‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 24 sur 72 · RAT · texte numérisé non relu

RAT

un des moindres. Le Code de Commerce, après avoir introduit d’une manière certaine les effets publics dans le domaine du privilège des Agents de change, a eu recours, quant aux effets privés, à une formule imprécise qui a prêté à de nombreuses controverses entre les gardiens d’un strict privilège et les partisans d’une liberté toujours plus grande.

On peut ramener à trois grandes théories que, seules, nous reliendrons, ces diverses interprétations de l’article 76. Mais dans ces trois théories que nous allons exposer, il ne s’agit que de déterminer, parmi les valeurs mobilières qui remplissent les conditions suffisantes pour être considérées comme valeurs mobilières susceptibles d'opérations de bourse, celles qui font partie du monopole des Agents de change. Comme nous l’avons déjà dit en tête de ce chapitre, les valeurs mobilières, pour faire l’objet de cotation, doivent avoir les mêmes droits et les mêmes qualités.

Le 2 avril 1921, à propos d'obligations, la Régie a admis que constituent de véritables titres négociables «les titres remboursables à une date unique produisant le même intérêt payable à la même époque au moyen de coupons à détacher du titre, ayant dans chaque série, à égalité de coupures, une valeur identique et éventuellement susceptible d’être cotés en bourse ».

Le 12 mars 1937, le Tribunal Civil de la Seine a approuvé cette manière de voir :

« Si quelques décisions de jurisprudence ont indiqué certaines particularités auxquelles on peut généralement reconnaître les obligations négociables sans en donner une définition précise; il en ressort cependant qu’on est conduit à attribuer ce caractère aux valeurs émises par une société en représentation d'emprunts, soit en paiement d’une dette dès lors qu’elles sont susceptibles de transactions en bour-

TO

se; cette dernière condition se trouve réalisée lorsque les valeurs représentant un capital identique et des avantages égaux sont remboursables à la même époque et suivant des modalités communes et qu’elles sont d'une quantité et d’une qualité appropriées au mécanisme de ces transactions, c'est-à-dire interchangeables » (10).

Dans la première de ces théories, celle de la nature intrinsèque des effets, toutes les valeurs mobilières qui répondent aux qualités que nous venons de préciser font partie du monopole; dans la deuxième, plus restrictive, ce ne sont que celles qui font l’objet de nombreux échanges; enfin dans la troisième théorie, ce sont uniquement les valeurs mobi. lières que les Agents de change ont admises à leur cote

C’est cette dernière théorie qui est actuellement le critérium des limites du privilège des Agents de change.

Page 1