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cié; que celui qui vend à terme, sans avoir des intentions aussi blämables, s'expose par son imprudence, à produire les mêmes effets, savoir : l’avilissement de l’assignat, le renchérissement de toutes les marchandises et de tous les objets de première nécessité. Considérant que de pareilles spéculations sont immorales, destructives de tout système économique, de tout crédit national, et ne peuvent être conçues et opérées que par des égoïstes ou des ennemis de la chose publique.
« Considérant, enfin, que l’indulgence trop prolongée a pu seule les encourager dans leurs coupables attentats contre la chose publique. » La loi décrète en conséquence l’interdiction des marchés à terme pour les matières et espèces métalliques et pour les lettres de change sur l'étranger.
Ainsi nous voyons la lutte contre la spéculation, qui avait été commencée sous le règne de Louis XV, se poursuivre sous la Révolution par une réglementation de plus en plus sévère des marchés à terme pour aboutir au début du XIXe: siècle à l'interdiction complète des marchés à terme, à. couvert ou à découvert. C’est à ce moment que furent promulgués les Codes.
Dans son rapport sur le Code de Commerce, M. Jard Panvillier constate que l’agiotage existe toujours et que les marchés à terme sont toujours pratiqués, il déplore également que certains Agents de change se portent garants de ces marchés à terme.
Deux articles du Code de Commerce combattaient ces habitudes.
ARTICLE 85, Alinéa 3. — L’Agent de change ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants.
ARTICLE 86. — Il ne peut se rendre garant de l'exécution: des marchés dans lesquels il s’entremet.
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I1 devait être pourvu par un règlement d'administration publique à tout ce qui est relatif aux négociations, mais ce règlement ne devait intervenir que beaucoup plus tard, en
En 1810, le Code pénal est promulgué, nous y trouvons deux articles pouvant concerner les marchés à terme.
ARTICLE 421. — Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics seront punis des peines portées à l’article 419.
ARTICLE 422, — Sera réputé pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison.
Telle était la législation existante au début du XIX° siècle.
Sous l'Ancien Régime, les arrêts n'avaient pas su distinguer parmi les opérations à terme, celles qui, même à découvert au moment de leur conclusion, se dénouaient cependant à leur échéance par des livraisons effectives, de celles qui ne se réglaient que par des différences.
De même la jurisprudence du XIX: siècle a eu beaucoup de mal à séparer l’une de l'autre ces deux notions.
Après avoir déclaré la validité des marchés à terme, un revirement de la jurisprudence se produisit brusquement en 1823. Les tribunaux décidèrent d'une part qu'en raison du silence du Code de Commerce sur les marchés à terme, les arrêts de l’ancien droit et les lois du droit intermédiaire n'étaient pas abrogés.
D'autre part, ils relevèrent une incompatibilité entre les articles 85 et 86 du Code de Commerce et les marchés à terme.
Ceux-ci demeuraient donc interdits.
À partir de 1848, la jurisprudence prit en considération l’article 422 du Code Pénal qui ne punit que les marchés à terme à découvert. Elle admit la validité des marchés à terme couverts, et déclara nuls ceux qui ne l’étaient pas. Tel fut aussi l'avis de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, le 13 janvier 1860, rejeta le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris de 1859.
Il s'agissait de coulissiers poursuivis par la Compagnie des Agents de change en la personne du Syndic, pour avoir procédé à des opérations à terme, les uns, sur les rentes françaises, d’autres, sur les valeurs industrielles, d’autres encore, sur ces deux sortes de valeurs.
Le système de défense des coulissiers était le suivant : Tout d’abord, ils bénéficiaient, disaient-ils, de la tolérance de l'autorité administrative qui les avait laissés développer les marchés à terme. D'autre part, les textes de l’Ancien Régime et du droit intermédiaire qui prohibaient les marchés à terme n'étaient pas abrogés, et on relevait une incompatibilité entre les articles 85 et 86 du Code de Commerce, les articles 421 et 422 du Code pénal et la fonction d'intermédiaire exercée par les Agents de change dans les marchés à terme. Les coulissiers en concluaient que ces opérations interdites aux Agents de change tombaient dans le domaine public.
Ainsi pour combattre l’agiotage, la loi aurait interdit les marchés à terme aux officiers publics et aurait laissé l’exercice de ces opérations à des personnes dont le recrutement el les fonctions n'étaient soumis ni au choix, ni à la surveillance des pouvoirs publics. Bien curieuse manière de combattre la spéculation. Le Tribunal Correctionnel n'avait pas
retenu ces arguments spécieux.