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IT. —— RAPPORTS DES CONSULS AVEC LES TRIBUNAUX FRANÇAIS

La convention franco-espagnole, convention du premier type, semble poser elle-même les limites des pouvoirs des consuls, lorsqu'elle déclare que les consuls auront le droit « d’administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu’ils nommeront, sous leur responsabilité, la succession ab intestat ou testamentaire sans que l'autorité locale ait à intervenir, à moins que des sujets du pays ou d’une tierce puissance aient à faire

la fois des pouvoirs des consuls, de la compétence des tribunaux et de la loi applicable (cf. ci-dessus p. 223, note 1) appliquaient la loi nationale du défunt à la succession mobilière, sauf intervention dans certains cas de la loi du domicile. Les conventions aujourd’hui en vigueur ne tranchent pas la question. Il ne pouvait guère y avoir de difficultés avant la loi du 10 août 1927, puisque la jurisprudence appliquait toujours la loi nationale, lorsque le de cujus étranger n'avait pas été admis À domicile. Aujourd’hui, au contraire, la question pourrait être soulevée. Il semble que, dans le silence des conventions, on ne puisse que s’en tenir au droit commun : les consuls devraient dès lors appliquer la loi du domicile du défunt.

valoir des droits dans la succession ; Car en ce cas, s’il survenait des difficultés provenant notamment de quelque réclamation donnant lieu à contestation, les consuls. n'ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaître, vu qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger ». Même dans cette hypothèse, «les agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou ab intestat, c’est-à-dire que conservant l'administration et le droit de liquider définitivement la dite succession, comme aussi d’effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment indiquées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner les avocats chargés de soutenir leurs droits devant les tribunaux. »

Ainsi la convention semble distinguer selon que les héritiers ont tous la nationalité du de cujus ou que certains sont nationaux du pays ou d’une tierce puissance, et, pour conserver le même exemple, selon que les héritiers du de cujus espagnol décédé en France sont tous espagnols, ou que certains au contraire sont français ou italiens.

Cette distinction reste sans intérêt en ce qui concerne les pouvoirs du consul comme liquidateur. Même dans la seconde hypothèse en effet le consul conserve l’administration et le droit de liquider définitivement la succession, ce qui implique la confection du partage final. Mais il semble à la lecture du texte que ces opérations se fassent alors sous la direction et sous le contrôle des autorités locales, et qu'il faudrait dans la première hypothèse décider le contraire. En d’autres termes, à prendre le texte à la lettre ‘, lorsqu'il n’y a en cause que des Espagnols, le consul d’Espagne en France aurait qualité pour trancher seul et définitivement toutes contestations entre les héritiers, alors même que les tribunaux français seraient compétents, parce que par exemple le de cujus décédé en France y avait son domicile où la succession est réputée s'être ouverte. Cela équivaudrait à dire que la convention consulaire, comme une convention sur la compétence, écarte les principes français de solution des conflits de juridictions et à considérer le

1 «… sans que l'autorité locale ait à intervenir, à moins que .. »

consul comme un juge dont la compétence se trouve conventionnellement substituée à celle des tribunaux français. Les tribunaux français ne seraient compétents que s’il y a des sujets français, ou des sujets d’un Etat tiers, intéressés à la succession.

Il faut reconnaître que la distinction faite dans la convention n'aurait aucune raison d'être, si les tribunaux français conservaient le droit d'intervenir, même lorsque tous les héritiers sont espagnols. La première hypothèse se confondrait alors avec la seconde, puisque l'intervention des autorités locales. lorsqu'elle se produit, ne fait pas obstacle à ce que le consul conserve l’administration et le droit de liquider définitivement la succession.

On admet cependant en général * que même dans la première hypothèse les tribunaux français, dans la mesure où ils sont compétents, ont seuls qualité pour trancher les incidents contentieux pouvant surgir entre les copartageants. La convention ne confère pas aux consuls les pouvoirs de juridiction contentieuse, et les décisions des tribunaux français sont obligatoires pour le consul qui doit s’y conformer comme ferait un notaire liquidateur. En cas de contestation, n’y eût-il que des Espagnols en cause, le consul d’Espagne doit suspendre le cours des opérations de liquidation et de partage et attendre la solution donnée par le tribunal français compétent.

Est-ce à dire qu'il faille considérer le consul comme un liquidateur amiable, le partage qu'il réalise comme un partage amiable? Il n’en est rien puisque l’article 20 de la convention permet au consul d'intervenir lorsque les héritiers sont mineurs, incapables ou absents, cas dans lesquels l’article 830 C. civ. impose le partage judiciaire. En réalité, le consul étranger est substitué au tribunal français compétent dans la mesure où celui-ci aurait fait acte de juridiction gracieuse ; il statue sur la demande en partage dans la mesure où cette demande, ainsi que nous l’avons montré *, ne constitue pas une action au véritable sens du mot. Si on peut comparer le rôle du consul à celui du notaire liquidateur, parce qu'il doit, comme celui-ci, se conformer aux décisions du tribunal local compétent, au cas

Cf note du P.G:;Sarrut, D'197 1 137 ? Ci-dessus chapitre I.

d'incident contentieux, il faut bien prendre garde de ne pas exagérer la portée de cette formule. La compétence des tribunaux locaux, en l’espèce, des tribunaux français, est strictement limitée à la solution des incidents contentieux.

Aussi est-il certain, d’une part, que les intéressés ne peuvent pas introduire devant les tribunaux français une action en liquidation et partage, d'autre part, que le consul peut toujours intervenir et prétendre à l'exercice de ses attributions, tant que la succession n’est pas définitivement réglée.

La première solution a été souvent consacrée par la jurisprudence. Lorsqu'on se trouve dans un des cas où l’intervention des consuls est prévue, les tribunaux français saisis d’une action en liquidation et partage d’une succession, se déclarent incompétents. C’est ce qui a été maintes fois jugé pour les conventions le plus fréquemment appliquées, telles la convention franco-italienne et la convention franco-espagnole ‘. La rédaction de ces conventions étant claire et sans aucune ambiguïté, cette solution n’a jamais fait de doute.

La convention franco-hellénique du 7 janvier 1876, au contraire, présente des particularités de rédaction qui ont soulevé des difficultés d'interprétation et donné lieu récemment à une décision de justice.

L'article 15 de cette convention est, en effet, rédigé de la façon suivante :

« Les pouvoirs conférés aux consuls par l’article précédent - ne feront point obstacle à ce que les intéressés de l’une ou de l’autre nation, ou leurs tuteurs représentants poursuivent devant l’autorité compétente l’accomplissement de toutes ces formalités voulues par les lois pour arriver à la liquidation

1 Cf. pour la convention franco-italienne, Trib. Seine, 8 mars 1898, Cl. 98, 1106.

Pour la convention franco-italienne, Trib. Seine, 19 juillet 1879, CI. 79, 551 ; Alger, 15 janvier 1886, CI. 87, 74 ; Paris, 31 décembre 1889 précité et implicit. Civ. 26 janvier 1892, précité et la note de M. Pic, D. 92,1; 497;

Comp. pour la convention franco-russe du 11 décembre 1866, qui n’est plus en vigueur, l’arrêt important rendu par la Cour de Cassation en 1911 (Civ. 18 janvier 1911, Rev. 1911, p. 679, cassant Aix, 19 décembre 1906, CI. 1907, 424 ; Rev. 1907, p. 228).

définitive du droit des héritiers et légataires et au partage final de la succession entre eux... le consul devra même, le cas échéant, organiser sans retard la tutelle de ceux de ses nationaux qui seraient incapables, afin que le tuteur puisse les représenter en justice » *

Il semble bien résulter de ce texte que le consul pourrait à tout moment être dessaisi de ses attributions et que sur la demande d’un seul héritier ses pouvoirs pourraient lui être enlevés et confiés à un tribunal français. Mais comment concilier cette solution avec les termes de l’article 14, qui déclare le consul chargé de plein droit d’administrer et de liquider la succession, même en présence de mineurs ou d'’incapables, même en cas de désaccord des héritiers? Faut-il s’en tenir au texte de l’article 14 et reconnaître aux consuls de Grèce les pouvoirs que nous venons de reconnaître aux consuls d’Espagne, ou ne retenant que l’article 15, considérer que les consuls de Grèce n’ont que les pouvoirs de simples liquidateurs amiables ?

La question s’est posée récemment devant le Tribunal civil de la Seine * qui s’est prononcé pour une interprétation large de l’article 15, donnant le pas à l’article 14.

Un sieur Péfanis, de nationalité grecque, étant décédé à Paris, le consul de Grèce avait pris en main l’administration et la liquidation de la succession. Peu de temps après la veuve, de nationalité française, demandait au tribunal le dessaisissement du consul et la nomination d’un notaire liquidateur. Le Tribunal de la Seine a rejeté sa prétention par un jugement

? Comp. l’article 17 pour le cas où un citoyen de l’un des deux pays décéderait dans l’autre pays et où ses héritiers et légataires universels seraient tous citoyens de l’autre pays. Le consul de la nation à laquelle appartiennent les héritiers peut alors intervenir « si l’un ou plusieurs d’entre eux sont absents, inconnus ou incapables » ou si, « étant présents et majeurs, ils ne sont pas d’accord ». Mais l’article 17 ajoute qu’ «il n’en devra résulter toutefois aucune atteinte aux droits et à la compétence des autorités judiciaires pour ce qui concerne l’accomplissement des formalités légales prescrites en matière de partage et la décision de toutes les contestations qui pourraient s'élever soit entre les héritiers seulement, soit entre les héritiers et des tiers ».

RE civ. Seine 15 mars 1933, note Ch. Carabiber, Revue, 1933, p. ;

fortement motivé” dont il est indispensable de citer les principaux passages.

Après avoir noté, comme nous l'avons fait, que l’article 14 de la convention permet au Consul de liquider en présence de majeurs en désaccord, en présence de mineurs ou incapables, et même dans le cas où les héritiers sont absents, tous cas où l’article 830 C. civ. prescrit le partage judiciaire, le jugement poursuit : « attendu que l’article 14 reconnaît donc au consul le pouvoir de faire un véritable partage judiciaire dans les mémes conditions qu’y procéderait un notaire liquidateur nommé par ce tribunal, attendu que la nationalité française de la demanderesse ne peut faire obstacle à l’application de l’article 14, les pouvoirs du consul étant déterminés par la nationalité du de cujus...; attendu que c’est la seule interprétation rationnelle que l’on puisse donner du dit article 15, que si, comme le prétend la veuve Pefanis, cet article voulait dire que les intéressés auraient toujours le droit de se pourvoir devant l’autorité judiciaire locale, cela enlèverait à la convention toute sa raison d’être qui est de protéger efficacement les nationaux des deux pays, car il aurait été inutile de donner au consul des pouvoirs de liquidateur même en cas de désaccord des héritiers pour les lui enlever à la demande d’un seul héritier et les confier à l’autorité locale ».

Un second argument est tiré du texte même de l’article 15. Le second paragraphe dispose en effet que « toute contestation soulevée soit par les tiers, soit par des créanciers du pays ou d’une puissance tierce, toute procédure de distribution et d'ordre que les oppositions ou inscriptions hypothécaires rendraient nécessaires seront également soumises aux tribunaux locaux. Le consul devra toutefois être appelé en cause... »

Il aurait donc été inutile au rédacteur de l’article 15 de citer ces exemples, s’il avait eu pour but de détruire l’article 14.

Et le jugement conclut « que le consul doit liquider sous le contrôle de l’autorité judiciaire locale ; que son travail peut être contredit et les contestations portées devant la justice locale, mais qu’il n’est pas dessaisi pour cela des opérations de

1 Cf. dans le même sens la jurisprudence hellénique : Cour d'appel d'Athènes, 1898, n° 1573, CI. 1900, 826.

liquidation ; que pendant la durée de l’instance il doit continuer à administrer la succession, et que lorsque celle-ci sera terminée, il devra tenir compte des décisions rendues pour l’achèvement de la dite liquidation ».

En définitive, qu'il s’agisse des conventions du premier type ou des conventions du second type, les pouvoirs des consuls, et plus particulièrement des consuls étrangers en France, sont définis par les mêmes principes :

1° Les conventions ne portent pas atteinte, en matière contentieuse, à la compétence des tribunaux français qui demeurent seuls qualifiés, dans les termes du droit commun, pour trancher toutes les contestations ;

2° Mais les tribunaux français ne peuvent jamais dessaisir le consul. S'il n'y a pas de contestations, ils doivent se déclarer incompétents. Même s’il y a des incidents contentieux, les tribunaux français ne peuvent substituer au consul un autre liquidateur. Le consul est «liquidateur nécessaire » et c’est toujours à un partage judiciaire qu'il procède.

Il suit de Ià, et c’est la seconde règle que nous avons à examiner, que le consul peut toujours intervenir et prétendre à l'exercice de ses attributions, tant que la succession n’est pas définitivement liquidée. C’est que la Chambre civile de la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 9 février 1897 :, aux termes duquel un consul, après s'être tout d’abord désintéressé de l’affaire, est recevable à intervenir au cours de l’instance en liquidation et partage introduite devant les tribunaux français.

Un sieur de Lastra, de nationalité espagnole, étant décédé à Bordeaux où il était domicilié, sa veuve avait fait faire inventaire par un notaire de Bordeaux, fait nommer un administrateur de la succession et formé contre les héritiers de son mari une demande en liquidation et partage de la société d’acquêts et de la succession. L’instance ayant été reprise, après le décès de la dame de Lastra, par sa légataire universelle, une contestation s'était élevée. Le jugement qui la tranchait ayant été frappé d'appel, le consul d’Espagne avait demandé à intervenir

DATES TP EmOte Sarrut:

dans l'instance d'appel, et à exercer les attributions que lui conférait la convention consulaire franco-espagnole.

La Chambre civile de la Cour de cassation a admis la prétention du consul : « Attendu qu'aux termes de la convention les consuls d’Espagne en France ont, en cas de décès d’un de leurs nationaux, le droit de procéder aux opérations définies dans l’article 20 pour la conservation, l’administration et la liquidation de la succession ; qu’en outre, en cas de contestation portée devant l'autorité judiciaire française, ils agissent comme représentants de la succession chargés de veiller aux intérêts des héritiers et d'exécuter le jugement en reprenant la liquidation momentanément suspendue ; attendu que si le consul n’use pas du droit qui lui est conféré par la convention précitée, les tribunaux français peuvent être saisis d’une demande en liquidation et partage formée par les parties, et qu'ils ont le droit d’y statuer comme de prendre toutes mesures conservatoires jusqu'au jour où le consul se présente, auquel cas ils doivent admettre l’intervention du dit consul tout en maintenant les mesures légalement prises.

» Attendu que si la demande ne pouvait être accueillie en tant qu’elle tendait à remettre en question les actes déjà faits et les décisions déjà rendues par le tribunal, elle devait l’être au contraire en tant qu’elle tendait à revendiquer pour le présent et pour l’avenir l’exercice des droits conférés aux consuls par la convention susvisée. »

Si les consuls peuvent ainsi prétendre à l’exercice de leurs attributions alors même que, du fait de leur négligence, une action en partage a été introduite devant un tribunal français, à plus forte raison ne peuvent-ils en être privés par l'introduction d’une demande en partage postérieure à leur intervention.

$ III. — RESTRICTION DES ATTRIBUTIONS CONSULAIRES EN MATIÈRE D'IMMEUBLES

Ces points ayant été précisés, il reste à savoir si les pouvoirs des consuls ont la même étendue en ce qui concerne les

meubles et les immeubles.

A cette question, on ne peut que répondre par la négative :

les attributions des consuls sont moins étendues pour les immeubles que pour les meubles.

La convention franco-hellénique comme la convention franco-espagnole donne au consul le droit de faire vendre les meubles et objets mobiliers « suivant les formes prescrites par les lois et usages du pays », mais sans en référer à l'autorité locale.

En ce qui concerne au contraire les immeubles, il est certain que les conventions consulaires ne portent pas atteinte au principe fondamental de la compétence exclusive des tribunaux français pour le partage des immeubles situés en France, principe que la jurisprudence, nous l’avons vu, rattache à l’ordre public.

Il en résulte que la licitation d’un immeuble situé en France ne peut être ordonnée que par le tribunal français compétent, auquel il appartiendra de décider si le partage en nature est ou non possible *.

C’est d’ailleurs ce qu’admet l’article 15 de la convention franco-hellénique dont le texte déjà cité et discuté, après avoir réservé en toute hypothèse l'intervention de l’autorité locale, précise qu'elle aura lieu de se produire « plus particulièrement pour la vente ou la licitation des immeubles situés dans le pays où le décès a eu lieu ».

La convention franco-espagnole ne contient pas de disposition semblable et on a pu soutenir * que ne distinguant pas la succession immobilière, et chargeant les consuls de liquider « la succession », elle leur conférait les mêmes pouvoirs sur les immeubles que sur les meubles. Au surplus, l’article 3 du Code civil, ajoutait-on, ne doit pas être étendu à l’excès, le consul doit appliquer les règles de dévolution de la lex situs, l'attribution au consul des opérations d'administration et de partage importe peu s’il applique la loi française aux immeubles situés en France.

C'était oublier le caractère absolu de la règle de compétence rattachée par la jurisprudence à l’article 3 du Code civil.

? Conf. Trib. Alger, 15 janv. 1886 précité ; Paris, 31 déc. 1889, D. 91, II, 41 précité.

? En ce sens, Sarrut, D. 97, 1, 137.

Cette règle exclut toute intervention du consul dans les Opérations de partage concernant les immeubles :.

Nous croyons cependant qu'il faudrait admettre une exception pour le simple partage en nature, tout au moins lorsque les copartageants sont d'accord, l'intervention du consul ayant pour origine la minorité de certains d’entre eux. Alors, en effet, s'il n’y à pas d'incident contentieux à trancher, l'intervention des tribunaux français ne se justifierait que par la nécessité du partage judiciaire imposée par la loi nationale des mineurs: mais précisément la convention écarte l'intervention du Tribunal (toujours sous réserve des incidents contentieux) lorsqu'il y à des mineurs en cause. Nous croyons donc que si aucune contestation ne survient, le consul peut seul procéder au partage en nature des immeubles situés en France. Il faut seulement réserver l’hypothèse où une disposition ayant pour but d'éviter le morcellement serait applicable.

Les limites des pouvoirs des consuls relativement aux immeubles ont d’ailleurs été bien précisées par un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris (Chambre des référés) * statuant encore sur l’application de la convention franco-hellénique.

Un sieur Vagliano, de nationalité grecque, étant décédé à Paris, une ordonnance de référé du Tribunal de la Seine avait nommé le Consul général de Grèce à Paris administrateur séquestre des biens meubles et immeubles situés en France et dépendant de la succession. Sa veuve avait alors fait appel de cette ordonnance, et prétendait qu’en étendant aux immeubles la mission du consul, cette décision avait contrevenu aux prescriptions de l’article 3 du Code civil.

La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance en définissant nettement les pouvoirs respectifs des consuls étrangers et des tribunaux français. « Considérant qu'il ne saurait être discuté que les contestations pouvant s'élever entre les ayants droit quant à ses biens situés en France doivent être jugés par les tribunaux français et que les opérations de licitation et de partage des immeubles seront poursuivies selon les formes et dans

1 Le jugement d'Alger vise précisément la Convention franco-espa-

gnole.

2 Paris (Ch. des réf.), 10 octobre 1929, Rev. 1930, 499.

les conditions des lois françaises ; qu’ainsi les dispositions de l’article 3 du Code civil qui s'imposent au Consul général de Grèce, administrateur et liquidateur de ces biens, comme à tout autre mandataire de justice chargé de ces mêmes fonctions et devront être observées, sont pleinement respectées. »

On ne pouvait reprocher à cet arrêt que de ne pas rappeler avec assez de fermeté le principe de la compétence exclusive des tribunaux français pour le partage des immeubles situés en France, mais il en respecte la portée et précise exactement les pouvoirs de consul qui sont, ici encore, en tous points comparables à ceux dont jouit un notaire liquidateur nommé par le tribunal français.

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