‹ Le Partage en Droit International Privé FrançaisChapitre 31 sur 41 · I. CAS OÙ LES TRIBUNAUX FRANÇAIS ÉTAIENT COMPÉTENTS · texte numérisé non relu

I. CAS OÙ LES TRIBUNAUX FRANÇAIS ÉTAIENT COMPÉTENTS

Lorsque les tribunaux français sont compétents, l’ouverture antérieure d’une instance à l’étranger ne peut les obliger à se dessaisir. Si l’instance étrangère aboutit à un jugement, l’exequatur de ce jugement ne sera pas accordé en France.

A) Lorsqu'un tribunal français est compétent pour connaître de l’action en partage, il n’a pas à se dessaisir parce qu'une instance aurait déjà été intentée à l'étranger. Il n’y a là que l’application d’un principe tout à fait général, d’après lequel l’exception de litispendance n’est pas concevable dans les rapports des tribunaux français et des tribunaux étrangers ”. Mais l’application de ce principe à l’action en partage a ceci de remarquable, qu’elle fait renaître indirectement la territorialité que les tribunaux français, au moins en matière mobilière, se refusent à admettre. Si le tribunal français ne se dessaisit pas en faveur du tribunal étranger premier saisi, chacun rendra un jugement. Mais ce jugement ne pourra s’exécuter que dans les limites territoriales, l’exequatur étant naturellement refusé en France au jugement étranger.

1 Pricer et NiBoyer, n° 709.

B) Les tribunaux français ne peuvent en effet accorder l’exequatur à une décision étrangère lorsqu'ils étaient euxmêmes compétents. Telle est la conséquence de l'identité des règles de compétence générale directe et indirecte.

Ainsi l’exequatur ne sera jamais accordé à une décision étrangère qui aurait compris dans la masse à partager des immeubles situés en France.

En matière mobilière, l’exequatur devrait selon nous être accordé lorsque la plus grande partie des biens se trouvait à l’étranger. Dans le système de la jurisprudence, l’exequatur devra être refusé lorsque la succession s'ouvre en France ou lorsqu'un héritier est français, ou enfin lorsque la loi de 1819 est applicable. Il devra au contraire être accordé lorsque la succession s'ouvre à l'étranger et que tous les héritiers sont étrangers, alors même que la plus grande partie des meubles se trouve en France.

$ IT. Cas Où LES TRIBUNAUX FRANÇAIS N'ÉTAIENT PAS COMPÉTENTS

Dans le cas où les tribunaux français n'étaient pas compétents, il faut encore, d’après l’opinion dominante, que la compétence du tribunal étranger soit conforme aux règles du droit français. Mais ici comme en toute autre matière les articles 14 et 15 du Code civil doivent être écartés : on ne voit pas comment ils pourraient s'appliquer dans les rapports de deux pays étrangers.

En matière mobilière l’exequatur devra donc être accordé au jugement étranger rendu par le tribunal du pays où la succession s’est ouverte *. Il est plus délicat de décider si l’erequatur devrait être ou non accordé au jugement étranger qui aurait fait figurer dans les opérations du partage des immeubles situés dans un pays tiers. Si on admet qu'aujourd'hui le droit fran-

? Cf. Paris, 13 mars 1850, D. 52, 2, 79 : « Les tribunaux français n'étant pas compétents pour connaître du partage d’uñe succession étrangère ouverte à l'étranger, les « lettres d'administration » émanées du tribunal étranger compétent .… sont applicables aux meubles situés en France ». (Cette solution ne serait plus exacte si l’on admettait la

compétence des tribunaux français pour le partage des meubles situés en France.)

çais consacre la compétence des juridictions du pays de situaton, il faudra refuser l’exequatur.

Il ne suffit pas d’ailleurs pour que l’exequatur soit accordé, que le tribunal étranger ait été compétent. Il faut encore, conformément aux principes généraux, que le tribunal ait appliqué la loi compétente d’après le système français de conflit des lois, et ne se heurte pas à l’ordre public français. Ainsi en matière immobilière il faut que le tribunal étranger ait appliqué la loi de la situation. Il en résulte que l’exequatur sera refusé aux jugements rendus dans des pays qui appliquent la loi nationale du de cujus à la succession tout entière, lorsque cette loi n’est pas la loi française, ainsi à des jugements italiens appliquant la loi italienne au partage de la succession d’un Italien même quant aux immeubles situés en France *.

Ces solutions ne sont que l’application des principes généraux. C’est encore un principe général qu'il faudra appliquer lorsque le jugement étranger dont l’exequatur sera demandé avait le caractère d’une décision gracieuse. Il est cependant intéressant d’insister un peu longuement sur ce point, car là se manifeste la diversité des législations.

En droit français, l’expression jugement de partage désigne précisément la décision judiciaire qui, faisant droit aux prétentions des demandeurs, conformément à l’article 815 du Code civil, ordonne la cessation de l’indivision et l’attribution de parts divises à chacun des ayants droit, la confection des parts. Le même jugement détermine les conditions dans lesquelles s’effectuera le partage et charge un notaire de la formation des lots, précédée dans la pratique d’une liquidation. Le juge intervient de nouveau à l’issue des opérations pour rendre une décision d'homologation. Si des immeubles sont impartageables, la licitation en est ordonnée : l’adjudication doit être homologuée. La décision ordonnant qu’il sera procédé au partage, le jugement de partage proprement dit a le caractère contentieux, les décisions d'homologation au contraire ne sont que

1 En ce sens conformément à l’article 8 des dispositions préliminaires du C. civ. italien : Cass. ital., 1° section, Giurisprudenza Italiana, 1932, PAM

des actes de juridiction gracieuse *. Mais elles se relient à l’instance contentieuse. Par ailleurs, si les parties, majeures et capables, sont d’accord, elles n’ont pas besoin de s’adresser aux tribunaux ; elles peuvent faire un partage amiable sans le contrôle des autorités. Il en est autrement dans certains pays où le partage, même lorsqu'il est fait par les héritiers tous d'accord, doit recevoir l’homologation des autorités chargées de la « juridiction non contentieuse ». Nous faisons ainsi allusion au système allemand. Le Tribunal des successions (Nachlass gericht) doit toujours intervenir pour approuver le « plan de partage » mais son intervention relève du domaine de la juridiction gracieuse (Freiwillige-gerichtsbarkeit). Ceci explique que les délégués allemands à la Conférence de La Haye se soient vivement préoccupés de faire insérer dans le projet des dispositions relatives à la compétence en matière de juridiction gracieuse, et pourquoi l’article 13 du Projet détermine effectivement la compétence judiciaire en ce qui concerne le partage amiable, sans que la juxtaposition de ces deux expressions ait rien de surprenant.

Un système analogue se retrouve en Autriche, en Norvège et au Danemark.

Dans une troisième catégorie se groupent les systèmes anglo-saxons qui ne connaissent pas en principe le partage amiable, même sous le contrôle de l’autorité. Le partage n’y est en effet que la distribution du surplus d’actif restant après la liquidation de la succession. Le régime de cette liquidation ressemble beaucoup à celui de la faillite, et il n’y a pas de partage au sens français du mot parce qu’il n’y a pas indivision entre les héritiers. La propriété des biens héréditaires ne repose pas en effet sur la tête des héritiers mais appartient temporairement à un administrateur qui représente la personne du défunt, le personal representative *. Le rôle du tribunal consiste essentiellement à confirmer le mandat de l’exécution testamen-

* Tout au moins lorsqu’aucune contestation n'a été élevée. Req. 29 juillet 1890, S. 91, 1, 11 ; 3 mai 1897, S. 97, 1, 488. Le premier de ces arrêts déclare « qu’une sentence d’adjudication se borne à constater un contrat judiciaire. »

3 L'administrateur jouit du legal interest qui confère le legal estate, les héritiers ont le beneficial interest.

taire lorsque le testateur l’a désigné, et à défaut de désignation testamentaire, à nommer un administrator. De telles décisions ont le plus souvent un caractère purement gracieux.

En matière de partage la demande d’exequatur formée devant les tribunaux français peut donc porter sur une décision étrangère émanée de la juridiction grac'euse. La question se pose de savoir si l’exequatur est nécessaire.

Certains auteurs semblent décider de façon très générale qu'un jugement intervenu à l'étranger en matière de juridiction gracieuse n’a pas besoin d’exequatur pour produire ses effets normaux. Mais en fait ils ne visent que des décisions gracieuses ne pouvant avoir pour conséquence des mesures d'exécution. Il semble bien en effet qu’il faut au moins mettre à part les décisions — plus rares il est vrai — qui entraînent des mesures d’exécution, dans la mesure tout au moins où cette exécution est demandée en France. Dès qu'il s’agit de demander en France l’exécution d’un jugement étranger, l’exequatur est nécessaire, que le jugement ait le caractère contentieux ou qu’il émane de la juridiction gracieuse. La question s’est posée quelquefois en jurisprudence pour les décisions de juridictions anglaises et américaines nommant un administrateur de la succession. Le Tribunal de la Seine avait décidé le 29 avril 1892 * qu’une sentence étrangère nommant un administrateur de la succession mobilière pouvait être prise en considération sans avoir été au préalable rendue exécutoire en France mais seulement parce que cette sentence « n’était produite en France que comme document destiné à constater une qualité et sans que celui qui l’invoque prétendit en user pour exercer une contrainte quelconque ». Mais en général les administrateurs nommés à l’étranger sont de véritables liquidateurs, chargés de procéder à des mesures d’exécution sur les biens. Dans ces conditions, il est naturel que l’exequatur soit exigé et c’est bien la solution que consacrent deux jugements plus récents * du Tribunal de la Seine : « lorsque des lettres d'administration d’une succession d’un Français décédé à l'étranger ont été délivrées à des administrateurs étrangers par jugement étranger, ce juge-

Page 1