II. — CONDITIONS REQUISES POUR ETRE AGENT DE CHANGE
L’édit de juin 1572 réglementait pour la première fois la profession des courtiers et en confiait l'exercice à des personnes offrant une aptitude spéciale. Le métier de courtier ne pouvait être exercé que par ceux établis en titre d'office.
Par souci d’honorabilité, l'ordonnance du commerce de mars 1673 interdisait la fonction d'Agent de change à ceux qui «avaient obtenu des lettres de répit, fait contrat d’atermoiement ou fait faillite » (10).
Le règlement pour les Agents de change, banque et marchandises de la ville de Paris de juillet 1684 impose d'autres conditions : «aucun ne sera admis audit office d'Agent de change et banque, qu'il ne soit de la religion catholique, apostolique et romaine, d'âge compétant et sans reproche ».
L'arrêt du conseil d'Etat du 30 août 1720 fixait l’âge
compétent à vingt-cinq ans. Il exigeait pour la reconnais-
(40) L'arrêt du 7 octobre 1645 avait déjà interdit la fonction d'Agents de change à ceux qui avaient fait banqueroute.
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sance de la suffisance et de la capacité des postulants un certificat des juges-consuls de la ville de Paris et des gardes en charge des six corps des marchands de cette ville.
Toutes ces conditions auxquelles est ajoutée, pour la première fois, celle de la nationalité, demeurent dans l’arrêt du conseil du 24 septembre 1724 : « Les Agents de change seront tous de la religion catholique, apostolique et romaine et français ou régnicoles au moins naturalisés, ayant atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, et d'une réputation sans tache; ceux qui auront obtenu des lettres de repy et fait faillite ou contrat d'atermoyement ne pourront être Agens de change ».
Nouvelle condition imposée en 1781 : «pour être reçu Agent de change, il faut justifier avoir travaillé et demeuré au moins cinq ans sans interruption dans les comptoirs de banque ou de commerce, dans les bureaux des finances
ou études des notaires ».
La loi du 8 mai 1791 qui, comme nous l’avons vu, supprimait les offices et commissions, ne limitait plus le nombre des Agents de change; mais elle maintenait cependant les anciennes conditions d’admission, seule la condition de religion disparaissait.
L'arrêté du 29 Germinal, an IX, réduit la durée du stage à quatre ans.
Nous venons de voir que les qualités demandées à ceux qui voulaient être Agents de change sont devenues, au cours des siècles, de plus en plus nombreuses et de plus en plus grandes, pour aboutir à former à la fin du XVIII: siècle un ensemble de conditions qui président, actuellement encore pour la plupart, au choix des Agents de change.
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L'article 2 du décret impérial du 1° octobre 1862 résume très brièvement ces diverses conditions en exigeant que PAgent de change soit Français, qu’il ait vingt-cinq ans accomplis, et produise un certificat d'aptitude et d’honorabilité signé par les chefs de plusieurs maisons de banque ou de commerce.
Enfin le décret du 7 octobre 1890 fixe d’une manière définitive les qualités requises pour l'admission aux fonctions d’Agents de change :
Art. 1. — «Nul ne peut être Agent de change :
1° S'il n’est Français:
2° S'il n’a vingt cinq ans accomplis;
3° S'il ne jouit de ses droits civils et politiques et s’il n’a satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement ». D'autre part, d'après l'alinéa 1 de l’article 3 de ce décret «le candidat doit produire un certificat établissant qu'il a travaillé pendant quatre ans au moins chez un Agent de change, dans une maison de banque ou de commerce ou chez un notaire ».
Le règlement intérieur de la Compagnie des Agents de change complète ces prescriptions (11). Il n’admet pas la candidature de ceux qui se sont immiscés dans les fonctions ou attributions des membres de la Compagnie, ni de ceux qui ont cessé de faire partie de la Compagnie. Cependant, si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ancien Agent de change se trouvait amené à reprendre la charge dont il était précédemment titulaire, son admissibilité serait soumise à la Compagnie réunie en assemblée générale et devrait obtenir les trois quarts des voix des membres présents.
(41) Articles 5 et 16 du Règlement intérieur de la Compagnie des Agents de change de Paris.
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Le règlement intérieur.(12) exige aussi un certificat d’aptitude et d’honorabilité signé par les chefs de maisons de banque ou de commerce au nombre de six au moins et un certificat relatant que le candidat a satisfait à un examen professionnel (13).
Cet examen est passé devant une commission spéciale qui est nommée par la Chambre syndicale et qui comprend trois membres : deux adjoints au Syndic et un conseil de la Compagnie. Le premier de ces membres interroge le candidat sur les valeurs mobilières et sur les négociations, le deuxième, sur l'organisation de la Compagnie et sur les services intérieurs des charges, enfin le troisième, sur les connaissances juridiques qui sont nécessaires aux Agents de change dans l'exercice de leur profession.