VALEURS FRANÇAISES BÉNÉFICIANT DE LA GARANTIE DU GOUVERNEMENT
Bien qu'étant des effets publics, les valeurs françaises bénéficiant de la garantie de l'Etat peuvent se voir refuser la cote par la Chambre Syndicale de la Compagnie des Agents de change. Elles peuvent en effet ne pas remplir les conditions économiques nécessaires pour qu'un marché se prête à de nombreuses et multiples transactions. Si l’admission est prononcée, en droit, elles peuvent être cotées, car les Agents de change sont maîtres de leur cote, mais, en fait, il faut encore l'autorisation du Ministre des Finances. La Chambre Syndicale doit en effet se mettre d'accord avec lui sur la rédaction de la mention de garantie à inscrire à la cote.
L'Etat français ne doit pas paraître s'engager plus qu'il ne l’est en réalité, et la Chambre Syndicale pourrait être rendue responsable en cas de rédaction inexacte de la mention de garantie.
ss SN Aussi longtemps que le Ministre fera attendre sa réponse, ON he pourra pas coter la valeur.
C. — Effets pour lesquels le Chambre Syndicele est complètement maîtresse de s4 Cole
Toutes les valeurs mobilières françaises qui ne sont ni fonds d'Etat, ni effets publies bénéfieiant de 18 garantie du gouvernement (34) sont soumises seulement à l'agrèment de la Chambre Syndieale, Celle-ei peut, par une simple déeision, les admettre ou les rayer de sa cote. Les sociétés dont les titres peuvent faire l'objet de ces décisions n'ont aueun droit, elles ne pourraient mème pas s'opposer à ce que ces valeurs soient cotées (S).
S4) Les effets publies constatant une dette contractée par l'autorité publique entrent dans Ia eatégorie étudiée ess
$S) D est intéressant de noter jiei que le droit pour une Chambre syndieale de coter une valeur mème contre là volonté de la soeiété n'est pas basé sur le privilège des Agents de ehange, mais sur l'artiele 1398 du Code eivil : « Tout ee qui est dans Île commerce peut ètre vendu, lorsque &es lois partieulières n'en ont pss prohihé laliènation ».
Une application &e cet artiele a êté faite le 24 juin 1936 (Dal los, 10° Cahier, 19$S % partie, page 97) par le Tribunal eivil &e la Seine, La Société Anonyme « La Fabrique centrale lle suere de Meaux » avait poursuivi le Syndicat général des Banquiers en valeurs pour avoir eoté ses aelions malgré son interdietion. La societé fut déhoutée par les atiendus suivants : « Attendu qu'il est de ls nature mème des actions d'être négociables : qu'il ne peut ètre apporte de restrietion à leur libre négoeiation que par les statuts de là société émetiriee : qu'en l'ecpèee, les statuts de 8 socièté demanderese n'édietent aueune rastrielion à cet égard :
u'il ne peut done être apporté aueune entrave an droit des actionnaires de celle société de négocier librement leurs titres et de Ssdresser à cet effet aux intermédiaires dont eest le métier et qui exervent régulièrement leur RRfe ion ee qui est le eas pour les membres Qu Syndient des Banquiers eh valeurs ».
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Une valeur déjà admise aux négociations dans une Bourse par une Chambre syndicale d'Agents de change peut être admise par d’autres Chambres Syndicales. Le privilège des Agents de change ne s'applique pas à chaque Chambre Syndicale séparément, mais à tous les Agents de change (36).
H n’y a pas d'exemple de valeurs françaises cotées au Parquet sans une demande de la société, demande qui a pu êlre suggérée par la Compagnie des Agents de change.
Afin de limiter cette très grande liberté d'introduction des valeurs à la cote, la loi a imposé certaines conditions aux litres pour qu'ils deviennent négociables. Nous allons voir quelles ont été et ce que sont maintenant ces limites, puis nous verrons comment est constitué le dossier d'introduction enfin quelles sont les préoccupations qui président au choix des valeurs.
Jusqu'en 1867, les Sociétés anonymes ne pouvaient se former qu'avec l'autorisation du gouvernement. Pour éviter celte réglementation, un très grand nombre de sociétés se constituèrent sous la forme de Sociétés en commandite. Il n’y avait aucun doute à avoir sur la possibilité d’introduction des Litres des Sociétés anonymes, mais, en ce qui concerne les titres des Sociétés en commandite, la Chambre Syndicale avait préféré proposer au Ministre des Finances de lui remettre les pièces relatives aux entreprises industrielles en commandite qui demanderaient que leurs actions fussent admises aux négociations du Parquet pour les faire exami-
(36) Il arrive que des valeurs cotées par les Agents de change sur des Bourses de province soient également cotées à Paris par les Coulissiers. Il ne faut voir là qu'une simple tolérance des Agents de change de province qui trouvent même quelquefois des avantages à celle immixtion des Coulissiers ; les marchés de ces valeurs se trouvent plus ouverts et les Agents de change peuvent recueillir plus d'ordres par le jeu de l'arbitrage de place à place.
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ner et pour prendre à leur égard, en ce qui concerne leurs négociations sur le Parquet de la Bourse, les déterminations que sa prudence lui suggérait (37).
Le Ministre répondit au Syndic que cette question très délicate exigeait un examen approfondi, mais, ajoutait-il, « en attendant, je ne vois aucun inconvénient à ce que la Chambre Syndicale sursoie à toute nouvelle admission aux négociations au Parquet d'actions des entreprises dont les statuts n'auraient pas été approuvés par des ordonnances royales » les Sociétés en commandite étaient comprises dans ces dernières.
A une nouvelle lettre du Syndic, le Ministre des Finances répondait le 17 octobre 1837 : « Les nouvelles observations, Monsieur, que la Chambre Syndicale m'a adressées, le 4 de ce mois, sur l'embarras où elle se trouve au sujet de la négociation des actions émises par les Compagnies Industrielles constituées sous le régime de la commandite m'ont confirmé dans l'opinion qu'il ne m'est pas possible d'adhérer à la première proposition qui m'avait été faite de me charger de l'examen de celles qu'il conviendrait d'admettre ou de refuser. J'ai reconnu en outre que les difficultés qui se présentent tiennent surtout à l'insuffisance de la législation sur les Sociétés commerciales. Le Gouvernement s'occupe d’un projet de loi sur cette matière et il espère être en mesure de le présenter aux Chambres au commencement de la prochaine session.
Je ne puis en attendant que me reposer sur la prudence de votre Compagnie pour concilier l'exécution des règlements avec ce qu'elle doit au public et à elle-même. »
(37) Lettre du 21 septembre 1837; Manuel des Agents de change, p. 359.
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En se refusant à prendre ses responsabilités, le Ministre des Finances rendait hommage à la Compagnie et lui reconnaissait le droit de statuer souverainement sur l'introduction à la cote des valeurs mobilières.
La loi du 24 juillet 1867 (38) fixa les conditions d’existence et de validité que doivent remplir les valeurs mobilières que l’on veut admettre à la cote.
Il faut, en ce qui concerne la société, que son capital soit entièrement souscrit, qu'une déclaration soit faite devant notaire de l’état des souscriptions et des versements et dépôt des statuts, enfin qu'une notice ait été publiée dans le Bulle- {in des Annonces légales et obligatoires (39).
Quant aux titres, leur montant doit être au moins de 25 francs, si le capital n'excède pas 200.000 francs, et d’au moins 100 francs, s’il est supérieur à 200.000 francs; ils doivent de plus être libérés du quart et même de la totalité pour les actions inférieures à 100 francs, enfin ils doivent rester sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération. On peut donc dire que le privilège de l’article 76 du Code de Commerce n’atteint pas les valeurs qu’un texte déclare formellement non négociables.
Lorsqu'une valeur est négociable, au sens où nous l’entendons ici, et que la Chambre Syndicale désire l’admettre à la cote, elle fait préparer dans ses bureaux par un service spécial, appelé service de la cote, le dossier de cette valeur.
Que contiendra-t-il ? :
(38) Complétée par la loi du 30 janvier 1907 pour le Bulletin des Annonces légales et obligatoires.
(39) Voir le contenu de cette notice p. 80 (valeurs étrangères).
Une circulaire de la Chambre Syndicale nous en donne la composition pour les actions et pour les obligations.
Pour les actions :