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Le décret du 10 août 1896, modifiant celui du 6 février 1880, a énuméré les pièces qui devaient être remises à la Compagnie des Agents de change, mais la Chambre syndicale peut exiger en outre toutes pièces, justifications et renseignements qu'elle juge nécessaire de demander.

Une circulaire de la Chambre syndicale des Agents de

change de Paris nous donne d'ailleurs la liste des pièces et renseignements à fournir.

ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE DES VALEURS ÉTRANGÈRES AUTRES QUE LES FONDS D'ÉTAT

Pièces et renseignements à fournir à l'appui de la demande :

1°. — Demande au Syndic (il n'y a pas de formule obligatoire) ; 2°, — Actes publics ou privés, statuts, cahiers des char-

ges, etc. en vertu desquels la valeur a été créée dans son lieu d’origine; avec traduction française en due forme de toutes pièces produites en langue étrangère (28);

3°. — Certification, par l'autorité consulaire établie en France, que ces actes sont conformes aux lois et usages de leur pays d'origine, et que la valeur est cotée officiellement dans ledit pays, à moins qu’il n’y existe pas de Bourse officielle, auquel cas le fait serait constaté par le certificat (29). (Cette certification, établie en français, doit être dûment légalisée par le Ministère des affaires étrangères à Paris);

4°, — Exemplaire légalisé du Bulletin des Annonces légales obligatoires, justificatif des insertions prévues à l’article 3 de la loi de finances du 30 janvier 1907;

(28) Décret du 6 février 1880.

(29) Décret du 6 février 1880.

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5°. — Spécimen des titres provisoires ou définitifs, avec indication des coupures, s’il y en a, et, dans ce cas, des numéros afférents à chacune d'elles;

NOTA. —- Tous les documents indiqués dans les paragraphes 2°, 3, 4°, et 5° ci-dessus, doivent être fournis à la Chambre Syndicale en deur exemplaires, dont l’un pour ses archives, et l’autre pour celles du Ministère des Finances. (Lettre ministérielle du 12 février 1880.)

6°. — Si la Société est placée sous le régime de l’abonnement au timbre, justification de l’agrément, par le Ministre des Finances d’un représentant responsable du paiement des droits du Trésor;

7°. — Indication du taux d'émission, de la libération actuelle des titres, des époques de jouissance, de la jouissance courante;

8°. — Engagement de faire parvenir à la Chambre syndicale un compte-rendu (en langue française) de chacune des assemblées générales que pourra tenir la société;

9°. — Engagement de fournir à la Chambre syndicale 200 listes de chaque tirage, s’il y a lieu; lesdites listes devant contenir, intercalés en caractères ou couleurs différents, les numéros des titres sortis antérieurement et non présentés au remboursement;

10°. — Engagement de procéder, sur simple demande appuyée d’un jugement de la Chambre syndicale, à l’échange des titres qui, en raison de leur état matériel, ne pourraient être admis dans les livraisons;

11°. — Engagement de tenir la Chambre syndicale au courant de toutes les modifications qui seraient apportées au fonctionnement de la Société (Statuts, titres, etc...) ;

12°. — Engagement d'avoir à Paris, pendant toute la durée de la Société, une caisse chargée du service des titres et des coupons. Indication de la Caisse chargée de ce service.

NOTA. — L'admission à la cote officielle d'une valeur française ou étrangère n'entraîne la perception d'aucun droit au profit de la Chambre syndicale.

À l’aide de tous ces documents, la Chambre syndicale (30) prend la décision de refuser ou d'admettre à la cote la valeur proposée. Dans ce dernier cas, comme nous l'avons vu à propos des effets publics étrangers, l’autorisation ministérielle est nécessaire pour l'introduction de toutes les valeurs étrangères.

Comment sera-t-elle donnée ?

Pendant la guerre de 1914, il fallut concentrer toutes les énergies et toutes les forces du pays vers le même but. Toutes les activités se trouvèrent placées sous le contrôle de l'Etat. C’est ainsi qu'est intervenue la loi du 31 mai 1916 : « L'émission, l'exposition, la mise en vente, l'introduction sur le marché en France, de titres de rente, emprunts et autres effets publics des Gouvernements étrangers, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, de villes, corporations ou sociétés françaises ou étrangères, sont interdites à partir de la promulgation de la présente loi jusqu’à une date à fixer par décret en Conseil des Ministres après la cessation des hostilités. Toutefois il peut être dérogé à cette disposition par arrêté du Ministre des Finances. »

C’est pour étudier ces dérogations que fut créée la G:mmission, dite Commission de 1916, qui donnait son avis sur les adinissions proposées.

(30) Cf. : Comment la Chambre Syndicale prend-elle sa décision ? Voir introduction des valeurs françaises, page 89.

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La loi du 31 mai 1920 leva cette prohibition pour les valeurs françaises, la commission de 1916 vit donc son rôle se restreindre, mais elle continua à subsister pour aut-riser en France l'admission des valeurs étrangères.

Après l'autorisation de cette commission, une notice devait être insérée au Bulletin annexe du Journal Officiet, puis la Chambre Syndicale rejetait ou admettait la valeur pour laquelle l'admission avait été demandée, enfin l’autorisation ministérielle exigée par le décret du 6 février 1880 intervenait : telle était la procédure d'introduction.

Cette autorisation se faisait parfois attendre fort long temps et était de plus parcimonieusement accordée; pour remédier à cette situation qui empêchait toute tentative de rajeunissement de la cote et nuisait à l'activité de grand marché international de notre Bourse, le Ministre des Finances (31) délégua par l'arrêté du 15 septembre 1933 son pouvoir d'autorisation à un comité appelé comité central de la Bourse. |

ART, À. — Par application de l’article 1 de la loi du 31 mai 1916, modifié par la loi du 31 décembre 1920, il est dérogé à l'interdiction d'introduction sur le marché en France de titres autres que les titres de rente, emprunts et effets des Gouvernements étrangers et collectivités publiques étrangères, sous réserve que cette introduction ait fait préalablement l’objet d’un avis favorable de la part du Comité Central de la Bourse prévu par l’article 2 du présent arrêté.

ART. 2. — Il est institué un Comité Central de la Bourse, composé ainsi qu'il suit : le Syndic de la Compagnie des Agents de change près la Bourse de Paris, président; deux

(31) Qui était alors M. Bonnet.

Agents de change près la Bourse de Paris; le Syndic d’une Compagnie d’Agents de change près d’une Bourse de province; le Président du Syndicat Général des Banquiers en valeurs près la Bourse de Paris; un banquier en valeurs à la Bourse de Paris; le président de l'Association Nationaledes porteurs français de valeurs mobilières, ou son représentant; le délégué général de la Fédération des porteurs de valeurs mobilières ou son représentant. Les membres de ce Comité seront nominativement désignés par décision du Ministre des Finances.

Ce Comité Central de la Bourse statue à la demande soit de la Chambre syndicale de Paris, soit d’une Chambre syndicale de province, soit enfin de la Chambre syndicale des Banquiers en valeurs.

Ainsi l’autorisation de la Commission de 1916 n’est plus nécessaire (32). Elle a vu à nouveau son rôle se restreindre, elle ne statue plus maintenant en France que sur l’introduction des effets étrangers civils et commerciaux non cotés, ni sur un Parquet d’Agents de change, ni en coulisse.

Le Ministre des Finances, en déléguant, au Comité Central de la Bourse son droit d'autorisation, a conservé cependant son droit de veto.

Décret du 6 février 1880. Art. 5 : « Le Ministre des Finances peut toujours interdire la négociation en France d’une valeur étrangère. »

Avant de procéder à l'introduction, on a l'habitude d'’attendre environ trois semaines le veto du Ministre, passé ce délai on admet qu'il ne veut pas l'exercer.

(32) Ces deux commissions auraient eu sensiblement le même rôle, il aurait fallu constituer deux dossiers semblables, enfin plu-sieurs membres du Comité Central de la Bourse font aussi partiede la Commission de 1916.

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Cette nouvelle procédure a permis de rendre beaucoup plus rapide l'introduction des valeurs étrangères sur le marché de Paris. L'avis du Comité Central de la Bourse intervient d'autant plus rapidement que plusieurs représentants des intermédiaires font partie de ce comité; de plus la composition, très étudiée, de ce Comité groupe les personnes les plus aptes à juger de l’opportunité de l'introduction proposée.

Si l’avis du Comité Central de la Bourse est favorable, la société dont on introduit les titres, doit, d’après la loi du 80 janvier 1907, article 3, insérer (33) une notice au Bulletin des Annonces légales obligatoires, appelé autrefois Bulletin annexe au Journal Officiel. Cette notice, nous dit la loi, comprend obligatoirement les énonciations suivantes :

1°. — La dénomination de la Société ou la raison sociale, 2°, — L'indication de la législation (française ou étran-

gère) sous le régime de laquelle fonctionne la société.

3°. — Le siège social.

4°. —- L'objet de l’entreprise.

5°. — La durée de la société.

6°. -— Le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capital non libéré.

7°. — Le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu'il n’en a pas été dressé encore.

(33) Précédemment, la Chambre Syndicale exigeait, avant de statuer sur l'introduction d'une valeur étrangère, qu'une notice de la société ait paru au Bulletin des Annonces légales et obligatoires ; or, cette annonce ne peut être insérée qu'après l'avis favorable soit de la Commission de 1916, soit du Comité Central de la Bourse. Elle n'exige plus maintenant cette condition pour prendre sa décision, mais cette insertion doit intervenir aussitôt après l'avis du Comité de 1933.

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Devront. être également indiqués le montant des obligations qui auraient déjà été émises par la société avec l’énumération des garanties qui y sont attachées et, s’il s'agit d'une nouvelle émission d'obligations, le nombre ainsi que la valeur des titres à émettre, l'intérêt à payer pour chacun d'eux, l’époque et les conditions de remboursement, et les garanties sur lesquelles repose la nouvelle émission.

all devra, en outre, être fait mention des avantages stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs, du gérant et de toute autre personne, des apports en nature et de leur mode de rémunération, des modalités de convocation aux assemblées générales, et de leur lieu de réunion.

Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs devront être domiciliés en France ; ils seront tenus de revêtir la notice ci-dessus de leur signature et de leur adresse.

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