‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 26 sur 72 · THÉORIE DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES EFFETS · texte numérisé non relu

THÉORIE DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES EFFETS

Cette nouvelle théorie proposait une délimitation du privilège plus conforme aux intérêts économiques du pays, elle ouvrait une brèche au rempart que dressait autour du monopole le système de la nature intrinsèque des valeurs mobilières. Toutes les valeurs mobilières ne s’y trouvaient plus enfermées, il n’y restait que les effets privés aptes aux négociations.

Un marché de valeurs mobilières doit être l’objet de négociations nombreuses et suivies : or de très nombreuses sociétés ont un faible capital social dont les titres détenus dans quelques mains circulent très peu. De tels titres doivent-ils faire partie du marché des valeurs mobilières et entrer dans le monopole des Agents de change ? Il ne le semble pas. Aussi proposa-t-on, comme critérium de la détermination de l'aptitude des effets à être cotés, les conditions économiques que doit remplir leur marché : multitude et multiplicité. Sont donc susceptibles d’être cotées toutes les valeurs que désigne leur importance ou leur multiplicité.

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Cette théorie répond à la préoccupation d'avoir un marché de valeurs mobilières sain et normal. Mais qui sera juge des conditions ainsi demandées aux valeurs ? Quel sera l'étalon du nombre et de la multiplicité des transactions auxquelles elles peuvent se prêter ?

Ce sont là des questions bien difficiles à résoudre, les marchés, suivant les époques et les circonstances de la vie publique, ayant tendance à s’élargir ou à se rétrécir, et cela souvent d'une manière considérable. C'est le tribunal que l’on érigea juge de ces conditions (Rouen, 27 février 1856). Les objections à un tel système se dressent alors nombreuses : impossible de savoir, en effet, avant d’aller devant le Tribunal, si l’on a violé le privilège des Agents de change, chaque procès devient un cas d'espèce différent dont il est bien difficile de dégager un critérium général fixe et durable. Chaque négociation sur des valeurs mobilières ne semblant pas être économiquement susceptibles d'êtres cotées et faite sans l'intermédiaire d’un Agent de change, se verrait done menacée de nullité, si le tribunal le décide ainsi. De plus une valeur qui ferait partie du privilège des Agents de change d’une Bourse déterminée pourrait en être au contraire exclue auprès d’une autre Bourse, selon les décisions des tribunaux. Un critérium aussi mobile ne pouvait pas délimiter le privilège des Agents de change. Les tribunaux, mal placés pour apprécier le point de vue économique du marché des valeurs mobilières, n'étaient pas qualifiés pour être les juges de l'aptitude des effets à faire partie du privilège. Ils ne le furent pas. Ce sont les Agents de change eux-mêmes que la Cour de Cassation reconnut comme juges en cette matière.

on Lt 0 Je 3. — THÉORIE DE L'ADMISSION À LA COTE

Le 1" juillet 1885, dans l'affaire Force contre Pelletier, l'avocat général Desjardins posa la question d’une manière très nette : «Le moment est venu de trancher cette question difficile qui a provoqué tant de solutions diverses ou contradictoires. Les Agents de change ont un monopole : quelle en est la limite ? Quelles opérations peuvent être faites sur le marché libre ? Comment tracer la ligne de démarcation entre ce qu'on nomme dans le langage des affaires «la Coulisse et le Parquet » ?

La Cour de Cassation répond clairement à ces questions :

«Il faut entendre par effets susceptibles d'être cotés, ceux qui ont été jugés par la Chambre syndicale, aptes à être portés sur la cote officielle de la Bourse ».

Bien qu'en droit la formule de la Chambre de Cassation respecte les expressions du Code dont ce système ne fait pas état, en fait, elle est la consécration du système qui restreint le monopole des Agents de change aux valeurs cotées.

C'est par leur admission à la cote que les valeurs mobilières rentrent dans le privilège. Tel est le système en vigueur depuis 1885.

On a fait remarquer (15) que rien dans les travaux préparatoires du Code de Commerce ne justifiait une telle théorie : cependant les tribunaux se sont trouvés en 1885 devant un essor considérable de la vie industrielle et commerçante et, partant, du marché des valeurs mobilières, qui n'avait rien de comparable à la vie économique de 1805. Or les termes de l’article 76 laissaient une latitude d'interprétation

(15) Salzedo : La Coulisse et la Jurisprudence.

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