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pante qui nous porte à admettre que les effets publics de 1805 correspondaient aux anciens effets royaux et que les effets susceptibles d’être cotés étaient les effets publics de l’Ancien Régime.
Cependant au cours du XIX: siècle on devait être amené, après les lois du 17 juillet 1856 sur les commandites, du 23 mai 1863, sur les Sociétés à responsabilité limitée, et du 24 juillet 1867 qui refondait les deux précédentes et donnait un statut nouveau aux Sociétés Anonymes, à élargir d’une manière considérable le sens des mots « Effets publics ».
L'article 21 de la loi du 24 juillet 1867 en donnant comme règle générale qu’ « à l'avenir les Sociétés Anonymes pourraient se former sans l’autorisation du gouvernement » mais en soumettant néanmoins à son agrément la constitution de certaines sociétés, nous permet de définir d’une manière très précise tout le contenu des mots effets publics. (4)
Nous appellerons effets publics les effets qui constatent une dette contractée par l'autorité publique ou avec son autorisation ou sous sa garantie.
Sont effets publics, en premier lieu, les effets qui constatent une dette contractée par l’autorité publique. Mais qui détient l’autorité publique ? Détient l'autorité publique tout organe administratif jouissant d’une certaine autonomie financière dans le cadre de l'Etat et l'Etat lui-même.
(4) Il nous faut citer, pour l'écarter, une interprétation des mots « effets publics et autres susceptibles d’être cotés ».
Considérer les mots effets publics comme synonymes d'effets cotés lors de la promulgation du Code de Commerce et les mots « et autres susceptibles d'être cotés » comme synonymes d'effets cotés postérieurement à cette promulgation. Cette distinction dans le temps qui n'a rien de juridique ne nous retiendra pas plus. longtemps.
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Ainsi figureront, dans cette première catégorie d'effets constatant une dette contractée par l'autorité publique, d’une part, les emprunts d'Etat, appelés fonds d'Etat, qui comprennent : les rentes françaises perpétuelles et amortissables, les bons (5) et obligations du Trésor, les bons de la Caisse Autonome de la défense nationale, certaines obligations des chemins de fer de l'Etat (6), les obligations des postes, télégraphes et téléphones ,les bons de la caisse nationale de crédit agricole, les titres de dommages de guerre (7), les obligations de la caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale, d'exploitation industrielle des tabacs et d'amortissement de la dette publique ; d’autre part les emprunts émis par les collectivités publiques qui sont : les emprunts des départements, villes, communes, colonies et protectorats.
Il semble même qu’en raison des antécédents historiques que nous fournit le XVIII siècle, les billets de la loterie nationale soient des effets publics. Bien que ni le Code de Commerce, ni les lois postérieures ne nous donnent aucune indication, les emprunts contractés par une autorité publi-
(5) On appelait précédemment ces derniers bons royaux ou effets de la caisse de service.
La loi du 25 mars 1817 (sur la caisse d'amortissement) avait créé ies reconnaissances de liquidation qui ont cessé d'être en circulation, ayant été depuis acquittées ou amorties.
(6) Obligations des chemins de fer de l'Etat 4 % 1912-1914 et 5 7% 1919.
(7) Les titres de dommages de guerre sont en principe des titres personnels, mais l’article 19 de la loi du 30 juin 1928 ayant disposé que les titres amortissables par semestre que le Ministre des Finances est autorisé à délivrer en paiement des dommages de guerre seraient capitalisés au taux annuel de 5 %, amortissables en 15 ans, et qu’ils seraient établis sous la forme au porteur, le décret du 12 juillet 1928 a décidé la création de nouveaux titres dits de dommages de guerre. Ces titres sont inscrits à la cote sous autant de rubriques qu'ils comportent d'échéances.
que étrangère ne sont certainement pas compris dans ce que nous entendons par effets publics, car le sens de ces mots déjà élargi par la loi de 1867 le deviendrait alors déme surément. Il nous faut aussi remarquer que certains effets publics, qui ne comportent pas de coupons détachables périodiquement, ne sont pas des valeurs mobilières au sens dt valeurs de bourse : ainsi les Bons du Trésor à court terme dont l'intérêt est payé à la souscription ne sont pas du domaine du privilège (8).
La seconde catégorie d'effets publics comprend les actions et obligations des sociétés qui se constituent ou empruntent sous l'autorité de l'Etat. C'était le régime commun avant la loi de 1867, mais, comme nous l'avons déjà expliqué, ces titres ne pouvaient pas être alors considérés comme effets publics.
A cette grande liberté la première partie de l'article 66 de la loi de 1867 apportait cependant une petite restriction : «les associations de la nature des tontines et les sociétés d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à l'autorisation et à la surveillance du gouvernement ». Cet article a été abrogé par la loi du 17 mars 1905 : aucune autorisation n'est donc plus nécessaire et ne font plus partie de cette catégorie d'effets publics que les titres des Sociétés constituées avant 1867 (9).
(8) Ne peuvent pas être considérés comme valeurs mobilières, les titres et bons de la Défense Nationale, les fonds en reports chez un Agent de change, non plus que les créances mobilières résultant de prêts et par suite il n'y a pas lieu de les comprendre dans un legs de valeurs mobilières fait par le de cujus. (Tribunal de la Seine, 17 juin 1926).
. (9) Ou les titres des sociétés constituées avant 1905 et figurant dans la liste de l'article 66 de la loi de 1867.
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Enfin, les titres bénéficiant de la garantie de l'Etat, par exemple les obligations des Compagnies de Chemins de fer, constituent la dernière catégorie d'effets publics. Ce n’est pas l’Etat qui emprunte, c’est toujours la Société qui se trouve en face du prêteur, mais l'Etat devient débiteur accessoire.
Au fur et à mesure que la politique économique de la France s’est éloignée des grands principes libéraux de la fin du XIX* siècle, en raison de la guerre de 1914 et de ses conséquences financières, l'Etat s’est trouvé obligé de diriger et de seconder l’industrie privée, surtout lorsqu'il s'agissait dé Sociétés dont la bonne marche ou la création présentait un intérêt général pour le pays; il a donc été amené à donner sa garantie aux emprunts émis par ces sociétés, emprunts dont le montant dépassait souvent, et cela dans des proportions considérables, celui du capital social des Sociétés emprunteuses. Le nombre des titres d'emprunts bénéficiant de la garantie de l'Etat est maintenant très 1mportant.
B. — Effets susceptibles d'être cotés
Au début du XIX* siècle, les actions étant peu nombreuses et le marché des valeurs mobilières étant surtout un marché de fonds d'Etat, la formule assez vague de l’article 76 «et autres susceptibles d'être cotés» ne souleva aucune difficulté. Mais vers le milieu du siècle, les progrès de toutes les sciences firent surgir de tous côtés des entreprises nouvelles, elles se proposaient une si grande activité que leurs fondateurs firent appel à tous pour la formation d'un capital social suffisamment important, Cette multiplication soudaine des Sociétés par actions souleva de grands problèmes dont celui de leur négociabilité ne fut pas