C. — Installation du nouvel Agent de change
Les Agents de change sont des officiers ministériels; ils doivent prêter le serment professionnel. Le règlement des 5 et 8 juillet 1684 qui fut le premier règlement des Agents de change exigeait du récipiendaire le serment (19), « prêté entre les mains de M. le Lieutenant Civil, de faire les soumissions en tel cas requises, et de s’obliger de bien et fidèlement exercer ledit état, garder et observer les ordonnances, arrest et règlements, ensemble les délibérations fai-
. (18) Loi du 28 Ventôse an EnTitrenll art20: (19) L'ordonnance de Philippe le Bel de janvier 1312 obligeait déjà les courtiers à prêter serment.
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tes ou à faire». En 1720, le serment est prêté devant le prévôt de Paris et une somme de trente livres est perçue pour tous droits. En 1724, il est de nouveau prêté entre les maïns du Lieutenant Général Civil de Paris et aucun droit n’est fixé.
Sous la Révolution, la loi du 8 mai 1791 supprima les charges et offices et rendit libre la profession d'Agent de change.
Au serment professionnel, de remplir ses fonctions avec intégrité et d’obéir aux règlements, fut ajouté le serment politique de se conformer aux décrets de l’Assemblée Nationale.
Ce dernier fut aboli par le décret du gouvernement de la Défense nationale des 5 et 10 septembre 1870.
Le serment professionnel des Agents de change fut de nouveau réglementé par le décret du 7 octobre 1890. II ne peut être prêté par le récipiendaire qu'après le versement de son cautionnement (20, 21).
Ce serment de remplir leurs fonctions avec honneur et probité est prêté devant le Tribunal de Commerce ou devant le Tribunal Civil, s’il n’y a pas de Tribunal de Commerce.
Le règlement intérieur de la Compagnie des Agents de change de Paris a fixé dans son article 8 les règles qui président à la réception du nouvel Agent :
(20) Voir troisième partie : la contrepartie du privilège, page 188.
(21) Ceci avait déjà été ordonné par la loi du 28 avril 1816, art. 96 : « Nul ne sera admis à prêter serment et être installé dans les fonctions auxquelles il aura été nommé, s'il ne justifie préalablement de la quittance de son cautionnement ».
Elle se fait de la manière suivante :
Article 8. — «La Compagnie étant assemblée, le Syndic invite les deux membres de la Compagnie désignés comme parrains par le récipiendaire à l’introduire dans l'Assemblée.
Le récipiendaire, ayant été introduit, reste debout en face du bureau, tandis que le Syndic donne lecture :
1° De la lettre d'envoi du Ministre des Finances contenant le décret de nomination;
2° Du décret de nomination;
3° Du récépissé du Trésor public attestant que le nouvel Agent de change a opéré le versement de son cautionnement ;
4° Du procès verbal de la prestation de serment devant le Tribunal de Commerce, ou d’une lettre du greffier constatant qu'il a été procédé à ladite prestation;
5° de l'engagement par écrit pris par lui d'observer fidèlement les règlements qui régissent la Compagnie, dont il lui a été donné un exemplaire, ainsi que toutes les décisions de la Chambre syndicale prises ou à prendre.
Le Syndic déclare alors, au nom de la Compagnie, que, toutes les formalités étant remplies, le récipiendaire est reçu Agent de change, et il ordonne que son nom soit inscrit au tableau des membres de la Compagnie.
Les frais de réception sont à la charge du nouvel Agent et se montent à 2.500 francs.