‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 22 sur 72 · I. —— EFFETS PUBLICS ET AUTRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE COTÉS · texte numérisé non relu

I. —— EFFETS PUBLICS ET AUTRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE COTÉS

Les législateurs de 1807 ont fait une distinction entre les effets publics et les autres. Après l'historique des effets publics nous verrons ce qu’il faut entendre de nos jours par ces mots, et ce qu'ils comprennent, puis les sens divers que l’on a donnés au cours du XIXe: siècle « aux mots susceptibles d’être cotés »; enfin quels intérêts pouvaient et peuvent encore justifier cette classification.

A. — Effets publics

Sous l'Ancien Régime, le sens des termes «Effets publics » était aussi général que l’est de nos jours celui du mot « effets ». On distinguait les effets royaux et les effets publics proprement dits. Les effets royaux étaient ceux qui « devaient être acquittés immédiatement par le Roi, soit au Trésor royal, soit dans d’autres caisses lui appartenant. » (2) N'étaient effets publics que les actions de toute compagnie autorisée à emprunter publiquement.

Le nouveau Denizart nous donne une énumération de ces deux sortes d'effets : « Sont effets royaux : les contrats de rente, billets de loterie, bulletins donnant droit à des pri-

(2) Nouveau Denizart.

rot

mes, quittances ou simples bordereaux délivrés au Trésor Royal. Sont effets publics au contraire : les contrats de rente sur le clergé, les actions de la Caisse d’Escompte, de la nouvelle Compagnie des Indes ou de toute autre Compagnie autorisée à emprunter publiquement. »

La manière dont ces effets sont acquittés est le critérium d’ailleurs assez vague de leur distinction : le sont-ils obligatoirement par le Trésor Royal, ce sont alors des effets royaux; le sont-ils par les caisses d'Etat ou celles d’une autre Compagnie, ce sont des effets publics. Cette classifica- tion est loin d’avoir été scrupuleusement respectée dans les arrêts royaux, et nombreux sont les anciens textes où les termes effets royaux, remplacent ceux d'effets publics.

C’est cette distinction entre effets royaux et effets publics que nous retrouvons dans l’article 76 du Code de Commerce qui, lui, nous parle d’effets publics et autres susceptibles d'être cotés. Cependant on s’est demandé, et cela devait durer jusqu’en 1867, (3) ce qu'il fallait entendre par effets publics.

Il est curieux de juxtaposer, mutatis mutandis, au texte de l’article 76, l’article 3 de l’arrêt du 7 août 1785 : « Veut Sa Majesté que, conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de l’arrêt du 24 septembre 1724, les négociations d'effets royaux et d’autres effets publics ne puissent être faites validement que par l'entremise des Agens de change, ni en d’autres lieux qu'à la Bourse où le cours d’iceux sera. coté ». La phrase « Effets publics et autres susceptibles d'être cotés » ne semble-t-elle pas copiée sur « effets royaux et autres effets publics » ? Il y a une ressemblance assez frap-

(3) La loi du 24 juillet 1867, comme nous le verrons plus loin, supprime la nécessité de l’autorisation gouvernementale pour la création des sociétés anonymes, les titres de ces sociétés ont alors perdu le caractère d'effets publies que leur donnait cette autorisation.

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