THÉORIE DE LA NATURE INTRINSÈQUE DES EFFETS
Dans le système dé la nature intrinsèque des effets, la cause déterminante est la négociabilité : sont susceptibles d'être cotés tous les effets qui sont des valeurs mobilières commerciales, si aucune loi ne s'y oppose.
Cette théorie, admise par tous les tribunaux jusqu'en 1885, a été remarquablement exposée dans un rapport de M. le Conseiller Ballot-Beaupré (1885) (11).
« On prétend vous faire juger que l'inscription à la cote officielle est la condition essentielle sine qua non du monopole.
(10) « Journal du Commerce » du 2 mars 1939 : L'obligation négociable, par M. Camille Rosier.
(11) Reproduit dans le livre de M. Crépon : Négociation des Effets publics, n° 71.
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Or non seulement l’article 76 n'impose nulle part cette condition, mais il ne parle même pas d'effets cotés.
Ce qu’il déclare, c’est purement et simplement que les Agents de change ont le droit exclusif de négocier les effets publics et autres susceptibles d’être cotés.
D’après l’acception grammaticale usuelle des expressions ainsi employées, cela signifie que le privilège s’exercera sur tous les effets publics ou non de nature à être cotés, lors même qu’en fait, ils ne le seraient pas, sur tous les effets non pas cotés, mais cotables.
Tel est sans contredit, le sens naturel ».
Puis M. Ballot-Beaupré expose la thèse soutenue dans le pourvoi : on voudrait donner aux mots «effets publics ». le sens d’«effets cotés lors de la promulgation du Code d- Commerce » et aux mots «autres effets susceptibles d'être cotés » celui d'effets cotés postérieurement à cette promulgation. |
«En principe, répond-il à cette thèse, et sauf les exceptions résultant d’un texte formel, c’est pour l’avenir comme pour le présent que les lois sont faites, et une disposition qui aurait visé, non pas spécialement les effets déjà cotés, mais d’une manière générale, les effets cotés, n'aurait évidemment laissé place à aucun doute ».
Puis il fait spirituellement remarquer que si tel avait été le sens de ces mots, l’article 76 n’aurait pas seulement parlé des «Agents de change constitués de la manière prescrite par la loi, mais aussi de ceux qui le seront plus tard.
Il cite ensuite l'observation faite par le Tribunat et rapportée par Locré dans son «Esprit du Code de Gommerce » : «L'article 8 du règlement du 27 Prairial, an X comprend textuellement au nombre de ces effets (et autres susceptibles
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d’être cotés), les actions des Compagnies de banque ou de commerce, et prononce la nullité des négociations relatives à ces sortes d'actions lorsqu'elles n'ont pas été faites par un Agent de change ».
«Donc l’article 76 place sur la même ligne les effets publics et les autres effets pareillement négociables, pareillement destinés à une circulation facile et rapide, bien qu'émanant de sociétés ou de compagnies qui n’ont obtenu ni la garantie de l'Etat, ni même l'autorisation du Gouvernement ».
« Or nous avons vu que l’admission préalable à la cote officielle n’est pas exigée pour les effets publics proprement dits : par conséquent elle ne l’est pas non plus pour les autres effets susceptibles aussi d’être cotés ».
« La rédaction à laquelle s’est arrêté le législateur, s’explique, dès lors, tout naturellement » .
«Il n’a pas employé l'expression de valeurs mobilières, parce qu’elle eût été applicable même aux titres de créance purement civiles.
« Mais il ne s'est pas borné, ni à celle d'effets publics parce qu'elle eût laissé en dehors les actions de certaines s0ciétés, ni à celle d'effets susceptibles d’être cotés, parce qu'on aurait pu se demander si à cette catégorie ne devaient pas appartenir seuls, comme autrefois, les effets publics ».
Enfin, il n’a pas parlé d'effets cotés, parce qu'il n'exigeait pas comme une condition indispensable l'admission à la cote ».
Puis il examine les termes de la deuxième partie de l’article 76, qui viennent confirmer ses dires.
En effet, d'après la remarque de M. Mollot, les lettres de change, les billets à ordre, les papiers commerçables ne
sont pas susceptibles d’être cotés. La cote, donc, n’est pas la cause déterminante du privilège consacré par l'article 76.
Ayant ainsi exposé sa thèse, M. Ballot-Beaupré écarte les objections que l’on pourrait lui présenter.
« On soutient d’abord qu'il en résulterait fatalement des divergences d'appréciation entre les différentes juridictions, et une incertitude regrettable sur le sort des transactions dont la légalité serait subordonnée à la décision ultérieure que prendrait tel ou tel tribunal sur la question de savoir si, en fait et dans les circonstances de la cause, les effets sont ou non susceptibles d'être cotés ».
«Ce que nous croyons avoir démontré, c'est que, en vertu de l’article 76 du Code de Commerce, tous les titres négociables émis par les sociétés anonymes ou en commandite sont en raison de leur nature assimilés aux effets publics, qu'ils sont les «autres effets susceptibles d’être cotés », auxquels s'applique le privilège des Agents de change. Il y a là une question non pas de fait, mais de droit, qui n'est nullement abandonnée à l'appréciation discrétionnaire des Tribunaux : on n’a dès lors à craindre ni arbitraire ni incertitude ».
Il passe même à l'attaque : « Si l'admission à la cote préalablement réalisée détermine seule l'existence du monopole, celui-ci dépend donc de la décision de la Chambre Syndicale. Mais de quelle Chambre Syndicale ? (12)
Il repousse également une deuxième objection :
«Le règlement, dit-on, défend aux Agents de change la négociation des valeurs non cotées qui, par conséquent, se trouveraient proscrites du marché officiel comme du
marché libre ».
(42) Voir l'étude de cette question chapitre IL, p. 40.
Or, M Ballot-Beaupré ne reconnait pas d'autorité légale à ces reglements et si un particulier s'adresse à un Agent de change pour négocier une valeur non cotée, celui-ci ne pourrait se récuser.
L'interprétation des mots «et autres susceptibles d’être cotés » telle que nous la donne la théorie de la nature intrinsèque des effets fut consacrée par la Cour de Paris le 30 mai 4851, après une plaidoirie de M: Billault, Avocat du Syndic de la Compagnie des Agents de change de Paris, qui, joignant aux arguments de droit des arguments de fait (13), amena la Cour à décider : «que lors même qu’en fait les actions n'auraient pas été cotées, il suffit que la Bourse soit le marché où elles doivent par leur nature se négocier et se coter pour que l’article 76 du Code de Commerce doive recevoir son application ».
Cette théorie dura jusqu’en 1885.
Cette thèse soutenue par M. Ballot-Beaupré présente, cependant, deux points très critiquables qui sont les côtés vulnérables de ce système.
Il rend synonymes les expressions effets mobiliers et effets susceptibles d’être cotés. Pourquoi le Code de Commerce distingue-t-il alors ces deux sortes d'effets ?
D'autre part, les règlements des Compagnies d’Agents de change, s'ils ne bénéficient pas de l'autorité légale, trouvent «dans la tolérance ministérielle une approbation tacite suffisamment caractérisée ». (14).
Ainsi les porteurs d'actions non admises à la cote se trouvaient entre une impossibilité et une illégalité. Ce sys-
ième, voulant garder au privilège une rigidité exagérée, nui-
(43) IV® partie, page 226.
(44) Vuitry : Séance du Corps législatif, 3 juin 1862.
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sait au développement déjà considérable de la fortune mobilière et ne pouvait plus s'appliquer.
Les auteurs et la jurisprudence recherchèrent alors une autre signification à l’article 76. M. Ballot-Beaupré cite dé-
jà pour la combattre la première forme d’une nouvelle théorie.
«Il y a des titres négociables qui ne prétendent pas à la cote, qui sont presque inconnus sur le marché, qui fuient la spéculation autant que d’autres la recherchent, qui circulent dans un monde choisi : ces titres ne sont ni cotés,
ni susceptibles de l'être. Ils ne tombent pas sous le privilège des Agents de change ».