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2° l'arrêt du conseil du 7 août 1785 est rapporté, er ce qu'il renferme de contraire à la présente ordonnance.
Dans une lettre, datée du 12 novembre 1825, adressée au Syndic de la Compagnie des Agents de change de Paris, M. de Villèle, Ministre des finances, faisant application de cet arrêt, autorisait expressément la cotation d’un emprunt étranger. « M. le Ministre des affaires étrangères, m'a transmis par une dépêche en date du 31 octobre dernier, la demande que lui a faite, au nom de son gouvernement, M. le Duc de Villa Hermosa, ambassadeur de S.M. Catholique, pour obtenir que les vales consolidés d'Espagne, émis depuis le 4” mai 1822 à l'intérêt de 4 % par an, fussent cotés sur le bulletin officiel de la Bourse de Paris. Cette demande m'a paru n’avoir rien de contraire aux dispositions de l'ordonnance royale du 12 novembre 1823. Je vous autorise en conséquence, et conformément à ladite ordonnance, à coter ces effets dans le bulletin officiel de la Bourse de Paris, toutes les fois qu'ils donneront lieu à des opérations faites avec concurrence et publicité en assez grand nombre pour produire un cours véritable et tel que le public ne puisse être induit en erreur sur leur valeur réelle, précaution que vous devez également prendre pour tous les autres effets avant de les coter officiellement ».
Ainsi ces valeurs pouvaient être cotées, puisque le Ministre des finances en donnait l'autorisation, mais il laissait la compagnie libre de ne pas les admettre, si elle estimait qu’elles ne remplissaient pas les conditions économiques voulues
En 1873, la Compagnie des Agents de change de Paris avait cru pouvoir se passer de l’autorisation ministérielle pour l’admission d’un emprunt égyptien. Elle se basaïit pour cela sur une lettre du Ministre des Finances du 46 octobre
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1872, rappelant la nécessité d'une autorisation pour l'inscription à la cote des valeurs des villes et sociétés étrangères; elle en concluait a contrario que cette autorisation n'était pas nécessaire pour les fonds d'Etat.
Cette interprétation valut au Syndic de la Compagnie des Agents de change de Paris, une lettre du Ministre des Finances, datée du 12 août 1873, qui entendait faire respecter le décret de 1823 toujours en vigueur (19 bis).
(19 bis) « Monsieur le Syndic, j'ai reçu la lettre en date du 6 de ce mois, par laquelle vous me faites connaître que la Chambre syndicale a prononcé, dans sa séance de la veille, l'admission aux négociations de la Bourse, au comptant et à terme, des obligations de l'emprunt égyptien 7 % 1873, libérées et non libérées, et que cette admission aura son effet à partir du 11 du mois courant.
« Je vous prie de surseoir à l'application de cette mesure jusqu'à nouvel avis de ma part. En effet, et même en admettant que, examen fait de son opportunité, je n’eusse aucune objection à faire au point de vue qui me concerne spécialement, j'aurais tout au moins à prendre l'avis de mon collègue M. le Ministre des Affaires Etrangères, ce que je vais faire sans retard.
« Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'écrire le 31 juillet dernier, à propos de la cote de la dette consolidée anglaise 3 %, la lettre qui vous a été écrite par mon prédécesseur, le 16 octobre dernier, ne s'occupe en aucune façon des fonds publics des gouvernements étrangers; elle n'a trait qu'aux valeurs des sociétés et villes étrangères, et, en spécifiant que toute inscription de ces valeurs au Bulletin Officiel doit être précédée d'un avis que l'administration des Finances n'y fait point opposition, elle a principalement et spécialement pour objet d'assurer la perception de l'impôt ; mais de ce que cette lettre du 16 octobre rappelle la nécessité d’un avis préalable de non-opposition, pour l'inscription à la cote des valeurs des villes et sociétés étrangères, il ne s’en suit nullement qu'elle supprime implicitement cet avis pour les fonds d'Etats étrangers.
Ainsi que j'ai eu l’honneur de vous le rappeler dans ma lettre du 31 juillet dernier, l'admission à la cote officielle de la Bourse de Paris des fonds publics des gouvernements étrangers reste régie par l'ordonnance royale du 12 novembre 1823, contresignée par M. de Villèle, ordonnance dont le commentaire et l'applica-
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Rien de plus naturel que le gouvernement ait un droit de veto sur l'introduction des Fonds d'Etats Etrangers; c’est là une opération qui dépasse les intérêts des marchés de valeurs mobilières et qui est susceptible d’influencer les relations internationales. L'ouverture d'un marché financier à un pays peut être la contrepartie d'avantages commerciaux ou politiques. Il est important pour le crédit d’un Etat d’avoir ses fonds publics cotés sur les grands marchés financiers, et celui de Paris en est un; c’est là pour le gouvernement une arme précieuse qu'il doit toujours avoir à sa disposition.
Par un arrêté, le Ministre des Finances a délégué en 1916 (20) son pouvoir à une commission ministérielle qui étudie les cas d'admission qui lui sont proposés, mais il a conservé néanmoins le droit de veto.
Le rôle des Agents de change ne s'arrête pas à l'inscription à la cote, ils doivent encore veiller par la suite à ce que chaque titre ayant fait l’objet d’une négociation par leur entremise soit régulièrement pourvu du timbre français.
tion se trouvent consignés dans une lettre adressée le 12 novembre 1825 par ce même ministre, à M. le Syndic des Agents de change.
« Aujourd'hui, comme alors, il est nécessaire que le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires Etrangères soient mis à même d'apprécier, l'un au point de vue de l'intérêt du Trésor, l'autre au point de vue de l'intérêt politique, s'ils n'ont point de motif de s'opposer à l'inscription sur la cote officielle de fonds publics étrangers dont la Chambre Syndicale, au point de vue de l'intérêt du public, aurait jugé la négociation utile et opportune.
« Le Ministre des Finaces : P. MAGNE ».
(20) A la suite de la loi de 1916 qui interdisait en France l'émission ou l'introduction des valeurs françaises et étrangères, voir page 77. Ù
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La procédure d'introduction à la cote des fonds publics étrangers est la suivante : après avis favorable de la Commission de 1916, la Chambre Syndicale de la Compagnie des Agents de change admet ou refuse la demande qui lui est soumise par le gouvernement étranger. En cas d’acceptation, celte demande est envoyée au Ministre des Finances qui donne ou refuse son autorisation (21).
Pour les valeurs mobilières étrangères autres que les fonds d'Etat (emprunt de villes, provinces, actions ou obligations de sociétés étrangères, la procédure d'admission à la cote est différente.
2. —-— ADMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES ÉTRANGÈRES AUTRES QUE LES FONDS D'ETAT
Les pouvoirs publics se sont toujours méfiés des valeurs mobilières étrangères, qui peuvent bénéficier d’avanlages surtout fiscaux que n'ont pas les valeurs françaises. Nous étudierons d'abord les obligations imposées par la loi aux valeurs étrangères, puis la procédure d'introduction qui comporte d’abord l'étude et la décision de la Chambre Syndicale et ensuite la décision ministérielle.
Les obligations imposées par la loi aux valeurs mobilières étrangères ont un but fiscal : celui de ne pas donner aux valeurs françaises une situation inférieure à celle des valeurs étrangères, et un but économique : exiger pour les titres un montant nominal minimum.
(21) Les fonds d'Etat étrangers ne sont pas abonnés, ils sont soumis aux mêmes taxes et impôts que les sociétés étrangères, voir page 74.
=. 7p Re a. — Conditions fiscales
Les valeurs étrangères devaient se soumettre au régime fiscal des valeurs françaises (22) ; c'était une condition sine qua non de leur admission.
La loi du 23 juin 1857 fixe le principe de cette égalité : « Les actions et obligations émises par les sociétés, compagnies ou entreprises étrangères, sont soumises en France, à des droits équivalents à ceux qui sont établis par la présente loi et par celle du 5 juin 1850 sur les valeurs françaises; elles ne pourront être cotées et négociées en France qu'en se soumettant à l’acquittement de ces droits. »
Le décret d'administration publique du 17 juillet 1857 fixa (23) les modalités d'application de cette loi.
« Art. 4. — Toute compagnie qui, à l'avenir, sera autorisée à faire coter ses titres en France devra également faire agréer un représentant responsable. L'agrément sera donné par le Ministre des Finances ou, en vertu de la délégation du Ministre, par le Directeur Général de l’Enregistrement, des domaines et du timbre. »
En application de la loi du 23 juin 1857, on retrouve le même souci d'égalité de traitement dans la loi du 29 juin
(22) Les impôts et les taxes qui frappent les valeurs mobilières françaises sont :
a) Le droit de timbre 0,216 par an du capital nominal des titres ;
b) La taxe de transmission 0,432 par an, sur la base du cours moyen de l’année précédente ;
c) L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, 27 % sur les intérêts, arrérages et tous autres produits ; il est réduit à 18 % pour les titres nominatifs appartenant à des personnes physiques : pour le transfert des valeurs essentiellement nominatives, le droit est de 0,65 %.
(23) Le décret d'administration publique du 10 août 1896 reprend l'article 1° du décret du 17 juillet 1857.
1872 qui a établi un impôt sur le revenu des valeurs mobilières :
« Art. 4 — Les actions, obligations, titres d'emprunt, quelle que soit d’ailleurs leur dénomination, des sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères, ainsi que tout autre établissement public étranger, sont soumis à une taxe équivalente à celle qui est établie par la présente loi sur le revenu des valeurs françaises. Les titres étrangers ne pourront être cotés, négociés, exposés en vente ou émis en France qu’en se soumettant à l'acquittement de cette taxe ainsi que des droits de timbre et de transmission. »
L'administration des finances a été obligée de tisser autour des effets étrangers cette réglementation stricte et rigide ; elle ne dispose pas, en effet, des moyens de coercition qu'elle peut employer, pour le paiement de l'impôt, envers les sociétés qui ont leur siège social en France.
Les valeurs étrangères cotées en France étaient autrefois soumises obligatoirement au régime de l’abonnement, c'està-dire que les sociétés étrangères s’engageaient à payer les impôts et les taxes auxquelles étaient assujetties les valeurs françaises sur un nombre de titres déterminé d'accord avec le fisc et censé correspondre au nombre de titres circulant en France. Mais en raison de la difficulté de récupération de ces impôts, de nombreuses sociétés étrangères refusaient de se soumettre au régime de l'abonnement; on ne pouvait plus alors introduire leurs titres sur les marchés français, et il fallait rayer de la cote celles dont les titres y étaient déjà négociés.
Cette désertion des titres étrangers risquait de faire perdre de l'importance à notre marché. La loi du 31 juillet 1929 a remédié à cette dangereuse situation en décidant que « Les
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valeurs mobilières étrangères peuvent, sans être soumises au régime de l’abonnement, être cotées, négociées, exposées en vente, émises, mises en souscription, introduites sur le marché, et faire l’objet d’un service financier » à condition de porter un timbre (24) apposé par les services de l’enregistrement.
Les valeurs étrangères non abonnées sont soumises au droit de timbre. Ce droit est payé au moment de l’apposition du timbre sur le titre, et le taux en est de 4,40 % du capital nominal du titre.
Aucun droit de transmission n’est prévu pour les valeurs étrangères non abonnées.
Quant à l'impôt sur le revenu, il est retenu par l’établissement payeur au moment du paiement du coupon, si celuiei est encaissé en France, ou, s’il est encaissé à l'étranger, il est payé par le propriétaire du titre qui doit en faire la déclaration dans les trois premiers mois de chaque année. Le taux de cet impôt est de 36 %, mais il est réduit à 27 % pour les titres étrangers déposés depuis au moins six mois contre récépissé nominatif dans un des établissements de banque (25) agréés par l'administration.
(24) Il faut qu'un écrit produise des effets juridiques à l'égard des titres qui y sont énoncés pour que le timbrage préalable soit exigible. C'est ainsi que les énonciations des titres dans toute écriture privée, telle qu'une lettre missive, ne tombera pas sous le coup de la loi, à la condition bien entendu (Tribunal de la Seine, 5 juin 1920) que cette écriture ne consacre pas la négociation, le prêt, le nantissement et l’usage juridique des titres.
(25) Par décision ministérielle du 27 mars 1939, la Caisse commune de la Chambre syndicale des Agents de change de Paris a obtenu l'agrément nécessaire pour recevoir en dépôt, contre délivrance de récépissés nominatifs, des titres de valeurs étrangères non abonnées et de fonds d'Etats étrangers appartenant à la clientèle des Charges.
Re b. — Conditions économiques
C'est le décret du 1° décembre 1893, modifiant celui du 6 février 1880, qui nous fixe sur les conditions économiques imposées par la loi aux valeurs étrangères pour leur introduction « Les actions admises à la cote ne peuvent être de moins de 25 francs, lorsque le capital des entreprises n’excède pas 200.000 francs, ni de moins de 400 francs, si le capital est supérieur à 200.000 francs. Elles doivent être libérées de 25 francs, lorsqu'elles sont inférieures à 100 francs, et au moins jusqu'à concurrence du quart, lorsqu'elles sont supérieures à 100 francs. »
Il s’agit ici de valeurs étrangères dont le montant nominal des titres est libellé en monnaies étrangères : il faut donc les convertir en francs. On pourrait faire cette évaluation sur la base du change coté chaque jour : une telle méthode, possible lorsque la valeur des monnaies n’est pas sujette à de grandes variations, deviendrait vite inapplicable lorsque les changes deviennent instables. Une valeur qui remplirait un jour les conditions nécessaires pour être admise à la cote pourrait fort bien le lendemain ne plus remplir ces mêmes conditions. Cette évaluation du montant nominal du titre se fait sur la base du cours du change théorique, tel que le donne la définition légale des monnaies. Jusqu'en 1928, on estimait la livre sterling 25 francs, bien que sur le marché elle ait dépassé 240 frs (26) : c’est pourquoi un grand nombre de mines d’or dont les titres étaient d’un montant nominal d’une livre sterling ne pouvaient être admises aux négo-
ciations du parquet.
(26) Plus hauts cours enregistrés à la cote officielle : 20 juillet 1926, coté en Bourse : 240,25; 21 juillet 1926, coté hors Bourse.
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Si la monnaie nationale se trouve réévaluée par rapport à une autre monnaie étrangère, il se peut que des valeurs de ce pays, cotées en France, ne remplissent plus les conditions imposées de montant nominal minimum des titres, par suite de la nouvelle définition de la monnaie. Rayer ces titres de la cote, serait contraire aux intérêts du marché : on verrait des titres estimés du public brusquement retirés de la cote, quand bien même leur valeur réelle n’auraït plus aucun rapport avec leur valeur nominale. Cette condition de minimum exigé ne joue qu'au moment de l'introduction de ces valeurs sur le marché; dans la suite leur présence à la cote ne peut pas être influencée directement par les variations
de valeur des monnaies.
c. — Procédure d'introduction
Les titres étrangers qui remplissent les conditions imposées par le décret de 1893 peuvent être introduits sur le marché. Généralement la demande d'introduction est faite par la société étrangère. Il peut arriver cependant que des valeurs soient introduites d'office sur le marché sans que la société en ait fait la demande. (27)
Actuellement la procédure d'introduction est la suivante : La Chambre syndicale des Agents de change, sur le rapport d'un de ses adjoints qui au préalable a reçu un dossier constitué par les soins d'un service de la Chambre syndicale appelé service de la cote, statue sur l'admission ou le rejet de la valeur.
Avec quels éléments la Chambre syndicale pourra-t-elle se former un avis ?
(27) Par exemple la Handelsvereeniging-Amsterdam {H. V. A.).