III. — NÉGOCIATIONS FORCÉES
Les Agents de change sont également chargés par le décret de 1890 de négocier avec certaines formalités:
i° Les valeurs données en gage, en application de l’article 93 du Code de Commerce, modifié par la loi du 23 Mai. 1868. «A défaut de payement à l'échéance, le créancier
(73) Avant la guerre de 1914, deux cours du change étaient cotés : le chèque-versement-papier court et le papier à trois mois. De nos jours, c’est le versement télégraphique qui est coté.
(74) On a l'habitude de traiter dans le même chapitre les négoclations forcées et les négociations judiciaires ; nous avons préféré, pour plus de clarté, traiter ces deux sortes d'opérations séparément; les unes, étant du privilège exclusif et les autres, du privilège partagé.
peut huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s’il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage (75).
Les ventes autres que celles dont les Agents peuvent seuls être chargés sont faites par le ministère de courtiers ».
2° Les valeurs réalisées pour défaut de versement des termes appelés, à moins que les statuts de l'établissement qui exige la réalisation ne contiennent sur ce point des dispositions particulières. C’est le cas de titres non libérés que la société veut libérer en tout ou parties par un appel de capital. Si des porteurs de titres ne répondent pas à cet appel, la Société peut alors faire vendre les titres libérés.
Les négociations forcées doivent s'effectuer de la manière suivante.
Si les valeurs à vendre sont cotées au parquet : l’Agent de change doit faire apposer, vingt quatre heures au moins avant la négociation, une affiche signée de lui dans l’intérieur de la Bourse, dans ses bureaux ou dans tout autre endroit désigné par le juge.
Cette affiche indique la nature des valeurs à négocier, leurs quantités, la décision en vertu de laquelle la négociation est effectuée, le nom de l’Agent de change chargé de ja négociation et les jours auxquels cette négociation aura lieu.
Si les valeurs à vendre ne sont pas cotées au parquet, des enchères sont ouvertes et reçues avec faculté de surenchères pendant ies délais et sous les conditions déterminées par la
(75) L'Agent de change ne peut négocier des valeurs données en gage que s’il est spécifié dans le nantissement que l'emprunt a été fait pour un besoin commercial ; dans le cas contraire, il faut un jugement,
Chambre Syndicale, ou, s’il n’y a pas de Chambre Syndicale, par le Tribunal de Commerce (76).
(76) Règlement particulier. — ART. 67 :
Les enchères prévues par l’article 70 du décret du 7 octobre 1890 se font au Parquet des Agents de change, à l'issue de la Bourse, aux jours, heures et conditions déterminés par la Chambre Syndicale, mais au plus tard dans un délai de huit jours à partir de la demande de négociation.
Nul ne peut enchérir ou surenchérir que par ministère d'Agent de change.
Les surenchères sont reçues pendant un délai minimum de vingt-quatre heures.
Un adjoint au Syndic est chargé de la police de la salle.
Règlement intérieur. — ART. 64 :
L'affiche prévue par l’article 70 du décret du 7 octobre 1890 doit mentionner les dates et heures des enchères et surenchères. Elle indique si la vente s'effectuera en un ou plusieurs lots, et, dans ce dernier cas, elle fixe l'importance de chaque lot.
En outre des endroits désignés par l’article 70, ladite affiche doit être apposée dans le cabinet de la Compagnie, à la Bourse.
ART, 65. — Aux jours fixés par la Chambre Syndicale, les enchères annoncées sur les affiches auront lieu une demi-heure après la clôture de la Bourse, au Parquet, par le ministère des Agents de change commis à cet effet, assistés d’un adjoint de service. ;
S'il y a plusieurs adjudications le même jour, la Chambre syndicale décidera l’ordre dans lequel elles auront lieu.
ART. 66. — L'adjudication provisoire sera prononcée par l'Agent de change vendeur aussitôt que les enchères seront épuisées. Le cours figurera sur la cote, à titre provisoire.
ART. 67. — Une demi-heure après la clôture de la deuxième Bourse suivant l’adjudication provisoire, seront reçues les surenchères qui ne pourront être inférieures au vingtième pour les fonds d'Etat et au dixième pour les valeurs.
S'il ne se produit pas de surenchères dans ce délai, l'adjudication provisoire deviendra définitive ; s’il s’en produit, l'agent vendeur procédera à de nouvelles enchères sur la mise à prix fixée par le surenchérisseur, et les enchères se feront comme il a été dit cidessus, Ladjudication sera cette fois définitive et le prix en figurera à la cote.
Cette façon spéciale de négocier ces valeurs peut d’ailleurs être étendue aux valeurs figurant à la cote par décision de la Chambre syndicale, ou, s’il n'y a pas de Chambre syndicale, par le Tribunal de Commerce,