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2 Le Droit, 1° octobre 1909, Sommaire dans Cl. 1921, 182.

par le Tribunal de Wieden le 22 février 1907, tout en empruntant la forme de la juridiction gracieuse et ne s'appliquant nominalement qu'aux seuls incapables, statue sur le fond du droit et est opposable à tous les intéressés à l’acte de partage, qu’elle a pour conséquence, en effet, de rendre le partage inattaquable à l’égard de toutes les parties majeures qui ont déclaré l’approuver purement et simplement sous réserve de la dite confirmation judiciaire ; qu’à l’égard des mineurs intéressés au dit partage, de nationalité autrichienne, domiciliés en leur pays, par conséquent soumis à la pleine autorité de leur loi nationale, le dit acte n’est pas moins définitif ; attendu que la décision du Tribunal de Wieden dont l'original a été annexé à la minute de l’acte de partage reçu par Cottin (le notaire français) produit bien, à l'égard de toutes les parties en cause, les effets utiles d’un jugement d'homologation. » Le jugement ajoutait qu’il n’y avait pas lieu pour déterminer l’étendue de la perception du droit de 0,25 %, de distinguer entre les parts revenant aux copartageants capables et incapables : « l’examen fait même par une juridiction gracieuse des attributions faites aux mineurs, en vue de la protection de leurs intérêts et d’un lotissement équitable, implique de toute nécessité l’examen complet de toutes les forces successorales actives et passives, de même celui des lots attribués aux copartageants majeurs. » En d’autres termes, la décision du Tribunal de Wieden était un véritable acte de juridiction, un jugement ; il s’agissait d’un partage judiciaire.

La Chambre civile, le 22 octobre 1913, rejeta le pourvoi formé contre ce jugement. S'agissant d’une question fiscale, elle n’a pas invoqué le caractère souverain de l'interprétation, mais en fait elle a reproduit les termes du jugement : « Attendu que le jugement attaqué déclare que la décision tutélaire rendue par le Tribunal de Wieden le 22 février 1907, tout en empruntant la forme de la juridiction gracieuse et ne s’appliquant nominalement qu'aux seuls incapables, statue sur le fond du droit et est opposable à tous les intéressés à l’acte de partage ; qu’elle a eu pour conséquence de rendre le partage inattaquable à l’égard de toutes les parties majeures, qui ont déclaré l’approuver purement et simplement sous la seule réserve de la dite

confirmation judiciaire, qu’à l’égard des mineurs intéressés au dit partage, de nationalité autrichienne, domiciliés dans leur pays et soumis à l'autorité de leur loi nationale, le dit acte n’est pas moins définitif. »

Ainsi, comme le Tribunal de la Seine, la Chambre civile a vu dans la décision du Tribunal de Wieden un véritable jugement, dans le partage un partage judiciaire, et cela parce que cette décision était opposable à tous les intéressés à l’acte de partage et rendait le partage inattaquable à l’égard de toutes les parties même majeures.

C’est également à propos d’un partage fait en Autriche qu'a été rendu l'arrêt de la Chambre civile du 13 avril 1932. Les faits qui ont donné lieu à « l’affaire du château de Chambord » ont été exposés dans la première partie de cette étude !. Il suffit de rappeler que le Grand Maréchalat de la Cour d’Autriche fonctionnait comme tribunal de tutelle pour les princes mineurs et comme tribunal de curatelle pour les princes interdits, que le 15 avril 1910 le Grand Maréchalat donna son approbation aux «conventions fondamentales » (Grundzüge) élaborées par tous les héritiers tant majeurs que mineurs, qu’enfin par acte d’adjudication du 10 juillet 1918, le Grand Maréchalat déclara terminée et close la procédure du règlement de la succession.

Les principaux motifs de nullité invoqués par le demandeur ont été indiqués. En ce qui concerne la nature du partage, le prince Sixte soutenait qu'il s’agissait d’un partage judiciaire. Dans la mesure où il portait sur un immeuble situé en France, ce partage ne pouvait être considéré par les tribunaux français comme valable, puisque ces tribunaux étaient seuls compétents.

Le Tribunal de Blois, nous l’avons vu, tout en déclarant qu’il s'agissait d’un partage amiable, en à prononcé la nullité sous le prétexte que la présence de mineurs imposait le partage judiciaire. La Cour d'Orléans n’a pas commis la même erreur. L'arrêt affirme fort exactement la compétence de la loi personnelle pour la capacité de partager, loi nationale en principe, loi du domicile pour les individus sans nationalité (heimatlos). Il en résultait en l’espèce l’application de la loi autrichienne qui

* Supra, p. 136.

valide le partage amiable fait par des incapables dûment habilités. Mais le partage fait par les héritiers, approuvé et confirmé par le Grand Maréchalat auquel il avait été soumis, était-il un partage amiable ? S'il avait bien ce caractère, la validité en était certaine. Si au contraire la Cour y voyait un partage judiciaire, il n’avait en France aucune valeur, à raison du principe de la compétence exclusive des tribunaux français pour le partage des immeubles situés en France.

C’est la première interprétation que consacre l'arrêt du 29 avril 1928 dont il est nécessaire de citer les passages les plus importants :

« Attendu que le droit autrichien consacrant le principe de la tutelle de l’autorité, confie l’examen de cette tutelle à des magistrats de l’ordre judiciaire, que le tribunal auquel ce rôle est dévolu ne fait pas acte de juridiction en l’exerçant, mais remplit seulement les fonctions d’organe de tutelle ;

» Attendu d’autre part qu’il résulte d’un certificat délivré par le professeur Hupska, professeur à la Faculté de Droit de Vienne, que pour le partage amiable des successions auxquelles les cohéritiers mineurs de cette curatelle participent, il est requis et suffisant aux termes du droit autrichien (articles 27 et 166 de la patente impériale du 9 août 1854) que l’acte de partage soit approuvé par le tribunal compétent pour les affaires soit de la tutelle, soit de la curatelle, et cela sans qu’un procès devant le tribunal soit mené, ni qu’un jugement soit esté..., que le Grand Maréchalat étant, aux termes de l’article 3 de la loi introductive du règlement de la juridiction du 1% août 1895, n° 110, le tribunal compétent pour régler la succession du duc Robert de Parme et fonctionnant comme tribunal de tutelle pour les douze princes et princesses mineurs et comme tribunal de curatelle pour les six princes et princesses aliénés, l’approbation des conventions fondamentales pour exécuter le testament de S. À. R. le Sérénissime sieur Robert duc de Parme et pour faire le partage de sa succession prononcée par le Grand Maréchalat le 15 avril 1910 tant à la vue de la succession que de la tutelle et de la curatelle a été faite régulièrement et dans le sens de la loi.

» Attendu qu'il ressort des textes susvisés et analysés et

du certificat ci-dessus relaté du professeur Hupska que dans l'acte du 15 avril 1910 et dans celui du 10 juillet 1918, le Grand Maréchalat a agi comme organe de tutelle et non comme organe judiciaire ; qu’il n’a statué ni par une décision contentieuse, ni par une décision gracieuse, qu’il a pris une décision en tant que tuteur aux biens comme fonctionnaire désigné de haute tutelle ;

» Attendu que dans la circonstance il a exercé une fonction inconnue dans notre organisation judiciaire ; que son rôle a été tout différent de celui que jouent les tribunaux français lorsqu'ils homologuent un partage auquel concourent des mineurs et des incapables et que l'intervention de cette autorité n’enlève point au partage arrêté par les cohéritiers et présenté par eux à son approbation son caractère de partage amiable. »

Le raisonnement ainsi déduit est fort subtil, mais il n’est pas certain qu'il ne soit également spécieux.

Le Grand Maréchalat étant à la fois l’autorité compétente pour « régler la succession », par conséquent procéder au partage de la succession du duc Robert de Parme, et le tribunal de haute tutelle ou curatelle, l’arrêt d'Orléans affirme en effet que la seconde qualité absorbe la première, et que les décisions prises par le Grand Maréchalat n’ont fait que traduire l'exercice de ses pouvoirs et devoirs de tuteur. La justification de cette assertion se trouve, d’après l’arrêt, dans cette disposition de la loi autrichienne d’après laquelle l’intervention du tribunal de tutelle, aux fins d'approuver une convention de partage, ne constitue nullement l’exercice d’une juridiction, car il n’y a ni procès, ni jugement : le Grand Maréchalat étant intervenu comme organe de tutelle n’a pas dirigé un procès, ni rendu un jugement.

Ainsi après avoir reconnu tout d’abord que le Grand Maréchalat était saisi à la fois comme tribunal de tutelle et comme autorité compétente pour régler la succession du duc de Parme, l'arrêt ne retient plus ensuite que le premier rôle, laissant arbitrairement de côté le second comme s’il s’effaçait nécessairement. Il en conclut que le partage conclu sous l'autorité du Grand Maréchalat restait néanmoins un partage amiable,

l’acte « d’adjudication » de 1918 n'ayant, pas plus que l’approbation de 1910, le caractère d’une décision judiciaire.

C’est cette conclusion que critique le premier moyen du pourvoi formé devant la Cour de cassation par le prince Sixte et qui fait grief à l’arrêt attaqué « d’avoir repoussé l’action en partage de la succession immobilière française, par le motif qu'un partage de cette succession aurait déjà été effectué en Autriche par décision du Grand Maréchalat de la Cour et qu'il résulte de la loi autrichienne que les partages approuvés par les organismes jouant le rôle de tribunaux de tutelle ne sont pas des partages judiciaires, alors que, d’après les déclarations mêmes des juges du fond, le Grand Maréchalat saisi en vertu de la loi autrichienne tant comme tribunal compétent pour régler une succession intéressant les Princes sur lesquels il à juridiction, que comme tribunal de tutelle au regard des incapables, a approuvé le partage, entre tous les ayants droit, de la totalité de l’actif et adjugé à chacun la part qui lui a été assignée et alors qu’en droit, une autorité étrangère investie par la loi étrangère et non tenue d’observer les principes posés par la loi française, est radicalement incompétente pour procéder au partage d’une succession immobilière française ». Plus simplement la Cour d'Orléans aurait à tort considéré comme une pure convention ce qui constituait bien un partage judiciaire, auquel il ne devait être procédé que devant les tribunaux français. En présence de ce premier moyen, la Cour de cassation pouvait chercher à donner elle-même une solution, à qualifier de judiciaire ou d’amiable le partage litigieux. La Chambre civile s’est cependant dérobée à cette invitation et s’est contentée, pour répondre au premier moyen, d’invoquer le pouvoir souverain des juges du fond d’une part dans l’application des faits, d’autre part dans l'interprétation d’une loi étrangère :

« Attendu, dit la Chambre civile que, dans ses motifs et son dispositif, l’arrêt attaqué reconnaît à l’acte de partage de la succession de Robert de Bourbon, duc de Parme, les caractères d’un pur contrat intervenu entre tous les héritiers.

» Attendu que cette partie de la décision est fondée, tant sur un ensemble de circonstances de fait dont l’appréciation

échappe au contrôle de la Cour de cassation, que sur l’interprétation donnée souverainement par les juges du fond à la loi de la nation étrangère à laquelle ressortissaient les héritiers, de l’aveu de toutes les parties. » |

Un fait cependant semblait démentir le partage amiable. C'était l'intervention du Grand Maréchalat, le 10 juillet 1918, clôturant définitivement les opérations de règlement de la succession par un acte qualifié « d’adjudication ».

La Chambre civile ne s’en embarrasse pas. Elle affirme que ce fait ne contredit en rien la première assertion de l'arrêt, « qu’en effet rien n’empêchait d'admettre qu’en cette seconde circonstance, comme en la première, le Grand Maréchalat se fût enfermé, ainsi que l’a jugé la Cour d’appel, dans son rôle d’organe de tutelle et de curatelle en se bornant à donner son agrément à certains détails d'exécution de la convention déjà approuvée dans ses lignes essentielles sans effectuer lui-même par voie d'autorité et en vertu de pouvoirs juridictionnels qu'il cumulait avec ses pouvoirs de tutelle, la répartition impérative des biens successoraux ». Il n’y a là que le développement du premier motif. Si « rien n'empêche d'admettre » la déduction de la Cour d’Orléans, c’est parce que cette déduction n’est ellemême que l'interprétation d’une loi étrangère, dont la Cour de cassation refuse de connaître.

Nous croyons qu’en couvrant ainsi du pouvoir souverain des juges du fait le raisonnement de la Cour d'Orléans, la Chambre civile a commis une erreur. La qualification du partage litigieux ne mettait pas seulement en jeu une question de fait, à savoir d’une part les conditions dans lesquelles il y avait été procédé, d’autre part les dispositions de la loi autrichienne en la matière, mais aussi une question de droit, c’està-dire la définition du partage judiciaire. Cette question de droit était d’ailleurs une question de pur droit français puisque la loi française seule, nous l’avons montré, a compétence dans cette hypothèse pour préciser les éléments de la définition. Question de droit, question de droit français, ces deux termes mettaient la Cour de cassation en demeure d’exercer son contôrle. La Chambre civile aurait dû rechercher en l’espèce, si l'arrêt d'Orléans avait appliqué la définition française du partage judiciaire.

En réalité il ne l’avait pas fait.

Des constatations mêmes du jugement et de l’arrêt il ressort en effet que le Grand Maréchalat est intervenu comme autorité compétente pour régler la succession du duc de Parme. L'arrêt d'Orléans le reconnaît à plusieurs reprises, et notamment lorsqu'il constate « que les héritiers du duc Robert de Parme auquel avait été accordé le privilège de la juridiction spéciale du Grand Maréchalat, ont accepté l'offre que celui-ci leur avait faite de procéder au règlement de la succession du de cujus ». C'était bien une véritable juridiction qu'exerçait le Grand Maréchalat puisqu'il intervenait comme autorité compétente pour procéder au règlement de la succession. D'ailleurs l’approbation donnée par la décision du 15 avril 1910 répondant à une requête adressée par tous les héritiers, tant majeurs que mineurs, s’adressait à tous les héritiers, et l’acte d’adjudication de 1918 déclarant close la procédure de la succession avait encore moins que la décision de 1910 le caractère d’une approbation tutélaire.

Ce n’était pas réfuter cette objection que de déclarer comme le faisait l’arrêt, que « dans la circonstance le Grand Maréchalat avait exercé une fonction inconnue dans notre organisation judiciaire et que son rôle avait été tout différent de celui que jouent les tribunaux français lorsqu'ils homologuent un partage auquel concourent des mineurs et des incapables ». Il s'agissait précisément de savoir si l’intervention du Grand Maréchalat, dans les conditions où elle se produisait, constituait un acte de juridiction.

L'arrêt de la Cour d'Orléans est en contradiction formelle avec l’arrêt Rothschild de 1913. Comme dans l'affaire Rothschild, on se trouve en présence, dans l'affaire de Chambord, d’une « décision opposable à tous les intéressés » et « rendant le partage inattaquable à l’égard de toutes les parties même majeures ». Pour se conformer à la doctrine de l’arrêt Rothschild, la Cour d'Orléans aurait dû conclure de l’analyse des faits de la cause que l’approbation donnée par le Grand Maréchalat « produisait tous les effets utiles d’un jugement d’homologation ».

La Cour d'Orléans ayant jugé autrement, la Cour de cassa-

tion pouvait et devait restituer à l'acte sa qualification véritable. Sans doute, est-ce seulement en matière fiscale que la Cour de cassation contrôle l'interprétation des faits. Mais ce contrôle s’exerce, en dehors de toute préoccupation fiscale, dès qu’une question de droit se trouve en jeu. Il en était ainsi dans l’espèce : c’est donc à tort que la Chambre civile à reconnu à l'appréciation des juges du fond un caractère sou-

verain.

SECTION II. L'intervention en France des consuls étrangers

De nombreuses conventions bilatérales confèrent aux consuls français à l’étranger, réciproquement aux consuls étrangers en France, des pouvoirs plus ou moins larges dans l’administration et la liquidation des successions des Français décédés à l'étranger, des étrangers décédés en France.

Nous ne voulons ici examiner ces conventions consulaires que dans la mesure où elles intéressent à proprement parler le partage des successions. Il faut, à cet égard, distinguer entre les conventions anciennes, conclues en général dans la seconde moitié du xix° siècle *, et les conventions récentes, postérieures aux traités de paix de 1919 *. Tandis que les premières confèrent aux consuls des attributions importantes en ce qui concerne la liquidation même des successions, tout au moins des successions mobilières, les secondes se bornent à leur donner, dans certains cas, le droit de provoquer diverses mesures conservatoires, comme l’apposition des scellés, de provoquer la nomination d’un administrateur et de se faire communiquer tous renseignements concernant la liquidation de la succession.

1 Convention franco-espagnole du 7 janvier 1862 (Rec. Textes, t. I, p. 455), franco-italienne du 28 juillet 1862 (Rec. Textes, t. I, p. 544), franco-portugaise du 11 janvier 1866 (Rec. Textes, t. TI, p. 650), francohellénique du 7 janvier 1876 (Rec. Textes, t. T, p. 502), France-Salvador du 5 juin 1878 (Rec. Textes, t. I, 673), France-Saint-Domingue du 25 octobre 1882 (Rec. Textes, t. I, p. 683).

? France-Pologne, 30 décembre 1925 (Rec. Textes, I, p. 637), France- Tchécoslovaquie, 3 juin 1927 (Rec. Textes, I, p. 766), France-Lithuanie, 11 février 1928 (Rev. 1934. p. 242), France-Yougoslavie, 30 janvier 1929 (Rec. Textes, Suppl., p. 98).

S'agissant dès lors des conventions les plus larges, c'’està-dire de celles qui confèrent aux consuls certains pouvoirs dans la liquidation des successions, une règle fondamentale doit aussitôt être énoncée : c’est que ces pouvoirs restent strictement limités au territoire de l'Etat dans lequel le consul a sa résidence. En principe même, un consul n’a de compétence que dans sa circonscription. Cependant, lorsqu'un individu laisse des biens sur différents points du territoire, on admet pour des raisons pratiques qu’un seul consul pourra procéder à une liquidation unique, et par conséquent appréhender les biens situés hors de sa circonscription. Ce sera, en général, le consul dans la circonscription duquel le décès a eu lieu. Mais, en aucun cas, le consul ne saurait prétendre appréhender des biens situés dans un autre pays”. En ce qui concerne la succession mobilière qui, seule, d’ailleurs, peut faire de la part des consuls l’objet d’une liquidation, il n’est pas douteux que la situation des meubles s’entend, ici, de la situation réelle des biens considérés ut singuli ; il n’est jamais question de ce qu’on appelle en droit français la situation fictive du patrimoine mobilier. Tandis que le tribunal de l’ouverture de la succession a compétence selon la jurisprudence française pour partager la totalité du patrimoine mobilier, le consul du lieu d'ouverture ne peut appréhender que les biens situés dans le seul pays où il exerce ses fonctions.

Cette observation générale étant faite, nous avons à rechercher dans quelle mesure les principales conventions consulaires trouvent application dans la matière proprement dite du partage des successions, et, puisqu'il s’agit dans ce chapitre des partages faits par les autorités étrangères, nous nous placerons plus spécialement au point de vue de l’exercice par les consuls étrangers en France de leurs attributions. A cet égard, nous aurons à rechercher tout d’abord dans quelles hypothèses les consuls ont le droit d'intervenir et quels sont leurs pouvoirs. Nous devrons ensuite préciser dans quelle mesure l’in-

tervention des autorités consulaires fait obstacle à l’exercice,

? Cf. Prrraur, Manuel de droit consulaire, t. I, n° 298 ; C. JorpAw, dans Lapraperte et Nisoyer, Rép. de droit international, v° Consul, n° 259.

par les autorités locales, de la compétence qui leur serait normalement reconnue, plus spécialement, comment les tribunaux français contrôlent l’activité des consuls étrangers et dans quelles hypothèses ils peuvent se substituer à eux. Il faudra enfin montrer que ces pouvoirs sont, en principe, limités aux successions mobilières.

Dans le groupe des conventions antérieures à 1919, qui seul nous intéresse, il est possible de distinguer deux types, les conventions du dernier type étant elles-mêmes déjà plus restrictives que les conventions moins récentes dont nous formons un premier type. Au premier type appartiennent la convention franco-espagnole du T7 janvier 1862 (article 20), la convention franco-italienne du 28 juillet 1862 (articles 9 et 10), et la convention franco-portugaise du 11 juillet 1866 (articles 8 et 9) conçues en termes presque identiques.

Au second type se rattachent les conventions franco-hellénique du 7 janvier 1876 (art. 12 à 17), France Salvador du 5 juin 1878 (art. 12 à 17), France-Saint-Domingue du 25 octobre 1882 (art. 12 à 17), dont la rédaction est sensiblement identique.

Entre ces deux types il existe quelques différences. Elles ne sont pas telles cependant que l’examen ne puisse en être conduit simultanément. C’est ce que nous ferons en choisissant dans le premier groupe la convention franco-espagnole, dans le second la convention franco-hellénique, qui l’une et l’autre ont donné lieu à quelques décisions de jurisprudence française, l’étude des autres conventions de chacun des groupes ne présentant au surplus aucun intérêt puisqu'elles reproduisent en général les termes des deux précédentes. C’est donc sur l’exemple des deux conventions ainsi choisies que nous examinerons les trois questions que nous avons posées.

$ 1. —— Pouvoirs DES CONSULS

Les conventions consulaires ayant pour objet commun et de façon générale la protection des nationaux de l'Etat que représente l’agent consulaire, il est facile de comprendre que la condition de leur intervention soit «le décès d’un citoyen de l’un des deux pays sur le territoire de l’autre » (article 12

conv. franco-hellénique, comp. art. 20 conv. franco-espagnole). Il s’agit en effet de protéger les intérêts du de cujus et seule la nationalité de celui-ci entre en jeu pour déterminer l’intervention du consul, la nationalité des héritiers restant sans aucune influence. Toutefois cette remarque ne s’applique exactement qu’à la convention franco-espagnole du premier type. La convention franco-hellénique contient en effet un article 17 qui admet l'intervention du consul, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs « dans le cas où un citoyen de l’un des deux pays décéderait dans ce pays et où ses héritiers et légataires universels seraient tous citoyens de l’autre pays ». Dans ce cas la condition exigée par l’article 12 n’est pas remplie puisque le de cujus est décédé sur le territoire de l’Etat auquel il ressortit. Mais si tous ses héritiers sont citoyens de l’autre pays, leur nationalité commune intervient alors pour déterminer l'intervention de leur consul. Ainsi un consul de Grèce en France pourra intervenir non seulement lorsqu'un Grec décédé en France laisse des héritiers de nationalité quelconque, mais encore lorsqu'un Français décédé en France n’a que des héritiers de nationalité grecque. L'exercice des pouvoirs du consul paraît, peut-on dire, plus logique dans cette seconde hypothèse que dans la première, car si on comprend fort bien que le consul de Grèce veille à la protection des héritiers hellènes d’un de cujus français, on concevra moins son intervention lorsque le de cujus étant de nationalité grecque ne laisse que des héritiers français.

En ce qui concerne les conditions tenant à la situation juridique des héritiers, la convention franco-hellénique se distingue encore de la convention franco-espagnole par une plus grande précision, à la fois plus restrictive sur certains points et plus large sur d’autres.

D'après l’article 20 de la convention franco-espagnole, l'intervention des consuls, dans les opérations qu'il énumère, se produit « quand un Français en Espagne ou un Espagnol en France sera mort sans avoir fait de testament, ni nommé d’exécuteur testamentaire, ou si les héritiers soit naturels, soit testamentaires, étaient mineurs incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires ne se trouvaient pas dans le lieu où

s'ouvrira la succession... » Il n’est pas question dans la convention franco-hellénique de l’existence ou du défaut de testament et l'intervention consulaire est subordonnée à la condition que «parmi les héritiers ou légataires universels ou à titre universel, il s’en trouve dont l'existence soit incertaine ou le domicile inconnu, qui ne soient pas présents ni dûment représentés, qui soient mineurs ou incapables, ou que, étant tous majeurs et présents, ils ne soient pas d'accord sur leurs droits et qualités ».

Ainsi, d’après les deux conventions, l'incapacité ou l’absence d’un ou plusieurs héritiers justifie l'exercice par les consuls des pouvoirs qui leur sont conférés (de même que dans la loi française, elles entraînent l'obligation du partage judiciaire). Mais la seconde seule prévoit l'intervention du consul dans l’hypothèse de désaccord entre les héritiers (où la loi française impose également le recours aux tribunaux).

Enfin la convention franco-hellénique (article 19), à la différence de la convention franco-espagnole, admet l’application des mêmes dispositions « aux citoyens de l’un des deux Etats qui, étant décédés hors du territoire de l’autre Etat, y auraient laissé des biens mobiliers ou immobiliers ».

Ces différences étant notées, et négligeant quelques points de détail d'intérêt minime, il est possible de caractériser en quelques mots la mission qui incombe aux consuls, dans les deux types de convention. Elle consiste essentiellement, après la réalisation des mesures conservatoires que sont l’apposition des scellés et la confection d’un inventaire, dans l’administration et la liquidation de la succession (art. 20 6° conv. francoespagnole ; art. 14 conv. franco- hellénique) ce qui implique la vente des meubles susceptibles de détérioration ”, la réception des créances exigibles, en un mot l’établissement de l'actif net qui sera ensuite distribué aux ayants droit dans la proportion des parts que leur attribue la loi de dévolution *.

1 Même lorsque les conventions ne précisent pas qu'il s’agit seulement de ceux-là. Le consul n’est pas obligé de vendre les meubles qui peuvent se conserver. (Contra : Trib. Seine, 24 juin 1893, CI. 93, 1216, critiqué par tous les auteurs.)

2 Quelle est la loi de dévolution ?

Les conventions franco-russe et franco-autrichienne qui traitaient à

C'est ici que des précisions deviennent nécessaires qui ne résultent pas du texte même des conventions, mais qu'il faut demander à l'interprétation théorique et à la jurisprudence.

Les consuls ont-ils qualité pour réaliser un véritable partage dans le cas où, la liquidation terminée, un partage en nature est possible, est-ce aux consuls qu'il appartient de procéder à la composition des lots et à leur répartition entre les héritiers? Le consul doit-il être assimilé à un administrateur ou liquidateur amiable, tel que des copartageants majeurs peuvent s’accorder à en désigner, ou bien faut-il voir dans l’intervention consulaire une sorte de procédure telle que le partage par lui réalisé pourrait être considéré comme un partage judiciaire? Dans quelle mesure d’autre part l’autorité locale (à supposer qu'elle ait par ailleurs compétence pour procéder au partage de la succession) peut-elle contrôler les opérations faites par le consul ou même se substituer à lui? C’est à préciser ces deux points que nous devons nous attacher dans le second

paragraphe.

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