‹ Le Partage en Droit International Privé FrançaisChapitre 6 sur 41 · PRÉLÈVEMENTS · texte numérisé non relu

PRÉLÈVEMENTS

On appelle prélèvement l'opération par laquelle le créancier d'une masse indivise, qui se trouve en même temps copartageant, se remplit de sa créance en se faisant attribuer, avant le partage, des biens de cette masse.

Le type de cette opération, en droit interne, est le prélèvement exercé après la dissolution et avant le partage de la communauté conjugale par la femme acceptante ou par le mari, dans les conditions prévues par les articles 1470 et 1471 C. civ. Que le prélèvement soit exercé par la femme ou par le mari, le but en reste le même : il s’agit pour l’un et pour l’autre d’obtenir le paiement des créances qu'ils ont contre la masse commune.

Cette institution n’est pas spéciale à l’indivision qui suit la dissolution de la communauté. La doctrine moderne admet que dans l’indivision héréditaire aussi les créances d’un cohéritier contre la masse se règlent par voie de prélèvement sur les biens héréditaires *. Le copartageant créancier jouit ainsi d’un privilège sur les biens qu'il prélève, privilège qui s’exerce à l’encontre des créanciers personnels de ses copartageants?. D'autre part la jurisprudence française attribue au prélèvement des effets remarquables. Encore que les biens soient prélevés afin d’éteindre une créance, elle considère que le créancier se présente à titre de copartageant. Le prélèvement constitue un allotissement partiel, une pièce du partage, et produit les effets du partage. On décide par suite que le prélèvement a un effet déclaratif, que l’époux attributaire est censé avoir toujours été seul propriétaire des biens prélevés ; que le prélèvement, lorsqu'il s'exerce sur des immeubles n’est pas assujetti à la formalité de la transcription ; qu'’enfin les biens prélevés entrent en compte pour le calcul de la lésion *.

Le caractère ainsi attribué au prélèvement semble pos-

1 Caprrant, L'indivision hérédilaire (Rev. Crit. de lég. et de jur., 1924, pp. 19 et suiv.).

2 Mais non pas des créanciers de la succession avec lesquels il concourt.

8 CAPITANT, OP. Cit.

tuler, sur le plan international, la compétence de la lex rei sitae ; ne dit-on pas d’ailleurs que le prélèvement est un « procédé de liquidation des indivisions » ? La lex situs, ne doit-elle pas dès lors s'appliquer comme loi de l’indivision ? La solution ne serait cependant pas plus exacte que pour le rapport des dettes. Il faut, en effet, comme pour les rapports, distinguer deux questions : le droit au prélèvement d’une part, l'exercice et les effets du prélèvement d'autre part.

La détermination du droit au prélèvement ne touche pas au régime des biens. Le prélèvement, comme le rapport, a pour but d’assurer l'égalité entre les copartageants. De même que le successible bénéficiaire d’une libéralité doit le rapport parce que s’il en conservait le bénéfice et venait au partage avec les mêmes droits que ses cohéritiers, il aurait en définitive plus que sa part, de même le copartageant créancier de la masse a droit au prélèvement parce que s’il venait au partage avec des droits égaux à ceux des autres, il aurait moins que sa part. Sans doute lui resterait-il la ressource de poursuivre ses cohéritiers, mais il viendrait alors en concours avec leurs créanciers personnels * et risquerait d'être frustré. Aussi le droit au prélèvement, comme l'obligation au rapport, dépend de la loi qui régit la source de l’indivision, loi du régime pour la communauté, loi de dévolution pour l’indivision héréditaire. Et la lex rei sitae ne peut créer ce droit si la loi du régime ou de la succession ne le consacre pas.

Cependant lorsqu'il s’agit des effets de prélèvement, la Lex rei sitae a un rôle beaucoup plus important qu’en matière de rapport, précisément parce que le prélèvement a des effets plus étendus.

Dès lors qu'il constitue un privilège au profit d’un copartageant créancier contre les créanciers personnels de ses copartageants, le prélèvement ne peut être exercé que si la lex rei sitae l’admet. Il est en effet de règle que, si un privilège peut être créé par une autre loi, il ne peut être exercé que dans les limites admises par la Lex silus.

I se peut que dans certaines législations, le prélèvement confère un droit de préférence même à l’encontre des créanciers

! Tout au moins en l’absence de séparation des patrimoines.

de la masse commune. C’est ce que décidait la jurisprudence française, avant le célèbre arrêt Lemoine du 16 janvier 1858*, pour la femme commune en biens qui accepte la communauté. Depuis cet arrêt des Chambres Réunies, la jurisprudence décide que la femme commune, au regard des créanciers communs même chirographaires, se présente elle-même comme un simple créancier chirographaire sans aucun droit de préférence. Cependant il est depuis lors apparu que seule la présence de créanciers de la communauté fait obstacle à ce que la femme se présente comme propriétaire. Lorsque l’époux créancier (et ce peut alors être le mari lui-même) n’est en présence que de son conjoint ou des ayants-cause de celui-ci, qu'il n’y a pas de créanciers de la masse commune, c’est bien à titre de copartageant et de copropriétaire, qu’il exerce le prélèvement.

Toutes ces questions relatives à l’opposabilité du prélèvement mettent en jeu la lex rei silae. C’est la même loi qui détermine si le prélèvement s'intègre dans le partage au point d'en emprunter l'effet déclaratif, lorsque par ailleurs elle admet cet effet.

Mais, comme pour le rapport des dettes. il faut noter que la lex rei sitae ne peut créer le droit au prélèvement si la loi de la succession ou de la communauté ne le consacre pas. La loi de situation intervient seulement pour limiter le jeu de la loi qui régit la source de l’indivision, loi principalement compétente. Nous restons donc en principe dans le domaine de la loi de la masse indivise. L'intervention de la Lex rei sitae est plus exceptionnelle encore dans les institutions qui se rattachent à l'égalité des lots. C’est ce que nous allons voir dans la section IT.

SecrTion Il. — L'égalité des lots

$ 1. LA COMPOSITION DES LOTS Les opérations de rapport et de prélèvement fixent à la fois

l'étendue des droits des copartageants et la composition de la masse partageable. Les opérations de répartition de la masse

DIS NL 0:05: 08 TUe;

ont pour but d'attribuer à chacun des ayants-droit un lot de valeur égale à la fraction d’actif qui lui revient.

La loi française consacre à cet égard des solutions bien connues et d’ailleurs critiquées.

En premier lieu « chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et des immeubles de la succession » (art. 826 C. civil). Cette disposition, appliquée également aux partages de communauté et de société, signifie que tout copartageant peut prétendre à une attribution en nature et ne pas voir son droit sur les biens indivis transformé en une simple créance de somme d'argent : c’est le principe de l'égalité en nature. C’est seulement lorsque l'égalité en nature n'apparaît pas possible que le droit des copartageants se trouve transformé en une simple créance de somme d'argent ; mais cette transformation se produit alors au regard de tous. Nous faisons ainsi allusion à la disposition de l’article 827 GC. civ. qui prescrit la licitation des immeubles reconnus impartageables.

La loi française pousse plus loin encore le souci de l'égalité. Il ne suffit pas que chacun des ayants-droit reçoive des biens de la masse indivise, il faut encore en principe que ce soient des biens de même nature. L'article 832 prescrit, en effet, « de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur ». Encore que cette disposition soit fort critiquée, la jurisprudence n’a rien fait pour en atténuer la rigueur, et bien que ce même article 832, par une contradiction insoluble, recommande d'éviter le morcellement des héritages et la division des exploitations, les tribunaux se montrent très stricts sur l’égalité en nature des lots.

La loi française se caractérise enfin par le système du tirage au sort des lots : c’est précisément pour que les résultats du tirage au sort ne soient pas injustes que les lots doivent être composés en biens de même nature.

Toutefois, il est très généralement admis que ces dispositions s'appliquent aux seuls partages judiciaires, les parties ayant toute liberté, lorsqu'elles sont d'accord, pour procéder à la formation et à la distribution des lots (liberté que la juris-

prudence récente reconnaît également à l’auteur d’un partage d’ascendant).

Les copartageants peuvent alors, s’il n’existe qu’un seul immeuble, impartageable en nature, l’attribuer en totalité à l’un d’entre eux, attribuer tous les meubles corporels à un second, toutes les valeurs mobilières à un troisième.

Ce rappel des principes du droit français doit nous permettre de déterminer à quelle loi se rattachent les règles de composition et d'attribution des lots.

Ce ne peut être, selon nous, que la loi de la masse indivise, loi applicable de façon générale à toutes les questions de confection des parts.

Ces règles sont, en effet, par excellence, les règles de confection des parts. Elles ne se rattachent nullement au régime de l’indivision : la lex rei sitae n’a donc pas à s'appliquer comme loi de l’indivision. Elle ne s'applique pas, non plus, comme loi de protection des tiers, car les dispositions de cet ordre n'intéressent que les copartageants. Elles ont pour objet de traduire en pratique et de réaliser avec exactitude les règles de dévolution. Elles sont la mise en œuvre de la dévolution. Sur le plan du conflit des lois, seule la loi de dévolution et, d’une façon générale, la loi de la masse indivise, doit intervenir.

On ne saurait hésiter à soumettre à cette loi le procédé d'attribution des biens et le mode de composition des lots : elle dira donc si la répartition amiable est admise, ou s'il faut recourir au tirage au sort précédé de la composition de lots sensiblement identiques.

C’est encore la loi de dévolution qui décidera du point de savoir si les règles qu’elle édicte concernent les seuls partages judiciaires, ou doivent, au contraire, être respectées par les contractants dans les partages amiables.

C'est seulement pour la règle du partage en nature qu'on pourrait être tenté de donner une solution différente. Selon certains auteurs *, le partage en nature serait un corollaire du droit de propriété qui appartient à tout copartageant. En qualité de copropriétaire celui-ci doit pouvoir prétendre, toutes

1 Cf. Pic, Traité des Sociétés, 2° éd., tome I, n° 678, à propos de l'extension de l’article 826 C. civ. au partage de société.

les fois que le choix est possible, à une attribution en nature, et ne pas voir d'autorité son jus in re transformé en une créance de somme d’argent. Ne serait-on pas amené, dès lors, à rattacher en droit international le partage en nature à la lex rei silae ?

A la vérité, il ne paraît pas exact de rattacher, ou tout au moins, de rattacher exclusivement, le partage en nature au droit de copropriété. La preuve en est dans l’origine historique de la règle, dans les critiques même que lui adresse aujourd’hui la doctrine. En réalité, la règle du partage en nature exprime le souci qu'ont eu les rédacteurs du Code civil de maintenir une égalité rigoureuse entre les héritiers : c’est une règle de composition des lots qui, comme telle, ressortit en droit international à la loi de dévolution.

Cependant, parmi les règles de composition des lots, il en est certaines qui présentent un caractère un peu particulier. Ce sont celles qui visent à éviter un morcellement excessif de la propriété : telle la disposition déjà citée contenue dans le premier membre de phrase de l’article 832 C. civ. : « Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter autant que possible de morceler des héritages et de diviser les exploitations. » Une telle disposition n’a pas pour but d’assurer l'égalité entre héritiers, mais au contraire de remédier à l’excessif morcellement qu'’entraînerait la réalisation d’une égalité parfaite. Il s’agit donc d’une disposition qui vise le régime de la propriété. La lex rei sitae est applicable cette fois directement, et l’article 832 ne s'applique qu'aux biens situés en France. Il en est de même des dispositions de certaines lois spéciales qui dérogent au principe de l'égalité en nature en vue d’assurer la conservation d’un bien dans la famille. Ainsi la loi du 12 juillet 1909 sur le bien de famille accorde dans son article 19 au survivant des époux s’il est copropriétaire du bien et s’il habite la maison, la faculté de réclamer, à l’exclusion des héritiers, l'attribution intégrale du bien sur estimation. La loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à bon marché accorde la même faculté de reprise sur estimation à chacun des héritiers et au conjoint survivant. Ces dispositions ne s’appliquent qu'aux biens situés en France.

LA LOI DE LA MASSE INDIVISE ol

Ce sont sans doute là des remarques théoriques, puisque ces lois visent des immeubles dont la dévolution ressortit à la lex rei sitae *. Mais le conflit de la loi de dévolution et de la loi de situation a pu et peut encore se poser dans les conflits de la loi française avec la loi locale d’Alsace-Lorraine. La loi de 1921 n’a pas en effet appliqué à ces conflits interprovinciaux tous les principes de solution des conflits internationaux. Elle soumet la succession tout entière à la loi nationale du défunt (il ne s’agit bien entendu que de la nationalité française ou alsacienne), sans distinguer entre les meubles et les immeubles. Il y a alors intérêt à distinguer parmi les règles du Code civil français et les règles locales, celles qui se rattachent au droit des successions, et celles qui visent le régime de la propriété. Tandis que les premières s’appliquent à tous les biens indivis, quelle qu’en soit la situation, les secondes sont purement territoriales.

Toutefois il faut se garder d’assimiler trop étroitement le conflit interprovincial au conflit international. Il se peut en effet que la qualification d’une institution ne soit pas la même selon qu'il s’agit de résoudre l’un ou l’autre conflit. Il en est ainsi, semble-t-il des conflits que peut soulever l'application de l’article 73 de la loi du 1° juin 1924 qui prévoit la transmission héréditaire intégrale de l’exploitation en Alsace-Lorraine. Sur le plan international, la solution ne fait pas de doute : il s’agit d’une institution destinée à éviter le morcellement de la propriété, la lex rei sitae doit donc s'appliquer. Mais la solution du conflit interprovincial est différente : l’article 73 s'applique en effet lorsque la succession est soumise à la loi locale, c’est-à-dire dans le cas où le de cujus était de statut alsacien. Ces deux solutions se combinent : pour que l'insti-

1 Il est vrai que le bien de famille peut comprendre des meubles. Mais la dévolution en sera presque toujours régie par la loi française. Si le constituant est Français. il est vraisemblable qu'il est domicilié en France. Quant à l'étranger, il ne pouvait constituer un bien de famille que s’il avait été admis à domicile (article 1, $ 2, 1. 1909). Dans ce cas la succession mobilière était régie par Ja loi française. L'abrogation de l’article 13 C. civ. permet-elle à tout étranger de constituer un bien de famille ? On peut en douter. Dès lors aucun conflit ne pourrait plus se présenter, sinon au cas peu concevable où le constituant français aurait son dernier domicile à l'étranger.

tution joue il faut à la fois que les biens soient situés en Alsace- Lorraine, et que le de cujus ait été de statut alsacien *.

Ce qu’en matière successorale la loi a parfois organisé, les parties le réalisent elles-mêmes en matière de communauté : la clause de prélèvement facultatif moyennant indemnité insérée dans le contrat de mariage permet à l’époux survivant de réclamer l'attribution intégrale sur estimation d’un fonds de commerce ou d’une exploitation agricole.

La jurisprudence annule la clause qui porte sur un fonds de commerce propre, en vertu de la prohibition des pactes sur succession future. Nous laisserons de côté cette hypothèse parce que la clause n’a pas dans ce cas le caractère d’une convention de partage. Lorsqu'elle porte au contraire sur un bien commun, la clause constitue une attribution exclusive conditionnelle. Est-ce la loi du régime ou la loi de situation qui en détermine la validité et les effets? Il paraît bien qu’on ne peut pas appliquer ici la loi de situation comme dans l’hypothèse où l’attribution exclusive résulte d’une disposition légale. Le partage en nature est ici écarté par la volonté des parties, dans la mesure où les y autorise la loi qui régit la composition des lots, c’està-dire la loi de communauté. La loi du régime doit donc déterminer la validité et les effets de la clause. La loi de situation intervient seulement dans la mesure où les effets de la clause se rattachent à l’indivision, ainsi pour en fixer le caractère déclaratif ou translatif*.

1 Sur ces solutions, cf. A. Bras, De la transmission héréditaire intégrale d'une exploitation en Alsace-Lorraine, thèse Strasbourg, 1927, pp. 98 et suiv.

Il faut noter d’ailleurs qu'il ne s’agit pas à proprement parler d’une règle de composition des lots. L'article 73 suppose que l’exploitation a été donnée ou léguée à un successible en ligne directe. Il s’agit d’une dérogation à la règle de l’article 866 C. civ. en matière de réduction.

* Est-ce à la composition des lots qu'il convient de rattacher la disposition commune à de nombreuses législations, qui sanctionne le recel ou divertissement par les héritiers de biens et valeurs indivises, en privant les auteurs du recel de leur part dans les objets divertis ou recelés ? En réalité, cette disposition se rattache à la fois à la détermination de la consistance des droits et à leur réalisation matérielle (cf. Bartin, note D. 99, 2, 81 précitée). Faut-il appliquer alors la loi du titre, loi de la

$ 2. REscisioN POUR CAUSE DE LÉSION

D'après la loi française (art. 887 C. civ.) le partage est sujet à rescision «lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart », c’est-à-dire lorsque la valeur totale des objets mis dans son lot est inférieure de plus du quart à la part qu'il devait recevoir dans la succession. De nombreuses législations étrangères contiennent une disposition analogue. Elles considèrent que la lésion en elle-même donne ouverture à une action en rescision aboutissant soit à l’anéantissement soit à la rectification du partage, sans que l'héritier lésé ait à faire la preuve d’un dol ou d’une violence dont il aurait été victime. En ce qui concerne particulièrement le droit interne français, il semble tout d’abord que l'institution de I2 rescision du partage pour cause de lésion de plus du quart ne soit que l'application particulière d’un principe général : il est traité de la lésion dans l’article 1118 C. civ. parmi « les conditions essentielles pour la validité des conventions », dans la section IT intitulée « Du consentement ». Mais l’article 1118 précise que la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats : de fait, si on néglige certaines lois spéciales, la

succession ou de la communauté ? On en a souvent douté, parce que le recel de succession ou de communauté apparaît comme un délit civil, et la privation des droits qui en est la sanction comme une sorte de pénalité civile. On prétend donc appliquer la loi du lieu du délit. Un jugement du tribunal civil de la Seine du 6 février 1897 (Cl. 99, 771) a refusé d'appliquer l’article 1477 du Code civil à des époux italiens mariés sous le régime français de la communauté réduite aux acquêts en se fondant, sur ce que «la déchéance prononcée par l’article 1477 C. civ. ne résulte pas d’un accord tacite intervenu entre les parties et n'est point censée avoir été acceptée par elles à titre de clause pénale » c’est-à-dire qu’une « pénalité civile » ne peut être du domaine de l'autonomie de la volonté. Cette considération est particulière au régime de communauté. Mais on ne peut en conclure, comme le fait ce jugement, que la loi applicable soit la loi personnelle des époux. Un jugement du Tribunal de Monipellier du 13 janvier 1932 (CL. 1932, p. 1001) applique la loi française, comme loi de la succession, bien que le recel eût été commis à l'étranger.

Avec M. Perroud (note sous le jugement précité) nous pensons qu’il faut approuver cette solution et appliquer au recel la loi de la masse indivise, bien qu'il s’agisse d’un délit civil, parce que cette institution se rattache avant tout à l'égalité dans le partage.

rescision ne fonctionne, en dehors du partage, que pour la vente d'immeubles.

La contradiction qui existe entre la présence de l’article 1118 dans la section Du consentement d’une part, et la limitation ‘de la rescision à la vente d'immeubles d’autre part, a donné naissance à des discussions doctrinales sur le fondement de l'institution. De là, sur le plan international, des divergences possibles.

Pour les uns, la lésion est un vice du consentement, ou tout au moins une présomption de vice du consentement. Il faut donc appliquer la loi compétente en matière de consentement, c’est-à-dire, selon la jurisprudence, la loi du contrat, selon les auteurs soucieux de maintenir en de justes limites l’autonomie de la volonté, la loi personnelle des contractants.

Mais la jurisprudence française, sur le terrain du droit interne, a nettement abandonné l’idée de vice du consentement’. Elle voit plutôt dans la lésion un vice de contrat, vice objectif qui consiste dans le défaut d'équivalence des prestations, l’infériorité du prix par rapport à la valeur réelle de la chose vendue. Cette conception paraît conduire à appliquer en droit international la loi du contrat. Telle n’a pas été cependant la solution de la jurisprudence dans ces dernières années. Reprenant une idée déjà exprimée par certains auteurs, et considérant l’intérêt économique qui a dicté l’admission de la rescision pour lésion dans les seules ventes d'immeubles, la Cour de Paris *, puis la Cour de Cassation *, ont récemment appliqué la lex rei sitae, à l'exclusion de la loi du contrat et de la loi personnelle. Ces décisions écartent définitivement l’idée du vice de consentement. Elles considèrent la rescision pour cause de lésion des ventes d'immeubles comme une institution particulière, spéciale à ce contrat, spéciale à la vente, et surtout spéciale aux immeubles. Disposition qui aujourd’hui encore, comme au temps du Code civil, apparaît comme destinée à maintenir l’ordre et l’équilibre dans les transactions relatives à la propriété foncière.

2 Req: 28 déc. 1932, S.1933,.1, 377 : 21 mars 1993, 5.193833 01, 136.

?et8 Paris, 9 février 1931, D. 1931, 33, note Lerebours-Pigeonnière : S. 1931, 2, 145, note Audinet ; Req. 29 juin 1931, Rev. 1932, 297 : cf. sur la question LÉvy-ULLMANN, Cours 1932-1933.

Cette jurisprudence ne préjuge en rien de la solution à donner aux conflits de. lois relatifs à la lésion dans les partages. Le partage de succession étant une sorte de « contrat dirigé » puisqu'il se place nécessairement dans le cadre de la dévolution, il ne peut être question de donner une solution spéciale aux partages d'immeubles.

Quant aux partages de société et de communauté, qui peuvent être également rescindés pour cause de lésion, ils sont aussi dominés par le principe fondamental de l'égalité entre copartageants, principe qui se traduit par l'obligation de respecter les dispositions de la loi de la masse indivise. Ici encore, il n’y a pas de considération spéciale aux immeubles qui puisse faire admettre la compétence de la lex rei sitae comme dans les ventes d'immeubles.

Quelle est donc la loi applicable ? Les auteurs qui admettent la compétence de la loi personnelle ou de la loi du contrat en matière de vente d'immeubles, n'hésitent pas à étendre au partage la même solution *. Cette solution traduit l’assimilation complète du partage aux autres contrats. Si la lésion apparaît comme un vice du consentement, la loi personnelle des contractants doit jouer selon les auteurs qui refusent de soumettre le consentement à la loi du contrat. Pour la jurisprudence, qui applique aux vices du consentement la loi du contrat, c’est la loi du partage qui régit la rescision. Tel est le principe que formule nettement un arrêt ancien de la Cour de Bruxelles : «Attendu que le vice de lésion, s’il existe, est inhérent au partage même ; que les co-contractants en le signant ont été avertis, par la loi qui y présidait, des vices qui pourraient l'infecter, et qu'ils ne l’ont souscrit que sous la réserve tacite de la faculté que cette loi leur accordait de le faire annuler ou rescinder ; qu’en supposant donc avec les appelants, que l’action en rescision d’un partage du chef de lésion n'existe pas dans le Grand Duché de Hesse, ce point serait sans influence au débat, le partage ayant eu lieu à Bruxelles, et la loi belge seule devant régler les effets du contrat *?. »

Cette formule conduit à des résultats inadmissibles si l’on

‘1 Cf. not. Weiss, t. IV, p. 692 ; Despagnet et de Boeck, n° 370. 2 Bruxelles, 11 nov. 1868, Pas. 69, IT, 197.

considère que les parties peuvent choisir la loi du partage. Supposons en effet que cette loi choisie par les parties n’admette pas la rescision pour cause de lésion, alors que la loi de dévolution l’admet. Si l’un des cohéritiers reçoit un lot de valeur inférieure de plus du quart à la part fixée par la loi de dévolution, il sera cependant privé de tout recours.

C'est ce qu'avait décidé un jugement du tribunal de Rabat du 24 avril 1918*, qui pourrait être négligé si la solution qu'il consacre n'était la conséquence de la formule encore souvent reproduite qui soumet la rescision du partage à la loi du contrat de partage. |

Il s'agissait du partage de la succession d’un Israëlite marocain, succession régie par la loi française. Les héritiers ayant procédé à un partage amiable selon la loi mosaïque, deux d’entre eux avaient par la suite attaqué le partage pour cause de lésion et soutenu que les parts attribuées à chacun d'eux étaient très inférieures à celles qui leur étaient dévolues par la loi française.

Le jugement les en débouta sous prétexte que la rescision pour cause de lésion était régie par la loi du partage et que la loi mosaïque choisie comme telle par les parties ignorait cette institution *.

On aperçoit facilement que les prescriptions de la loi française de dévolution se trouvaient alors privées de toute sanction ; la loi de dévolution était violée. En réalité, la rescision ne peut dépendre et ne dépend que de la loi qui régit la succession.

Le partage est la traduction de la dévolution ; la rescision pour lésion a pour but d'assurer la fidélité de cette traduction. Comme en matière de vente d'immeubles, l’idée de vice de

? Rev. Algérienne, 1922-1923, 2 partie, p. 143 et note de M. Audinet, qui critique à juste titre cette décision.

? «Attendu que les demanderesses tendent à démontrer, sans toutefois apporter aucun élément précis à ce sujet, que la part attribuée à chacune d'elles par cet acte de partage serait de beaucoup inférieure à celle qui leur était dévolue de par la loi française et invoquent la nullité des opérations, tant pour cause de lésion que pour vice du consentement ; Attendu que pour apprécier la valeur des griefs articulés, il convient de se placer, non au regard de la loi française, mais au regard

de la loi que les parties ont entendu appliquer et des conventions qu'elles ont voulu exécuter... »

consentement s'’efface à l'arrière-plan. Il s’agit d’une institution de caractère essentiellement objectif. Comme l'institution du rapport, elle se rattache à cette idée souvent exprimée que l'égalité est l’âme des partages : la seule différence réside dans le fait que le rapport maintient légalité entre cohéritiers quant à la consistance et à l'étendue de leurs droits, tandis que la rescision assure l'observation de l’égalité dans la réalisation des droits par le partage. Elle s'apparente ainsi aux règles de composition des lots, qui visent aussi l'égalité dans la réalisation des droits. Nous appliquons done ici la loi de dévolution, comme nous l’avons appliquée aux règles de composition des lots*. Cette solution paraît bien avoir été implicitement consacrée par l'arrêt de la Chambre civile du 13 avril 1932?, dans l'affaire du Château de Chambord. Cette affaire célèbre sera plus tard exposée dans le détail. Il suffira ici d'indiquer qu'il s'agissait du partage d’un immeuble successoral situé en France.

Or en affirmant «qu'aucun texte de loi ne frappe de nullité le contrat de partage librement conclu par les intéressés et aux termes duquel l’un des héritiers se trouverait aportionné dans une mesure excédant sa vocation héréditaire, que la seule voie ouverte aux copartageants contre un pareil contrat est celle de l’action en rescision mais à la condition qu’il en soit résulté pour eux une lésion de plus du quart», la Cour admet implicitement que l’action en rescision, pour la succession immobilière régie par la loi française, aurait été celle de la loi française. Sans doute, la loi de dévolution est-elle pour l’immeuble situé en France, la loi française, lex rei silae, si bien qu’on pourrait se demander si la loi française n'a pas été appliquée comme loi de situation. Quoiqu'il en soit, l'arrêt écarte toute référence à la loi du contrat.

La même solution est bien entendu valable pour les partages de communauté et de société. L'existence et les conditions

1 En ce sens Pillet, t. II, n° 597.

2 D, 1982, 1, 89, note Basdevant ; S. 1932, 1, 261, note KE. Audinet.

Comp. une décision étrangère très nette : Trib. Sup. Colmar, 22 octobre 1909, Rev. 1910, 475. La loi locale (Landrecht) du Grand-Duché de Bade appliquée à la rescision en tant que loi de la succession n'était d’ailleurs pas autre chose que le Code civil français.

de la rescision pour cause de lésion sont déterminées par la loi du régime ou de la société.

Un arrêt récent de la Cour de Cassation ‘, en matière de société, semble cependant avoir appliqué à la rescision la loi du partage. Mais les circonstances de fait permettent de penser qu’on se trouve en présence d’une simple décision d'espèce.

Deux Espagnols, March et Garan, avaient constitué en 1910 une société en nom collectif pour l'achat, la fabrication et la vente des tabacs, dont le siège social se trouvait à Alger. La société fut dissoute en 1917 par acte notarié intervenu en Espagne, et d’après lequel March devenait propriétaire de la totalité de l’actif de la société à charge d’en acquitter le passif. Garan ayant intenté devant les tribunaux français une action en rescision du partage pour cause de lésion, March fit valoir que l’acte litigieux intervenu en Espagne entre parties de nationalité espagnole était régi par la loi espagnole ; or la loi espagnole édicte pour l’action en rescision une prescription de quatre ans dont le délai était en l’espèce écoulé. Le Cour d’Aix repoussa cette prétention : se fondant sur ce que l'acte était relatif à la dissolution d’une société constituée en territoire français, avec siège social à Alger, selon les règles de la loi française, elle décida «que seules les dispositions de la loi française étaient au fond applicables en l'espèce, spécialement au sujet de la question de prescription ». La Chambre civile a rejeté le moyen de cassation invoqué contre cette partie de l’arrêt de la Cour d’Aix. Elle s’est contentée d’ailleurs, pour motiver le rejet, de reproduire les attendus de la décision attaquée : les juges du fond avaient souverainement constaté que les parties avaient entendu se référer à la loi française. C’est dire que la loi française n’est pas appliquée en tant que loi de la société, mais en tant que loi du partage, choisie par les parties. Mais cet arrêt de la Cour de Cassation n’a pas une grande valeur doctrinale *. La Cour n'avait pas en effet à poser un principe, ni à prendre parti de façon théorique pour la loi de la société ou la loi du partage. La loi de la société étant en fait applicable comme loi du partage, elle n’a pas dit si elle s’appliquerait

? Civ. Iljuillet 1928, S. 1930, 1, 218, note Niboyet, CI. 1931, 389. ? Cf. les observations de M. Niboyet (note précitée).

encore en tant que loi de la société, lorsque les parties auraient soumis le partage à une loi étrangère.

Cette question est sans intérêt pratique au point de vue du partage amiable si on admet que la loi du partage ne peut être en droit que la loi de ja société, que la confection des parts est toujours régie impérativement par la loi de la masse indivise *. Il importe peu alors de savoir si la loi de la masse indivise s'applique comme telle, ou comme loi du contrat de partage.

Mais la rescision est en général proposable même contre les partages faits en justice : il en est tout au moins ainsi en France *. Il n’y a pas alors de loi du contrat. La loi de la masse indivise doit, selon nous, continuer de s'appliquer pour les raisons que nous avons indiquées, parce qu'il s’agit de l’égalité entre copartageants.

Par ailleurs la loi applicable à la rescision ne peut dépendre de la forme du partage. C’est donc en tant que telle, non comme loi du partage, que la loi de la masse indivise régit la rescision.

On a cependant prétendu que, pour la détermination des procédés de confirmation, la loi généralement compétente devait faire place à la loi qui régit les vices du consentement *. Ce peut être une loi différente, lorsqu'on soumet en même temps le consentement à la loi personnelle des contractants. Cette solution se fonde sur le caractère attribué à la lésion et la coexistence de l’idée objective d'égalité et de l’idée subjective de vice du consentement. Il nous suffira de rappeler qu'en réalité la première idée éclipse entièrement la seconde ; la lésion dans le partage n’est pas un vice du consentement. Si la jurisprudence française, en matière de vente, a exclu l’idée de vice du consentement, à plus forte raison l’exclurait-elle en matière de partage, puisque d’ailleurs elle décide que les partages faits en justice peuvent être rescindés aussi bien que les partages amiables. L'idée d'égalité objective domine l'institution de la rescision : les procédés de confirmation eux-mêmes dépendent de la loi généralement compétente. La vérité est que le mot con-

SMTTUINE D ALLO:

2 Req. 3 mai 1897, D. 97, I, 224.

8 Cf. not. Bartin, Cours précité.

firmation n'est pas pris ici dans son sens technique. Sans doute le consentement d’un partage lésionnaire implique-t-il, de la part du copartageant lésé, une erreur. On a pu dire en ce sens que la lésion serait, sinon un vice du consentement, au moins la présomption d’un consentement vicié. Mais cette idée sousjacente n’est pas la caractéristique dominante de l'institution et ne peut servir de fondement à une solution de conflits de lois.

Il ne peut y avoir d’hésitation que sur le caractère à attribuer à la disposition de l’article 891 c. civ. d’après lequel «le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature». On serait tenté de soutenir que cette disposition ayant pour but d'assurer la stabilité des partages dans l’intérêt des tiers, s'applique en toute hypothèse aux biens situés en France. Cette opinion doit cependant être écartée. Sans doute l’article 891 a-t-il pour but d'éviter les recours en garantie qui se produisent en cas de rescision de la part des tiers auxquels des droits ont été concédés sur les biens partagés. Mais il n’a pas pour but essentiel d’assurer la protection des tiers puisqu'il permet au défendeur d'opter pour la rescision en refusant un supplément de part.

Il faut seulement maintenir, comme en toute matière, la compétence de la lex rei sitae en ce qui concerne la protection des tiers acquéreurs ; ceux-ci ne doivent pas voir leurs acquisitions résolues par suite de la rescision si la loi de situation n’admet pas cette résolution.

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