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RAPPORT DES DETTES

Le rapport des dettes n’est pas une institution purement successorale. Dans la conception de la jurisprudence française, le rapport des dettes est un mode de liquidation applicable dans tout partage, que l’indivision ait pour origine l'ouverture d’une succession, la dissolution d’une communauté conjugale”, ou d’une société ?. Toute dette d’un copartageant envers la masse indivise est considérée comme un élément de l'actif partageable dont l'attribution est nécessairement faite au débiteur lui-même. La dette se trouve ainsi éteinte par confusion en totalité, et les droits du débiteur dans le partage de la masse sont diminués dans la mesure même du montant de cette dette.

Bien que commune à tous les partages, l'institution du rapport des dettes s’apparente à celle du rapport des libéralités. Selon une opinion ancienne*, la dette de l'héritier envers le de cujus, non encore réglée au jour de l’ouverture de la succession, peut être considérée comme équivalant à un avancement d’hoirie. Dans le système de la jurisprudence qui soumet au rapport les dettes nées de l’indivision, ce rapprochement n'est plus exact. Toutefois, le rapport des dettes reste même alors une mesure de sauvegarde de l’égalité entre héritiers : on considère que cette égalité ne serait pas complète si un héritier pouvait venir au partage avec les mêmes droits que ses cohéritiers, avant d’avoir intégralement rempli ses obligations à l’égard de la masse. Enfin, les tribunaux reconnaissent au rapport des dettes « les effets particuliers et énergiques qu'il tient de son affinité au rapport des dons. Ils considèrent que la simple existence de dettes de copartageants envers l’indivision, justifie l’utilisation d’un règlement spécial et isolé de ces dettes par

1 Civ. 6 août 1895, S. 99, 1, 462.

? Cf. tout récemment Civ. 28 novembre 1934, D. H. 1985, 34. 3 Labbé, note au S. 88, 1, 5.

voie de prélèvement, se traduisant forcément par une préférence des indivisaires par rapport aux autres créanciers du copartageant débiteur *. »

La doctrine l& plus récente a tenté de systématiser ces solutions. Elle voit, dans le rapport des dettes, un procédé de liquidation de l’indivision. Le prélèvement serait la conséquence de l'existence d’une masse indivise dont le partage doit s’effectuer selon la plus stricte égalité. Et la théorie des rapports de dettes est apparentée à celle de l'effet déclaratif?.

Si le rapport des dettes apparaît ainsi, dans la jurisprudence et la doctrine les plus récentes, comme un procédé de liquidation de toute indivision, on pourrait être tenté de conclure, sur le plan international, à la compétence de la lex rei sitae. Nous croyons, cependant, que cette déduction serait inexacte.

Le fait qu'une institution est commune à tous les partages, quelle que soit la source de l’indivision, n'implique nullement que cette institution se rattache au régime des biens. D'ailleurs le rapport des dettes est applicable à la liquidation d'une société douée de la personnalité morale ; or, il n'y a pas alors d’indivision, puisque la personnalité morale survit pendant la liquidation. En réalité, si le rapport des dettes est qualifié, en droit interne « procédé de liquidation de l’indivision », c’est parce que l’indivision et la succession ont le même contenu et sont régies par la même loi. Mais lorsque la masse partageable comprend plusieurs indivisions, régies par des lois territoriales différentes, ou simplement lorsque dans le même pays la loi de la masse indivise ne se confond pas avec la lex rei sitae, lorsqu'il est nécessaire de choisir entre ces deux lois, il n’est pas douteux que le rapport des dettes doive être rattaché à la première. La lex rei sitae ne peut certainement pas créer ce droit, si la loi de la masse indivise ne le consacre pas ; elle intervient seulement pour limiter le jeu de la loi qui régit la source de l’indivision, loi normalement compétente. Comme pour le rapport des libéralités, il faut donc distinguer deux

1 PLanIoL et Raperr, Traité Pratique de Droit Civil, tome IV, n° 625. 2 Caprranr, L'indivision héréditaire (Rev. Cril. de lég. ei de jur., 1924, pp. 19 et suiv.).

questions : l'obligation au rapport, d’une part, le mode et je effets du rapport d’autre part. C’est la loi de la masse indivise qui détermine si la dette d’un copartageant envers la masse commune doit faire l’objet d’un paiement ordinaire ou d'un rapport en moins prenant dans le partage de la masse. La loi de situation des biens n’a pas jusque là à intervenir.

Seulement le rapport des dettes, admis par la loi de la succession, de la communauté, de la société, ne peut être exercé sur les biens situés dans un pays déterminé que si la lex situs l’admet, cela à raison du droit de préférence, dont jouissent, sur les biens qu'ils prélèvent, les cohériliers non débiteurs, à l'égard des créanciers personnels du cohéritier débiteur. Il est vrai que le rapport des libéralités en moins prenant produit le même effet, sans que pour autant la lex rei sitae vienne y mettre obstacle, car elle intervient seulement alors pour protéger les tiers qui auraient acquis des droits sur les biens sujets à rapport. Mais il faut songer que les biens donnés ont remplacé, dans le gage des créanciers de l’héritier qui rapporte en moins prenant, les biens que ses cohéritiers ont prélevés. Il y a eu avancement d’hoirie, et les créanciers personnels de l’héritier débiteur n’ont pas à se plaindre.

Il en est autrement du rapport des dettes conçu comme un procédé de liquidation autonome. Dans cette conception extensive, la dette ne correspond pas toujours à l’avancement d’hoirie que pourrait représenter un prêt consenti par le de cujus. La dette rapportable a des origines très diverses ; elle peut même être née de l’indivision. Dans ces conditions il n’y a plus d’analogie avec le rapport des dons. Les héritiers créanciers du rapport sont de véritables créanciers et le rapport en moins prenant constitue toujours à leur profit un privilège à l'encontre des créanciers personnels du débiteur (et même à l'encontre des créanciers héréditaires lorsque les dettes se divisent de plein droit entre les héritiers). Cela étant, le rapport des dettes ne peut jouer que s’il est admis à la fais par la loi de la masse indivise et par la lex rei sitae *. C’est l’application du principe de solution des conflits de lois relatifs aux privilèges mobiliers spéciaux.

* En ce sens Pranior et Riperr, Traité Pratique de Droit Civil, tome IV, n° 626.

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