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IV. -— CESSATION DES FONCTIONS D'AGENT DE CHANGE HONORARIAT

Les causes qui peuvent amener l’Agent de change à cesser d'exercer ses fonctions sont la suspension, la destitution, la disparition, le décès ou la retraite.

Lorsqu'un office est vacant, l’Agent de change est remplacé, tant pour les négociations que pour les certifications, par un de ses confrères désigné par la Chambre syndicale et, s’il n’y a pas de Chambre syndicale, par le président du Tribunal Civil.

Le titre et la fonction d'Agent de change ne s’appliquent pas seulement à l’Agent de change en exercice, mais aussi à l’Agent de change qui se retire lorsqu'il est nommé Agent de change honoraire.

L'honorariat est une distinction conférée à l’Agent de change démissionnaire qui a accompli longtemps ses fonctions d’officier public avec une honnêteté, une sagesse et une honorabilité qui font un tel honneur à la Compagnie tout entière, que celle-ci ne veut pas se séparer de ce membre éminent. La Chambre syndicale le propose alors au Ministre pour le titre et les fonctions d’Agent de change honoraire.

Le décret de 1890 détermine les fonctions de l’Agent de change honoraire :

Art. 10. — «L'Agent de change honoraire assiste avec voix consultative aux assemblées générales annuelles de la Compagnie, ainsi qu'aux autres assemblées générales auxquelles il est spécialement convoqué par la Chambre syndicale ».

Le règlement intérieur de la Compagnie des Agents de Paris lui donne aussi le droit d'assister aux assemblées générales convoquées pour la réception d’un Agent de change (22).

(22) Art. 31 du règlement intérieur.

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Pour être nommé Agent de change honoraire, Agent qui se retire doit avoir été pendant quinze ans en exercice (23).

La demande de l’honorariat doit être faite par écrit et doit être accompagnée de l'engagement pris par l’Agent de change de n’accepter aucune fonction et de ne s'engager dans aucune entreprise commerciale ou autre qui serait de nature à porter atteinte d’une façon quelconque à l’intérêt ou à la dignité de la corporation.

La Compagnie réunie en assemblée générale doit exprimer, au scrutin secret, son agrément, à la majorité des deux tiers des suffrages. La Chambre Syndicale propose alors l’honorariat de l’Agent de change qui se retire, au Ministre des Finances, qui le nomme par décret.

V. — TRANSFORMATION DE LA PERSONNALITÉ DU PRIVILÈGE DES AGENTS DE CHANGE

Vers le milieu du XIX* siècle, les transactions devenant de plus en plus nombreuses avec le développement de la fortune mobilière, il fallait : ou augmenter le nombre des Agents de change, ce qui risquait d'aboutir à un relâchement des règles et des conditions très strictes exigées d’eux à leur nomination et au cours de l'exercice de leurs fonctions, ou permettre aux charges existantes d'accroître leur importance et leur capacité de travail. Préférant concentrer le privilège sur un petit nombre de personnes, la loi a permis aux Agents de change de ne plus posséder personnellement le capital entier de leur charge et de se faire comman-

(23 Les années passées à la Chambre syndicale comptent double.

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diter par des bailleurs de fonds (23 bis). Elle les a également autorisés à déléguer sous leur propre responsabilité une partie des pouvoirs qui leur sont conférés personnellement et nominativement du fait même du privilège, à certaines personnes dont le recrutement et le choix font l’objet de règles sévères et d’une surveillance attentive.

A. — Baïülleurs de Fonds

Sous le Second Empire, dans la nécessité d’avoir à leur disposition des capitaux importants, les Agents de Change avaient formé pour l'exploitation de leurs charges des Sociétés dont la légalité était contestée par la jurisprudence. La loi du 2 juillet 1862 a légitimé ces sociétés en autorisant les Agents de change près des Bourses pourvues d’un Parquet à s’adjoindre des baïlleurs de fonds intéressés, à condition d’être propriétaires en nom propre du quart au moins de la somme représentant le prix de l'office et le montant du cautionnement. Les actes des bailleurs de fonds et du titulaire doivent, en raison du décret du 1° octobre 1862 (24), être soumis à l'approbation de la Chambre Syndicale et communiqués au Ministre des Finances, ils sont ensuite publiés.

(23 bis) L'Edit de décembre 1705 autorisait déjà les bailleurs de fonds : « Voulons que ceux qui presteront leurs deniers pour l'acquisition desdits offices, aient privilège et hypothèque spécial sur iceux, par préférence à tous autres créanciers », et la déclaration du Roi, du 29 mars 1772, concernant les Agents de change de Lyon parlant de la finance que ces Agents devaient verser approuvait « que les prévôts des marchands et échevins de ladite ville de Lyon leur en fissent les avances ».

Mais il ne faut pas confondre ces bailleurs de fonds, qui prêtaient de l'argent personnellement aux Agents de change, avec les bailleurs de fonds actuels qui prennent une part d'intérêt dans des charges.

(24) Cf. décret de 1890, article 6.

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