‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 40 sur 72 · TON · texte numérisé non relu

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« Attendu que, à l'égard des marchés à terme dont les prévenus ont été les intermédiaires, il faut distinguer entre les marchés sérieux et les marchés fictifs; que les premiers peuvent être accomplis sans engager la garantie des Agents de change, s'ils sont contractés dans les conditions voulues par la loi; qu’ils sont, par conséquent de la fonction desdits Agents de change, et que nul autre que ces derniers ne peut les négocier comme intermédiaire sans encourir la peine prononcée par le législateur; que les seconds, au contraire, stipulations illicites que la loi condamne, sont en effet interdits à l'Agent de change, comme à tous autres. » Ce jugement fut confirmé par l'arrêt de la Cour de Cassation de 1860 : « les opérations à terme ont été réputées licites à la seule condition qu’elles soient sérieuses, qu’elles tendent à la délivrance réelle des titres et ne cachent pas des marchés fictifs et de jeu. »

Cette distinction, basée sur l’article 1965 du Code civil qui n’accorde aucune action pour la dette de jeu ou pour le paiement d’un pari, aboutissait à l’appréciation par les tribunaux des intentions des parties.

Chaque procès devenait un cas d’espèce différent, d’autant plus difficile à résoudre qu'il fallait également rechercher si l’Agent de change intermédiaire était prévenu ou non des intentions de son client. On aboutissait souvent à des jugements contradictoires.

La sécurité des négociations se trouvait très compromise par cette distinction entre les marchés à terme. L’exception de jeu, exception d'ordre public, faisait repousser toute action en paiement de l’Agent contre son client débiteur à la suite d'opérations de spéculation. Seul le paiement volontaire était valable en vertu de l’article 1967 du Code Civil : « Dans aucun Cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontaire-

ment payé, à moins qu'il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, Supercherie ou escroquerie ». Entre honnêtes gens, cette discrimination entre les marchés à terme, ne présentait pas d’inconvénients. Il y avait au contraire une insécurité très gênante sur le sort des créances, si le débiteur était de mauvaise foi, et quand il perd, le spéculateur devient souvent de mauvaise foi.

La nature juridique de la couverture était également l’objet de controverses. La considérait-on comme une constitution de gages, elle pouvait alors être répétée lorsque le marché à terme s'étant révélé fictif était déclaré nul; la considérait-on au contraire comme un paiement, dans le cas d’une couverture en espèces, ou une dation en paiement dans le cas d’une couverture en titres, elle n'avait pas alors à être répétée.

Cette insécurité provenait non seulement de la législation, mais aussi de la jurisprudence variable. La Cour de Cassation ne pouvait pas l'unifier, n'ayant pas le pouvoir de réformer l'appréciation de fait d’un jugement ou d'un arrêt.

La contradiction des décisions des tribunaux et l'insécurité qui en résultait pour les négociations amenèrent les législateurs à essayer de résoudre le problème posé par les marchés à terme. Leurs propositions furent nombreuses.

En 1861. le Sénat discute de l'exception de jeu, en 1876 la Chambre des députés est saisie d’une proposition de loi tendant à rendre l’article 1965 du Code civil inapplicable aux. marchés à terme ou à découvert.

Devait-on mettre l’agioteur en face de toutes les responsabilités auxquelles pouvait l’entraîner la conclusion de marchés à terme ? Devait-on au contraire faire peser cette responsabilité sur l'intermédiaire en dégageant le joueur qui

pouvait éluder ses obligations par des moyens malhonnèêtes, mais légaux ? Cette dernière pratique était consacrée par la jurisprudence quand survint, en 1883, le krach de l’Union Générale, De nombreux spéculateurs invoquèrent alors l’exception de jeu pour se soustraire à l'exécution de leurs engagements et ne pas payer les différences importantes dont ils étaient débiteurs, Cette situation devint un tel scandale que l’on s’aperçut enfin de la nécessité de donner une solution rapide aux problèmes posés par les marchés à terme.

Ces préoccupations aboutirent à de nombreux dépôts de projets de lois et à la nomination d’une commission extraparlementaire, chargée d'étudier cette question. Deux ans plus tard, le 28 mars 1885, la loi sur les marchés à terme était enfin votée sur un rapport de M. Naquet, au Sénat.

Il avait fallu attendre près d’un siècle pour que cette importante question soit tranchée.

Cette loi reconnaît la légalité des marchés à terme : « Tous marchés à terme sur effets publics et autres; tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus légaux. » Elle abroge tous les textes sur lesquels la jurisprudence se basait pour condamner les marchés à terme : les articles 421 et 422 du Code pénal, les anciens arrêis du conseil des 24 septembre 1724, 7 août et 2 octobre 1785 et 22 septembre 1786, l’article 15 chapitre 1, l’article 4 chapitre 2 de la loi du 28 Vendémiaire, an IV, les articles 85 $ 3 et 86 du Code de Commerce. Enfin, pour ne laisser aucun doute sur l'abolition de l’ancienne distinction entre les marchés couverts el les marchés non couverts, elle ajoute : « Nul ne peut se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l’article 1965 du Code Civil, lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d’une simple différence. »

Cette dernière abrogation avait fait l’objet d’une longue discussion au Parlement, mais la pensée des législateurs était que «les marchés à terme tels qu'ils sont connus et pratiqués dans le monde des affaires sont légalement présumés (46) ne pas constituer des jeux ou des paris, et nul ne peut, pour se soustraire aux obligations nées de ces marchés, recourir à l'exception de jeu, de l’article 1965 du Code Civil » (47).

C'est M. Naquet qui, au Sénat, fit remplacer dans le projet voté à la Chambre, les mots «lors même qu'ils devraient se résoudre par le paiement d’une simple différence » par «lors même qu'ils se résoudraient par simple différence ». Tous les marchés à terme n'étaient pas compris dans la loi de 1885, ainsi que l'explique M. Naquet dans son rapport.

«S'il s’agit d'un marché contracté suivant les règles, le marché est valable, il est couvert par une présomption légale qui empêche les tribunaux de rechercher les intentions premières des parties ».

«Mais, s’il s’agit d’une convention écrite portant que la livraison des titres ou des marchandises ne pourra être ni exigée, ni imposée, les tribunaux apprécieront comme aujourd’hui, s’il y a là une convention sérieuse que la s0ciété doive couvrir de sa protection, ou un simple jeu dont elle n'ait pas à connaitre ».

Les conditions d'exécution des marchés à terme, nous dit l'article 5 de cette loi, devaient être fixés par le règlement d'administration publique prévu par l’article 90 du Code de Commerce.

{46) Par une présomption n’admettant pas la preuve contraire. (47) F. François-Marsal : Encyclopédie de Banque et de Bourse, tome 5, page 69.

Ce règlement devait intervenir en 1890; il a été complété par Île règlement intérieur et par le règlement particulier de la compagnie.

Les négociations à terme présentent au Parquet les modalités suivantes: elles se font pour des échéances déterminées; fermes, elles se liquident deux fois par mois, le quinze et le dernier jour du mois (48) et pour les autres opérations à terme à des dates de liquidations choisies par les parties dans les limites fixées par le règlement.

Ces négociations à terme ne se traitent pas comme au comptant pour un nombre quelconque de titres : mais par 5, 25 ou 100 titres selon les décisions de la Chambre syndicale et pour les rentes françaises par 2.500, 2,250, 2.000 ou 1.500 fr. de rente, selon les fonds d'Etat.

Les négociations à terme ne se traitent pas sur toutes les valeurs, elles ne se font que sur celles qui ont été admises à ces sortes de négociations par la Chambre syndicale des Agents de change.

Les catégories de négociations à terme autorisées sur le marché de Paris sont spécifiées par les règlements, ce sont :

— les opérations à terme ferme et les opérations à prime. «D'autres modalités de primes, telles que la prime à la baisse, les stellages et les options, sont également autorisées» (49).

Les opérations à prime présentent les caractéristiques suivantes : l'acheteur s'engage à une date déterminée à accepter le marché au prix convenu, ou à le dénoncer, moyennant le paiement d'un forfait qu'on appelle la prime.

(48) Ou à la première Bourse: après ces jours, s'ils sont fériés. (49) Art. 49 du règlement particulier.

Elles peuvent se traiter du jour pour le lendemain, ainsi que pour la liquidation en cours et les liquidations suivantes, sans pouvoir dépasser le terme de la sixième liquidation à partir du jour où le marché est conclu (50). Le sort de ces opérations à prime doit se décider le dernier jour de la Bourse qui précède celui de leur liquidation (51).

— les stellages sont des opérations qui consistent à fixer deux prix, un d’achat, l’autre de vente, au moment de leur conclusion, et à l'échéance, à choisir ou de se porter acheteur au premier prix qui est le plus cher, ou vendeur au deuxième prix qui est le meilleur marché.

— les options du double à la hausse sont des opérations par lesquelles l’acheteur à terme payant un prix plus élevé (52) se réserve la faculté d'exiger à l'échéance (53), le double de la quantité pour laquelle il s'était auparavant porté acheteur.

Les opérations à prime à la baisse et l'option du double à la baisse ne sont pas pratiquées en France où l'option est toujours réservée à l’acheteur.

(50) Ce nombre des liquidations avait été précédemment fixé à quatre; il a été, en 1930 porté à six par la Chambre Syndicale pour les primes, stellages et options du double, en vertu du droit que lui donne l'article 49 de son règlement particulier d'étendre les échéances des primes dans les limites qu'elle jugera nécessaires.

(51) La réponse des primes s'effectue tous les jours, aux heures fixées par la Chambre syndicale, sauf la veille de la liquidation où elle doit s'effectuer à 13 h. 30 (art. 78 du règlement intérieur).

(52) Ces opérations que l’on pratique sur tous les marchés mondiaux sont surtout connus sous leur nom anglais.

Option du double à la hausse : Call of More.

Option du double à la baisse : Put of More.

(53) Les acheteurs fixent le sort de ces deux opérations (stellage et option du double) le jour de la réponse des primes qui précède l'échéance de ces opérations.

Toutes ces opérations comportent une liquidation effective. Un acheteur à terme ne pourra liquider sa position, s’il ne veut pas lever les titres qu'il a achetés, qu’en les vendant, et son compte se soldera par une différence et vice versa pour le vendeur (54). Mais les liquidations sont très räapprochées et lorsqu'un spéculateur prend une position, ce n’est pas généralement parce qu’il escompte la hausse ou la baisse pour la liquidation courante, mais souvent pour une période plus lointaine. Il fallait donc trouver un moyen de ne pas l’obliger à liquider sa position chaque quinzaine, pour la reprendre ensuite immédiatement, si le résultat sur lequel il comptait n’était pas obtenu; ce moyen, c’est l’opération du report qui consiste le jour de la liquidation en une opération liée de vente en liquidation courante et d'achat en liquidation suivante ou vice versa suivant que le spéculateur a une position à l'achat ou à la vente (55).

Le jour de la liquidation, les comptes des spéculateurs sont calculés d’après les cours de compensation (56), ils se soldent par une différence, mais ces spéculateurs reprennent automatiquement leurs positions pour la liquidation suivante à ce cours de compensation augmenté du report (57) ou diminué du déport (58).

(54) A la liquidation :

L'acheteur : paye ou liquide ou se fait reporter ;

Le vendeur : livre ou liquide ou reporte.

(55) Le report se décompose en une opération au comptant (vente ou achat en liquidation courante) combinée avec une opération à terme en sens contraire (achat ou vente en liquidation suivante).

(56) Cours déterminés par le Syndic ou un adjoint, d’après les cours cotés le jour de la liquidation.

(57) Le report représente l'intérêt, pendant la quinzaine qui sépare les deux liquidations, de la somme qui aura permis de lever les titres achetés.

(58 Le déport représente, pendant le même délai, le loyer des titres indispensables pour livrer ceux qui sont vendus.

Le report est coté, lorsque sur une même valeur la position acheteur est plus importante que la position vendeur, d'où Ja

Ces différentes négociations de Bourse : les achats et ventes au comptant, les opérations à terme que nous venons d'énumérer, enfin le report, sont du domaine des Agents de change, lorsqu'elles portent sur des effets admis à la cote.

Les valeurs admises seulement aux négociations au comptant par la Chambre Syndicale des Agents de change ne peuvent être négociées à terme ni par les Agents de change, puisqu'ils ne les ont pas admises sur ce march, ni par d'autres personnes qu'eux, car il y aurait alors immixtion dans leurs fonctions, ces valeurs ayant déjà été admises à la cote officielle.

Ceci ne présente d’ailleurs que des avantages, car les Agents de change sont juges de l’opportunité et de la nécessité de l'introduction à terme des valeurs qui font partie de leur monopole, et il ne faudrait pas que la crainte de la concurrence d’intermédiaires sans qualité les porte à admettre aux négociations à terme des valeurs mobilières qui n’ont pas les qualités requises pour ces sortes de négocia-

tions.

CO. — Lutte de la Coulisse et du Parquet

Les différents cas d’immixtion

Le privilège qu'ont les Agents de change de faire certaines. opérations dont la liste et le choix ont fait l’objet de nombreux décrets et règlements a toujours été la convoitise d’intermédiaires sans qualité qui essayent de s’immis-

nécessité de trouver des capitaux pour lever le solde de la position.

Le déport est coté, dans le eas contraire.

Si, sur une même valeur, la position acheteur et la position vendeur s'équilibrent, le report est égal à zéro, on dit qu’il est au pair. tue

cer dans les fonctions de ces officiers publics. La loi à prescrit contre eux des sanctions qui, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, ont toujours été extrêmement sévères.

Au cours du XIX+ siècle, les immixtions dans le domaine du privilège devenaient de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que le nombre des valeurs mobilières augmentait et que les négociations se développaient.

Ces immixtions firent l'objet de très nombreux procès dont il nous faut citer les plus célèbres : le procès de 1859 et le procès de 1911, qui marquent les dates extrêmes de la lutte entre le Parquet et la Coulisse. Nous chercherons en-

suite quels sont les cas d’immixtion qui peuvent se présenter actuellement.

En 1859, des coulissiers ayant fait des opérations à terme sur des valeurs mobilières cotées au Parquet, avaient été condamnés. Ils s'étaient alors pourvus en Cassation et

avaient fondé leur défense sur les quatre moyens suivants :

4° que les marchés à terme étaient interdits aux Agents de change, donc qu’ils tombaient dans le domaine public; nous avons vu ce qu'il fallait penser de cette conception.

2° que les opérations faites journellement à la Bourse par la coulisse étaient tolérées par l'autorité administrative; nous remarquerons que la tolérance ne peut pas s'ériger en droit, c’est toujours la loi qui doit avoir le dernier mot.

3° que les Agents de change avaient des relations d’'affaire avec les coulissiers et ne pouvaient les poursuivre.

4° que les coulissiers ne percevaient pas un droit de courtage, mais une commission.

Les coulissiers furent condamnés, mais les affaires devenant de nouveau très prospères après la guerre de 1870, la Coulisse se reforma et étendit ses opérations sur les rentes et sur d’autres valeurs cotées officiellement, tant et si

bien qu’en 1895 elle faisait deux fois plus d’affaires que le Parquet.

En 1893, le Gouvernement proposa la création d’un impôt sur les opérations de Bourse. Le vote d’un tel projet devait amener à reconnaître ou à condamner la Coulisse. Après de nombreuses discussions un texte fut voté qui, tout en instituant cette réforme fiscale, ne reconnaissait pas l'existence de la Coulisse.

Mais à la suite d’une folle spéculation sur les mines d'or, suivie d’un krach, le problème de la réorganisation du marché se posa alors d’une façon plus pressante : on proposa de supprimer le monopole des Agents de change moyennant rachat; ce projet longuement discuté fut rejeté, et c’est une disposition, connue sous le nom d’amendement de Fleury-Ravarin, qui le 13 avril 1898, décida le maintien du monopole et la reconnaissance de l'existence de la Coulisse.

« Quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de Bourse doit, à toute réquisition des agents de l’enregistrement, s’il s’agit de valeurs admises à la cote officielle, représenter des bordereaux d’Agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux, ainsi que les noms des Agents de change de qui ils émanent, et, s’il s’agit de valeurs non admises à la cote officielle, acquitter personnellement le montant des droits ».

On maintenait le monopole mais en reconnaissant la Coulisse dont le domaine s’étendait sans privilège aux valeurs non admises à la cote officielle des Agents de change.

Très amoindrie par cette loi, la Coulisse essaya sans résultat d'aller s'établir à Bruxelles; puis prenant le Parquet en exemple, les coulissiers réglementèrent leur profession : ils constituèrent trois syndicats l’un pour les Banquiers en valeurs à terme, l’autre pour les Banquiers en valeurs au comptant et le troisième appelé Syndicat de la rente (59) dotés de règles d'organisation et de fonctionnement très inspirées de celles des Agents de change. La réorganisation du marché fut complétée par le modus vivendi du 14 février 1901 aux termes duquel les coulissiers étaient considérés comme des remisiers d'Agents de change, lorsqu'ils leur transmettaient des ordres sur des valeurs cotées officiellement. Une partie du courtage perçu par les Agents de change leur était rétrocédée.

Malgré la loi de 1898 et le modus vivendi de 1901, la Coulisse continua ses négociations sur les rentes, encouragée dans cette voie par la carence des pouvoirs publics et de la compagnie des Agents de change qui non seulement toléraient un tell état de chose, maïs encore l’avaient reconnu, puisqu'à la demande du Ministre des Finances, il était intervenu entre la Chambre Syndicale et la coulisse de la rente l’arrangement suivant : à chaque échéance du paiement de l'impôt, les coulissiers remettaient à la Chambre Syndicale la liste des opérations qu'ils avaient effectuées sur les rentes et le montant de l'impôt qu'ils avaient perçu. La Chambre Syndicale comprenait cette somme dans le montant de ceux qu’elle avait perçus pour le compte de l'Etat sur les négociations et délivrait aux coulissiers une pièce qui était la preuve de ce paiement. Les coulissiers n'étaient donc pas en contravention avec la loi fiscale.

(59) Le Syndicat de la rente a moralement disparu avec la guerre. Les deux autres syndicats ont fusionné en 1932.

La compagnie des Agents de change, se faisant collecteur des impôts de la coulisse pour les rentes, reconnaissait cet état de chose; elle pouvait difficilement porter plainte. Ce fut un client qui en 1911 poursuivit les coulissiers devant le Tribunal Correctionnel pour avoir négocié des rentes françaises et s'être ainsi immiscés dans les fonctions des Agents de change.

Le système de défense des coulissiers n'était pas basé sur l’inexistence du monopole, ils ne contestaient pas le privilège, mais il reposait d'une part sur l'accord tacite existant entre la Coulisse et le Parquet pour la négociation des rentes qui était la preuve de la tolérance administrative et de la bonne foi des coulissiers, et d'autre part sur le fait qu'ils se trouvaient en possession d’un bordereau d'Agent de change, et qu’ils étaient en règle avec la loi fiscale.

Le Tribunal n'adopta pas cette manière de voir : le privilège des Agents de change est d'ordre public, il est consacré par des lois dont on ne peut suspendre l'application par un accord ou par la tolérance. Quant à la bonne foi dont se targuaient les coulissiers, elle n’empêchait pas le délit d’immixtion d’être poursuivi.

Le Tribunal ne fut pas dupe du bordereau exhibé par les coulissiers : ce n’était pas là un bordereau de négociation, mais un simple moyen pour ceux-ci d'être en règle avec la loi fiscale.

Ils furent condamnés (60).

Les opérations sur les valeurs du Parquet faites par les coulissiers, constituant un délit d’immixtion, se voyaient

(60) Tribunal correctionnel de la Seine, 27 janvier 1911, Gazette des Tribunaux, 1911-2-247.

menacées d’une action en nullité qui pouvait être invoquée par le client de mauvaise foi. La loi, pour éviter cet abus, retira alors aux particuliers le droit de porter plainte en matière d'immixtion (61).

La coulisse des rentes continua à vivre jusqu’à la guerre de 1914. Cette immixtion chronique cessa alors; elle n’a pas réapparu depuis.

Ce procès est la dernière phase de la longue lutte qui mit aux prises la Coulisse et le Parquet. L'intervention des coulissiers dans la cotation des valeurs que les Agents de change n'ont pas admises à leur cote, est une fonction d’une grande utilité pour la Bourse de Paris qui voit ainsi son marché se développer et son importance grandir.

Les bons rapports entre Agents de change et coulissiers ont remplacé les anciennes rivalités, ce qui contribue au développement général des affaires.

Nous allons voir maintenant quels sont actuellement les principaux cas d’immixtion, et où il faut la limiter.

Un peut dire qu’une personne s'immisce dans lés fonctions d’Agent de change, lorsqu'elle joue le rôle d’intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur pour les valeurs qui, introduites à la cote des Agents de change font par conséquent partie de leur monopole. Le cas le plus fréquent est celui de personnes qui, recevant des ordres d’achat et de vente sur des valeurs cotées au Parquei, les négocient entre elles en prélevant un courtage, ou, si ces ordres sont en sens contraire, en font l’application pour des quantités égales à Pachat et à la vente, ne transmettent à l’Agent de change que les ordres portant sur le solde et prélèvent un courtage sur toutes ces opérations. L'application est une chose cou-

(61) Cf. IT° Partie : Sanctions du privilège, page 172.

rante (61 bis), mais pour être valables, elle doit figurer sur le livre-répertoire d'un Agent de change qui prélève son cvurtage, tant sur la vente que sur l'achat.

Un Agent de change près d’un Parquet déterminé n’a pas le droit de faire une application de titres négociés sur une autre place que la sienne. Si une valeur se négocie sur plusieurs places, un Agent de change d’une de ces places n’a pas non plus le droit d’en faire une application à un cours qui n’a pas été pratiqué au Parquet auprès duquel il est attaché; il doit obligatoirement passer par l’intermédiaire d’un collègue de la place où ce cours a été enregistré.

Les Agents de change ont le droit de négocier les valeurs admises à la cote officielle de leur place, mais non les litres admis à toutes les cotes officielles de France.

Il faut cependant limiter l’immixtion au seul fait de s’'entremettre dans des négociations réservées aux Agents de change, et ill nous faut examiner divers cas que l’on a été tenté de considérer comme des atteintes au privilège mais qui réellement n’en sont pas : l’arbitrage fictif, la négociation sans courtage, enfin le rôle d'intermédiaires joué par les banquiers entre les clients et les Agents de change.

(61 bis). — Elle est réglementée par l’article 43 du décret du 7 octobre 1890 : « Les prix offerts et demandés sont, pour les négociations au comptant, préalablement inscrits sur un registre spécial. Les règlements prévus à l’article 82 peuvent appliquer les mêmes règles aux négociations à terme. Les prix offerts et demandés sont dans tous les cas, dans les Bourses pourvues de Parquet, annoncés à haute voix.

Les mêmes règles doivent être suivies pour l'exécution par voie d'application, des ordres en sens contraire reçus par le même Agent de change. L'Agent de change, avant de réaliser l’application, fait constater par un des membres de la Chambre Syndicale l'absence de demandes ou d'offres plus favorables ».

a) Arbitrage fictif.

« Lorsque deux opérations en sens contraire ont élé effectuées au comptant, en vertu d’un même ordre el dans la même Bourse, pour le compte d'un même client particulier, et lorsque l'opération d'achat porte sur la rente française ou sur l’une des valeurs dites de placement, il y a franco de courtage à concurrence du capital des titres vendus » (62). Ces opérations sont appelées arbitrages. Lorsque des intermédiaires, banquiers ou Agents de change de province, passent de tels ordres, ils doivent, pour bénéficier du franco de courtage, faire figurer sur l'ordre le nom de leur client (62 bis). Que se passe-t-il lorsque l'intermédiaire 8

(62) Dernière page de la cote (Dispositions spéciales).

(62 bis) Les ordres d'arbitrage qui, pour bénéficier du franco de courtage doivent porter le nom du client, sont résumés dans un tableau de la Chambre Syndicale du 1° mai 1935.

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