dans quelle mesure la dispense est admise. À supposer le rapport exigé, on se demande, en second lieu, comment il s'exerce et quels en sont les effets.
Sur le plan international, les deux questions apparaissent
très différentes. La première ne se rattache pas au partage, mais à la dévolution. I ne s’agit pas, en effet, de savoir comment et par quelles opérations les droits des copartageants se trouvent matérialisés ; il s’agit seulement de déterminer ces droits in abstracto, d'établir l’existence à la charge des héritiers gratifiés d’une obligation envers leurs cohéritiers, obligation qui a pour but de maintenir l'égalité des héritiers quant à l'étendue théorique de leurs droits. C’est une question de dévolution, dont nous n’avons pas à traiter. Il faut seulement noter que, dans l'opinion générale, l’obligation au rapport dépend de la loi qui régit la succession, à l’exclusion de la loi qui régit la libéralité *.
Lorsque la loi compétente exige le rapport, la question se pose de savoir comment il se réalise, quelle loi détermine le mode de réunion à la masse des biens rapportables. Cette réunion à la masse fait partie des opérations de partage ; on doit se demander alors si elle met en jeu la loi successorale, ou la loi de situation .
Un point ne fait pas de doute: la lex rei sitae n’a pas à intervenir comme loi de l’indivision, parce que les biens rapportés n’ont jamais fait partie de l’indivision. Il importe peu que cette loi exige le rapport en nature et consacre la résolution des droits réels consentis à des tiers sur les biens restitués de telle sorte que ces biens sont censés rétroactivement avoir fait partie de l’indivision. Cette résolution ne peut justifier l’application de la lex rei sitae puisqu'elle est seulement la conséquence de cette application.
La forme du rapport dépend donc de la loi qui en fixe l'obligation, car elle constitue une modalité de cette obligation. L'obligation est plus stricte en effet selon que le rapport doit s'effectuer en nature ou seulement en moins prenant. C’est donc la loi successorale qui joue. Cependant elle n’exclut pas totalement la loi de situation. La loi de situation intervient en effet non plus comme loi de l’indivision, mais comme loi de
® La jurisprudence française es en ce sens (Civ. 16 mars 1880, D. 80, 1, 201 ; Req. 28 juin 1882, Cl. 82, 415) de même que la grande majorité des auteurs (Pirrer, Traité Pratique, t. I, p. 397 ; Arminjon, t. III, p,160 ; Valéry, n° 862, etc.).
protection des tiers, pour mettre obstacle à certains effets du rapport.
Si l’on suppose tout d’abord que la loi de la succession exige le rapport en nature, et consacre la résolution des droits réels consentis par le successible sur les biens rapportés, cet effet résolutoire, cette rétroactivité ne peuvent se produire qu'autant que la lex rei sitae l’admet. Il faut en effet protéger les tiers et assurer la sécurité dans les transactions. Aïnsi le créancier ayant hypothèque sur l’immeuble rapporté ne verra pas disparaître son hypothèque, par l'effet du rapport, si la loi de situation ne le permet point. En revanche, la loi de situation ne fera pas admettre l'effet résolutoire du rapport en nature, lorsque la loi de la succession ne le reconnaît pas. Ce sont là d’ailleurs, des questions purement théoriques, puisqu'elles ne se posent que pour les immeubles, dont la dévolution dépend précisément de la lex situs. Mais il reste intéressant de montrer que, si la loi nationale s’appliquait à la dévolution, la lex situs n’en devrait pas moins intervenir. Par ailleurs, si le rapport en nature ne s’applique en France qu'aux immeubles, il peut arriver que la loi étrangère qui régit la succession mobilière prescrive le rapport en nature même pour les meubles. La loi française s’opposera, pour les meubles situés en France, aux effets de ce rapport qui pourraient nuire aux tiers. Ceux-ci seraient d’ailleurs le plus souvent protégés par l’article 2279 C'YICIN,
Les effets du rapport en moins prenant ne pourraient-ils pas enfin trouver une limitation dans l'intervention de la lex rei sitae ? Le rapport en moins prenant crée au profit des copartageants créanciers un véritable privilège à l'encontre des créanciers du copartageant débiteur. Or l'exercice d’un privilège sur un bien ou une masse de biens ne peut être admis que si la loi de situation le consacre.
On ne peut cependant aller jusque là. Il ne faut pas oublier que le prélèvement exercé par les cohéritiers créanciers ne fait que compenser l'avancement d’hoirie consenti au successible gratifié. Les biens qui ont été donnés à celui-ci ont figuré dans le gage de ses créanciers. D'ailleurs on ne peut considérer les cohéritiers de celui qui rapporte comme de véritables créan-
ciers. L'objet de leur créance est, pourrait-on dire, le maintien de l'égalité dans le partage. Ils ne sont pas à proprement parler privilégiés parce que la nature de leur droit est différente de celui des créanciers. Nous allons voir qu'il en va autrement pour le rapport des dettes.