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2 Trib. Seine, 23 mai 1919, CI. 1919, 779 ; 23 juillet 1920, CI. 1920, 684.
ment doit être revêtu de l’exequatur en France pour y produire effet ».
Il en serait de même, à plus forte raison, si la décision étrangère invoquée en France contenait non pas seulement la désignation d’un administrateur, mais l’homologation d’un partage achevé : l’héritier obligé d’invoquer son titre pour entrer en possession des biens qui lui sont attribués devra obtenir l’exequatur du jugement d'homologation.
Ainsi on peut affirmer que le caractère gracieux de la décision étrangère n’a pas pour effet de supprimer la nécessité de l’exequatur.
Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que la décision étrangère, bien que de caractère gracieux, reste un acte de juridiction, sinon on serait en présence d’un simple partage amiable ; c’est ce qui se produit lorsque l'autorité judiciaire étrangère n’est intervenue dans le partage qu'à titre d’organe de tutelle, pour habiliter un incapable. Cette circonstance ne se présente pas lorsque la capacité est régie par la loi française. En effet, d’après la loi française, aucune formalité habilitante ne permet à un incapable de prendre part à un partage amiable ; l’incapacité de l’un des copartageants entraîne la nécessité du partage judiciaire. Dans d’autres législations, au contraire, les incapables peuvent participer à un partage amiable à la seule condition d'être dûment assistés ou représentés. Or, dans les pays où l'autorité judiciaire participe à la protection des incapables, c’est dans l’intervention d’un juge ou d’un tribunal (en général spécialisé) que consiste la formalité habilitante.
I] faut admettre que des incapables étrangers peuvent ainsi participer au partage amiable d’un immeuble situé en France, bien que la loi française interne ne connaisse dans une telle hypothèse que le partage judiciaire : telle est la conséquence du principe selon lequel la capacité est régie par la loi personnelle de l’incapable *.
L’approbation donnée au partage par l’autorité tutélaire n’a pas pour effet de transformer ce partage amiable en un partage judiciaire. Si en effet il en était ainsi, un tel partage, en tant qu’il porterait sur un immeuble situé en France, serait
? Cf. supra, pp. 100 et suiv.
sans valeur au regard de l'autorité française — puisque seuls les tribunaux français ont compétence pour procéder judiciairement au partage des immeubles situés en France. Ainsi la convention de partage serait sans valeur, contrairement au principe posé, chaque fois que l’un des contractants serait un incapable dont la loi nationale confie la tutelle à une autorité judiciaire. Cette solution est inadmissible. Elle consacrerait une distinction parfaitement injustifiée entre les législations qui font de la protection des incapables une institution privée dans son fonctionnement sinon dans sa constitution, et celles qui au contraire confient cette tâche à des magistrats constituant un tribunal ou une section de tribunal spécialisée. Il est impossible d'admettre que la validité ou la nullité au regard de la France d’une convention de partage dépende du système adopté à cet égard par la loi nationale de l’incapable.
Il faut donc reconnaître en principe qu'un partage amiable reste tel au regard des autorités françaises alors même qu'intervient une autorité étrangère, si cette intervention ne constitue pas un acte de juridiction, mais seulement l'exercice des fonctions d’organe de tutelle. Il en est toutefois autrement lorsque l’autorité qui joue le rôle d’organe de tutelle exerce en même temps un pouvoir juridictionnel en conférant à l’acte de partage une sanction officielle. C’est dans une hypothèse de ce genre qu'est intervenu l’important arrêt rendu dans l'affaire du château de Chambord, et déjà étudié à d’autres points de vue. Il importe donc de s’y arrêter, en examinant de façon générale la question de la distinction du partage amiable et du partage judiciaire.