‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 28 sur 72 · II. — INTRODUCTION DES VALEURS A LA COTE · texte numérisé non relu

II. — INTRODUCTION DES VALEURS A LA COTE

On peut dire qu’un effet tombe dans le domaine du privilège des Agents de change, dès qu'il est inscrit à leur cote (19).

Nous distinguerons les effets qui sont admis de droit à la cote, ceux que la Chambre syndicale ne peut accepter

(17) Loi du 30 juin 1907.

(18) Précédemment appelé Bulletin Annexe au Journal Officiel.

(19) Les titres peuvent parfois ne pas être créés matériellement et être cotés avant d’être mis en circulation. H existe à cet effet, à la cote, une rubrique spéciale : « Valeurs à l'émission ». Mais cette exception est de courte durée.

VO

qu'après avoir eu l'autorisation du Ministre des Finances, mais qu’elle a le droit de refuser d'admettre, enfin ceux pour lesquels elle est complètement maîtresse de leur admission à sa cote.

A. — Effets admis de droit à la cote

Une partie seulement des effets publics bénéficient de l'admission de droit à la cote : ce sont les fonds d'Etat français. En effet, il est tout d’abord inutile d’avoir à juger de leur aptitude aux négociations : ils ont toujours fait l’objet de négociations nombreuses, variées et suivies; d’autre part, rien n’est plus normal que l'Etat français ait ses emprunts cotés de droit sur le marché, sans qu’un organisme, institué par lui, puisse être juge de l'opportunité de cette cotation.

Le Code de Commerce, dans son article 90, avait renvoyé à des règlements d’admistration publique toutes les questions relatives à la négociation et à la transmission de propriété des effets publics. La loi du 2 juillet 1862 avait refondu cet article « Il sera pourvu par des règlements d’administration publique à ce qui est relatif : 1° aux taux des cautionnements sans que le maximum puisse dépasser deux cent cinquante mille francs; 2° à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics et généralement à l'exécution des dispositions contenues au présent titre ».

La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme avait également renvoyé au décret d'administration publique prévu par l’article 90 du Code de Commerce pour les conditions d'exécution des marchés à terme. Ce décret d'administration publique ne devait intervenir que le 7 octobre 1890. Au titre intitulé Cote des cours, l’article 80 décide que les fonds d'Etat y sont portés de droit.

Apr

Avant la guerre de 1914-1918, la cotation des fonds publics français intervenait dès la clôture de l'émission de l'emprunt. Les fonds publics tombaient donc immédiatement dans le monopole des Agents de change. Depuis la guerre, cette règle a été abandonnée, et c’est un accord oral entre le ministère des finances, représenté ordinairement par le Directeur du mouvement général des fonds, et le Syndic de la compagnie des Agents de change qui détermine la date de la cotation en Bourse. Il y a parfois une lettre d'accord (Bons de la Caisse Autonome d'Amortissement).

Seule la question de date joue dans ces accords oraux ou écrits; ces effets sont admis de droit à la cote : ceci n’est pas discuté. La date de l’admission, question d’opportunité, est décidée par l'administration des finances; il peut donc s’écouler un laps de temps plus ou moins long entre la clôture de l'emprunt et le moment où il est coté.

D'après les partisans de la théorie de la nature intrinsèque des effets, les fonds publics tomberaïent dans le monopoile des Agents de change, parce qu'ils sont effets publics, quand bien même ils ne seraient pas cotés. Une telle solution présenterait des inconvénients considérables.

Il existe des fonds publics français, tels que certains emprunts émis à l'étranger, qui ne sont jamais cotés sur les marchés français des valeurs mobilières et pour lesquels les négociations en France pourraient être discutées; d’autre part, le temps qui s'écoule entre la clôture de l’émission et la cotation peut parfois, selon les circonstances, être assez long, et le porteur de fonds publics français non cotés par la Compagnie des Agents de change ne pourrait pas les négocier. Pour les effets privés et certains effets publics, c'est l'inscription à la cote qui détermine leur entrée dans

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le monopole. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour tous les effets publics ? Ainsi les fonds publics français tomberaient dans le monopole le jour de leur cotation; avant cette date, ils feraient partie du marché libre.

B. — Effets pour lesquels la Chambre syndicale est négativement maîtresse de sa cote

La Chambre syndicale d’une Compagnie d’Agents de change, peut toujours refuser l'admission d’un effet à sa cote, sauf, comme nous venons de le voir, lorsqu'il s'agit de fonds publics français. Pour les valeurs étrangères et pour les valeurs françaises qui bénéficient de la garantie du gouvernement, elle doit obtenir certaines autorisations avant de les coter.

Il y a une procédure distincte pour les fonds d'Etat étrangers et pour les autres valeurs mobilières étrangères.

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