‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 18 sur 72 · ROUE · texte numérisé non relu

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« Attendu qu'aucune loi n'oblige à traiter dans le lieu de sa résidence une opération que l'on juge plus facile ou plus avantageuse sur une autre place, et pour laquelle on a recours aux Agents de change de cette place, à l’exclusion de ceux de sa résidence ».

La Cour d'Appel de Colmar confirma le jugement du Tribunal de première instance «Attendu que le rôle des banquiers se borne à transmettre pour ces tiers des ordres d'achat ou de vente à des Agents de change exerçant près des Bourses qui leur sont désignées, ou dans lesquelles ils pensent que ces opérations peuvent se conclure le plus aisément et aux conditions les plus favorables ».

La Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi qui avait été formé en condamnant d’une manière définitive ces prétentions des Agents de change de Colmar.

Les demandeurs en cassation ne reprochaient pas aux défendeurs de s'être passés du ministère de l’Agent de change; mais de s'être passés de leur ministère à eux, Agents de change établis sur la place de Colmar. Quand on se met en face de cette prétention des demandeurs, on aperçoit très aisément leur intérêt, mais leur droit est moins facile à saitsir. Tout privilège, tout monopole est essentiellement de droit étroit; il a ses limites légales au delà desquelles il est impossible de l’étendre. Peut-on dénier aux clients de Colmar le droit de s'adresser directement aux Agents de change de Paris ou d'une autre place ? Il est de toute évidence qu'on ne le peut pas.

Mais cette faculté des Agents de change de recevoir des ordres de personnes non domiciliées dans la ville où ils

exercent (2) est limitée par l’article 7 du décret du 1°” octobre 1862 :

« Il est interdit aux Agents de change, d’avoir, soit en France, sur une place autre que celle pour laquelle ils auront été nommés, soit à l'étranger, des délégués chargés de les représenter ou de leur transmettre directement des ordres ».

Une circulaire de la Chambre syndicale des Agents de change de Paris, datée de 1916 précise le sens du décret de 1862. Par délégués, il faut entendre des mandataires généraux ou spéciaux agissant au nom de l’Agent de change et contractant au nom de celui-ci.

I] ne faut donc pas confondre les délégués avec les remisiers, dont la Chambre syndicale permet l'emploi en province et à l'étranger, à la condition que ces remisiers ne puissent, à aucun point de vue, être considérés comme des délégués ou des représentants de l’Agent de change.

Néanmoins, dans un but de courtoisie pour leurs confrères de province, cette circulaire leur recommandait de ne pas avoir de remisiers sur les places où il y a un Parquet d'Agents de change.

Le privilège des Agents de change, quant au lieu, ne s'applique pas seulement à la ville où ils sont nommés, mais à un endroit déterminé appelé Bourse où ils doivent exécuter toutes les négociations qui lui sont confiées.

(2) On peut se demander d’ailleurs comment aurait pu s’appliquer le privilège du lieu tel que le concevaient les Agents de change de Colmar.

Les Agents de change sont, en effet, nommés près d’une Bourse dans une ville déterminée. Un très grand nombre de villes ne sont donc pas pourvues d’Agents de change. Ceux qui sont installés se seraient donc disputé la possession des ordres provenant des places privées d’Agents de change sans pouvoir fournir de textes à l'appui de leur droit.

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Cette règle est déjà énoncée dans le plus ancien texte que nous ayons concernant les Agents de change : l’ordonnance de Philippe le Bel de février 1304 « Que le change de Paris sera sur le Grand-Pont, du côté de la grève, entre la grande arche et l'église de Saint-Leufroy; qu’on n’exercera pas le change ailleurs, sous peine de confiscation des choses échangées ».

Nous ne retrouvons de réglementation sur cette matière que beaucoup plus tard dans un arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 : art. 39 «Leur déffend pareillement sa Majesté, sous les mêmes peines de faire ailleurs qu’à la Bourse aucune négociation de lettres, billets, marchandises, papiers commerçables et autres effets ».

Le droit révolutionnaire renouvelle les mêmes prescriptions dans la loi du 13 Fructidor, an III, sur les matières métalliques, dans l’ordonnance de police du 4* Thermidor, an IX et dans l’article 3 de l'arrêté du 27 Prairial, an X. Ce dernier était ainsi conçu :

« Il est défendu de s’assembler ailleurs qu’à la Bourse, et à d’autres heures que celles fixées par les règlements de police pour proposer et faire des négociations, à peine de destitution des Agents de change ou courtiers de commerce qui auraient contrevenu, et pour les autres individus, sous les peines portées par la loi contre ceux qui s’immisceront sans titre légal ».

Mais les négociations en dehors de la Bourse continuaient, particulièrement au café Tortoni; et, l'ordonnance royale du 5 mars 1823 renouvelait les défenses précédentes :

« Il est expressément défendu à tous individus de se réunir dans les rues, les cafés et autres lieux, si ce n'est à la Bourse, pour y faire des négociations publiques, de banque, de finance et de commerce ».

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Le décret de 1890, dernier texte général pour notre sujet, renouvelle encore ces prescriptions, ce qui n'était pas inutile, car à cette époque des petites Bourses se tenaient à Paris, en différents endroits, selon les heures de la journée; Art. 43 : « Lorsqu'une Bourse a été instituée, les Agents de change se réunissent à cette Bourse pour y procéder entre eux aux négociations, aux heures déterminées par l’autorité municipale, après avis de la Chambre syndicale, ou, s'il n’y a pas de Chambre syndicale, après avis du Tribunal de Commerce » (3).

Nous pouvons résumer en deux propositions la question de l'étendue du privilège des Agents de change quant au lieu.

Ils sont nommés près d'une Bourse déterminée, et ils n'ont le droit d'opérer que dans ce lieu.

Ils peuvent recevoir leurs ordres d’autres places que celles où ils sont nommés.

(3) Les personnes qui s'assembleraient en dehors de la Bourse pour effectuer des négociations pourraient être poursuivies pour délit d'assemblée illicite.

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