‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 12 sur 72 · TT · texte numérisé non relu

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Il en est de même des actes relatifs aux modifications apportées dans la constitution du capital de l'office, dans le personnel des bailleurs de fonds intéressés et dans l’attribution des parts d'intérêt (25).

Ces dispositions ont été reprises par le décret de 1890.

Pour mieux surveiller la constitution de ces sociétés et pour maintenir une certaine unité au Parquet de Paris, le règlement intérieur de la Compagnie des Agents de change de Paris a réglementé d’une façon très formaliste l'adjonction des bailleurs de fonds. Les actes qui la constatent doivent être établis d'après un modèle fixé par la Chambre Syndicale. Il doit y être fait mention qu’en cas de contestation sur les articles du traité, seule la Chambre Syndicalle en décidera souverainement en dernier ressort.

Un bailleur de fonds intéressé dans la charge d'un Agent de change, ne peut sans l'autorisation de cet Agent le devenir dans une autre charge (26). Ces sociétés ainsi formées sont d'une nature très spéciale. Elles ne peuvent pas être par actions; ce sont des communautés d'intérêt où le commandité est gérant obligatoire. Elles se rapprochent des Sociétés en commandite simple parce qu'elles sont commerciales, comprennent un commandité complètement responsable et des commanditaires qui ne le sont que jusqu'à concurrence du montant du capital qu’ils ont engagé et enfin parce que ce sont des sociétés par intérêt. Elles en différent en ce que l’Agent de change exerce seul et obligatoirement les fonctions auxquelles il a été nommé, et qu'il est soumis à la surveillance et au contrôle de la Chambre syndicale et à l'autorité du ministre.

(25) Article 19 du règlement intérieur de la Compagnie des

Agents de change de Paris.

(26) La Chambre Syndicale tient à la disposition des Agents de change un registre sur lequel est indiqué la composition du

capital de chaque charge.

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Les Agents de change sont les seuls officiers ministériels autorisés à exploiter leur charge en société. Il ne faut pas que la nature commerciale qu’on leur a donnée fasse perdre de vue que leur rôle et leurs fonctions sont essentiellement personnels. Le Président de la République ne nomme pas Agent de change une société, mais une personne nominalement désignée, c’est ce qui explique le peu de droits qu'ont les bailleurs de fonds vis-à-vis des Agents de change; ceux-ci ne sont soumis pour la gestion de leur charge qu’à l’autorité de la Chambre syndicale.

B. -— Les auxiliaires de l'Agent de change pour la gestion de sa charge et les négociations en Bourse

Les Agents de change étaient autrefois tenus d'exercer leur charge en personne, ils ne pouvaient ni confier l’exercice de leurs fonctions à un autre ni prêter leur nom à un commis, quelles que soient sa qualité et sa condition.

Cette défense qui faisait l’objet de l’article 12 du règlement des 5 et 8 juillet 1684 est renouvelée dans l’arrêt du conseil du 26 février 1726.

« Sa Majesté leur déffend de se servir, sous quelque prétexte que ce soit, d’aucun commis, facteur ou entremetteur, même de leurs enfans pour aucunes négociations de quelque nature qu’elles puissent estre, si ce n’est en cas de maladie et seulement pour achever les négociations qu'ils auront commencées sans qu'ils puissent en faire de nouvelles ».

Les Agents de change étaient cependant autorisés à employer des commis pour tenir leurs caisses et écritures (27).

(27) Règlement du 8 octobre 1706.

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La déclaration royale du 19 mars 1786 avait autorisé chacun desdits soixante Agents de change à se faire aider et assister dans leurs négociations par un commis qui devait être présenté et agréé du contrôleur général des finances. Le choix, le service et les obligations de ces commis avaient fait l’objet de l'arrêt du conseil d'Etat du 11 septembre 1786 et de l'arrêt du conseil du 2 décembre 1786 (28).

(28) Règlement pour les commis :

1° Les personnes qui désireront s'attacher en qualité de commis, à quelque Agent de change, seront obligées de s'adresser au comité, et de lui fournir tous les éclaircissements qu'il jugera convenables.

2° Ces mêmes personnes se soumettront, avant tout, par écrit déposé au comité, à se conformer entièrement à ce qui sera décidé sur leur compte, soit par le comité, soit par l'assemblée générale.

3° Tout sujet proposé pour commis devra être Français, professer la religion catholique, apostolique et romaine, et avoir les qualités nécessaires pour parvenir à occuper les offices d'Agents de change.

4° Les commis ne pourront faire aucune négociation pour leur compte, ni par conséquent signer aucun bordereau; ils ne pourront tenir aucun carnet à la Bourse ; ils dépendront entièrement tant de l'Agent de change auquel ils seront attachés, que de la compagnie, conformément à la délibération du vendredi 7 juillet dernier, homologuée par l'arrêt du conseil du 11 septembre suivant.

5° Les commis seront tenus de se conformer à tous les règlements qui seront faits par la compagnie.

6° Aucun commis ne pourra charger d'aucune négociation à la Bourse un autre Agent de change, que celui auquel il sera attaché, sous peine d'être révoqué.

7° Aucun commis ne pourra faire les effets royaux ou publics qui se cotent à la Bourse, soit au comptant, soit par la voie des marchés à délai, ni donner aucun bordereau qu'il ne soit signé par l'Agent de change qui l'aura avoué.

8° Pour être admis au rang des commis, il faudra avoir été proposé à la compagnie et avoir obtenu son agrément, ce qui se

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L'arrêt du 16 août 1788 permettait aux commis des Agents de change de négocier des lettres de change, billets au porteur et effets autres que les effets et papiers royaux à condition d'être admis par la Chambre Syndicale qui examinait auparavant s'ils avaient la capacité requise.

La loi du 8 mai 1791 interdit à nouveau aux Agents de change de se servir de commis, l’ordonnance du Préfet de police du 1° Thermidor, an IX, confirme cette interdiction. « Il est défendu aux Agens de change et courtiers de commerce de se faire suppléer ou représenter dans l’intérieur du Parquet de la Bourse ».

fera par la forme du scrutin à la pluralité des voix, une seule décidant la majorité.

9° Tout membre qui, par le résultat du serutin, aura connu que le commis qu’il a proposé n'est pas agréable à la compagnie, sera tenu de ne pas insister pour le faire admettre.

10° Tout commis admis sera obligé, quand il aura été agréé, de faire une visite à chaque membre de-la compagnie, afin de s’en faire connaître.

11° Le commis qui se sera rendu coupable d'infidélité, ou qui se sera écarté de l'usage reçu dans les négociations, sera expulsé de la Bourse, sans espérance de pouvoir y rentrer, ni de parvenir jamais à une place d'Agent de change.

12° Aucune personne ne pourra être avouée pour commis, à compter de ce jour, qu'il n'ait travaillé pendant deux ans dans la banque, le notariat ou la finance.

13° Il sera libre à tout Agent de change de renvoyer son commis, sans être assujetti à déduire ses motifs.

14° S'il survenait quelques plaintes contre l’un des commis de la part d'un des membres de la compagnie, elles seroient soumises au jugement du comité ; et, si le comité jugeait qu'elles fussent fondées et méritassent la révocation du cominis, il assembleroit la compagnie, qui, par la forme du scrutin, décideroit du sort du commis (est observé cependant que, pour que’ la révocation ait lieu, il faudroit une majorité des deux tiers des voix de l'assemblée).

L'arrêté du 27 Prairial an X, autorisait chaque Agent de change à faire choix d’un commis principal qui, une: fois agréé par la Compagnie, pouvait opérer pour, au nom, et sur la signature de l’Agent de change. Ces commis dépendaient de l’Agent de change et de la Compagnie qui pouvaient les révoquer.

Quelques années plus tard, en 1805, on revint à l’ancien principe qui exigeait que l’Agent de change opère personnellement sur le marché, on supprima les commis principaux, mais par contre on porta de quatre-vingts à cent le nombre des Agents de change.

Nous avons vu comment ce nombre fut de nouveau fixé à soixante en 1816. Or, au cours du XIX: siècle, le nombre des valeurs négociées sur le marché de Paris s'étant considérablement accru (29), il devenait impossible aux Agents de change de traiter eux-même personnellement toutes ces valeurs et de diriger seuls leur charge.

Le décret impérial du 13 octobre 1859 autorisait les Agents de change à s’adjoindre un ou deux commis principaux dont le choix et la nomination firent l’objet d’un arrêté de la Chambre syndicale.

Le décret du 7 octobre 1890, complété par le règlement intérieur et par le règlement particulier de la Compagnie des Agents de change réglemente définitivement le choix

(29) Le nombre des valeurs cotées sur le marché officiel de- Paris était :

En 1800 : 10 En 1883 : 780 En 1815 : 5 En 1891 : 928 En 1830 : 30 En 1907 : 1.155 En 1848 : 130 En 1912 : 1.456 En 1852 : 152 En 1939 : 2.680

En 1869 : 402

et le rôle des auxiliaires des Agents de change : les fondés de pouvoirs et les commis principaux (30).

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