IV. —— DÉTERMINATION ET CONSTATATION DES COURS
Nous trouvons le premier règlement sur la manière de constater les cours dans l’article 15 de l’arrêt du conseil du 24 septembre 1724, qui, «afin d’establir l’ordre et la tranquillité à la Bourse et que chacun y puisse traiter de ses affaires sans estre interrompu, déffend d'y annoncer le prix d'aucun effet à voix haute ».
On avait eu l'habitude de faire à haute voix l'annonce des prix auxquels se faisaient les négociations, cela s’appelait le cri.
Ce « cri » du cours des effets fut rétabli le 30 mars 1774: «à mesure qu'il y aura une variation dans le prix, elle sera annoncée par l'acheteur en nommant son vendeur ou par le vendeur, en nommant son acheteur ». « Ces cours ne pourront être annoncés que par les Agents de change qui les auront faits et non par d’autres Agents ». (Arrêt du conseil du 2 décembre 1786).
La loi du 20 Vendémiaire, an IV, réglemente la fixation des cours du change :
Art. 4 — Le cours du change et celui de l'or et de l'argent, soit monnoyés, soit en barres, seront réglés chaque jour à l'issue de la Bourse.
Art. 2. — Les comités des finances et de salut public réunis nommeront deux Agents de change qui seront chargés de calculer ce cours, d'en déterminer la fixation et de l'afficher à la Bourse, dans les lieux les plus apparents.
Art. 8. — Tout autre Agent qui se permettrait de publier un autre cours que celui légalement constaté, sera sur le champ destitué et puni de trois mois de détention ».
Une semaine plus tard, la loi du 28 Vendémiaire, an IV, réorganisait la police de la Bourse et instituait de nouveau le privilège des Agents de change, en partageant les attributions du monopole entre les divers titulaires. C’est ainsi que les comités de salut public et de finance avaient fait choix de cinq Agents de change destinés à l’achat et vente des «espèces monnoyées » et des matières d’or et d'argent.
«Art. 12. — A une heure, le prix des espèces et matières d’or et d'argent sera déterminé par les cinq Agents de change; il sera affiché sur le champ à la Bourse et imprimé sans aucun changement dans tous les journaux. Aucun Agent de change ne pourra prêter son ministère pour quelque vente ou arhat de matières et espèces métalliques, dans l'intervalle d’une Bourse à l’autre, à des prix supérieurs à ceux qui auront été fixés à l’issue de la Bourse.
Art. 13. — Aucune déclaration sur quelque vente ou achat d'espèces ou matières métalliques ne sera reçue en justice, que celle des cinq Agents choisis et aucune négociation ne sera reconnue valable que celle qui aura eu lieu par leur ministère.
En 1801, la loi du 28 Ventôse, an IX, donnait exclusivement aux Agents de change «le droit de constater le cours du change, celui des effets publics, marchandises, matières d’or et d'argent ».
L'ordonnance du Préfet de Police du 1” Thermidor, an IX, prescrivait la nomination d’un crieur public chargé d'annoncer les cotes des effets publics négociés sur le Parquet et la réunion des Agents de change à la fin de chaque séance de la Bourse :
1° pour vérifier les cotes des effets publics.
&° pour en faire arrêter le cours par le Syndic et un adjoint, ou par deux adjoints en cas d'absence du Syndic.
3° pour faire constater dans la même forme le cours du change. Le principe de ces modalités est encore respecté à la Bourse de Paris.
Enfin en 1807, l'article 76 du Code de Commerce consacrait à nouveau la cote des cours des effets publics et autres susceptibles d’être cotés, du change et des matières métalliques comme faisant partie du privilège des Agents de change. Nous allons voir comment leurs cours sont déterminés et constatés de nos jours.
__ Les cours sont le résultat des négociations qui s'opèrent dans la Bourse, ils sont fixés par le jeu de la loi de l'offre et de la demande. On établit d’abord le premier cours qui doit être tel que le nombre des titres offerts au mieux et à un prix inférieur à ce cours soit égal à celui des titres demandés au mieux et à un prix supérieur à ce cours.
Les ordres transmis après le premier cours soit au mieux, soit à des limites, doivent trouver leur contrepartie sur le marché par des ordres aux mieux ou limités qui sont passés en sens contraire, d’autres cours sont alors cotés.
Les cours peuvent être déterminés de trois manières différentes : par la cotation à la criée, la cotation par opposition, et la cotation par boîte.
Dans la cotation à la criée, les commis d’Agents de Change sont réunis, pour chaque groupe (77), sur des gradins qui entourent une table devant laquelle se tient un em-
(77) Les valeurs sont réparties pour leur négociation entre la Corbeille où opèrent les Agents de change et un certain nombre de groupes où opèrent leurs commis.
ployé de la Chambre Syndicale appelé coteur, chargé d’inscrire sur un feuillet qui servira à établir la cote officielle, les différents cours au fur et à mesure des négociations. Les commis annoncent à haute voix le cours auquel ils offrent ou demandent une valeur, selon les besoins du marché; les propositions les plus avantageuses sont servies les premières.
Cette cotation très simple présente le grand inconvénient d’être lente et ne peut être employée utilement dans les groupes où sont cotés de nombreuses valeurs (78). Elle est usitée pour presque toutes les cotations à terme, et au comptant pour la cotation des rentes et du premier cours des valeurs qui donnent lieu à de nombreuses transactions.
La cotation par opposition est beaucoup plus rapide pour les valeurs à marché étroit, mais elle donne lieu à un travail préparatoire long et minutieux. Les prix auxquels un commis d’une charge offre ou demande une valeur sont communiqués avant et pendant toute la Bourse à des coteurs qui les inscrivent ainsi que le nom de la charge, sur des registres spéciaux appelés «cahier de cote» ou les valeurs sont classées par catégories. C’est ce qu’on appelle mettre des oppositions.
Il est d'usage que ce soit les commis d’une même charge qui établissent chaque jour le premier cours d’un certain nombre de valeurs réparties arbitrairement et temporairement entre les charges. Ces commis préparent un: liste des demandes ou des offres au mieux qui n’ont pas trouvé leur contrepartie sur le marché dès le début de la Bour-
(78) Les valeurs cotées en coulisse étant beaucoup moins nombreuses que celles admises au Parquet et les négociations au ecomptant moins importantes, les cotations se font à la criée. A partir de 1929, la Compagnie des Agents de change créa des groupes de comptant à la criée, mais cet essai ne devait durer que quelques années et aujourd’hui il n’en existe qu'un, celui de la rente.
se, ils relèvent ensuite les oppositions sur le cahier de cote et établissent le premier cours en prenant ou en servant les meilleures offres ou les meilleures demandes avec le solde des ordres au mieux qui leur ont été confiés. On cote alors le premier cours qui devra satisfaire les exigences que nous avons énoncées précédemment.
Les ordres qui arrivent après le premier cours sont exécutés directement par le commis qui les reçoit sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire des commis spécialisés dans la cotation de ces valeurs. Ce commis consulte le cahier de cote où il voit à quel prix et par quel Agent la valeur est demandée ou offerte.
L'avantage considérable que présente cette cotation est de permettre qu’un très grand nombre de valeurs soient cotées en même temps, alors que dans la cotation à la criée, elle le sont successivement. Il existe enfin un dernier mode de cotation qui est exceptionnel : c’est la cotation par boîtes, ainsi appelée lorsque tous les ordres aussi bien au mieux que limités de la valeur qui doit être cotée, sont transcrits sur des fiches qui sont ensuite placées dans une boîte préparée à cet effet dans le groupe où la valeur en question est cotée. Un commis soit de la Chambre Syndicale, soit d'une charge, relève cette boîte à midi et demi et procède dans un lieu retiré à l'établissement du premier cours d’après tous les ordres ainsi rassemblés. Cette cotation exceptionnelle s'emploie lorsqu'une valeur n'ayant pas pu être cotée pendant plusieurs jours fait l’objet d’un si grand nembre d'ordres qu'il devient matériellement impossible de la coter en relevant les oppositions, et en allant voir tous les commis qui les ont mises, et lorsque l’on craint de ne pouvoir satisfaire que partiellement les offres ou les demandes
de cette valeur.
Les cours ne sont pas toujours le résultat absolu du jeu de la loi de l'offre et de la demande. En effet, les variations sont limitées comme minimum par l’article 70 du règlement particulier : « La quotité des variations des cours des marchés est déterminée par des délibérations de la Compagnie des Agents de change sur la proposition de la Chambre Syndicale » (79).
Elles sont aussi limitées comme maximum. Si par le jeu de la loi de l'offre et de la demande le prix d’une valeur fait un trop grand écart avec le cours de la veille, l’article 71 du règlement particulier autorise la Chambre Syndicale à faire procéder d'office à la cotation d'un cours unique moins éloigné du dernier cours coté, alors même que tous les ordres donnés sur cette valeur n’ont pu être exécutés. On dit que cette valeur est cotée offres ou demandes réduites. Ce cours est indiqué par une mention spéciale à la cote (80) si la réduction des offres et des demandes a été étendue aux cours limités.
(79) Ces quotités sont les suivantes :
VARIATIONS DES COURS AU COMPTANT ET A TERME a) Fonds d'Etat français :
Rentes et Obligations cotées en pour cent ...... par 0 fr. 02 % Obligations et Bons ...... et a ne Te par O0 fr. 50
b) Obligations et Bons de la Caisse Autonome
CLIUR COTES NATIONS EEE par 0 fr. 50 c) Action, Obligations et Fonds d'Etat étran-
-gers :
400 "fr, set. au-dessous se LR EEE par O0 fr. 25
Au-dessus de 100 fr. jusqu'à 500 fr. .......... . par O0 fr. 50
Au-dessus de 500 fr. jusquà 10.000 fr. .......... parler.
Au-dessus 1d6.10,000 ETS RP AE ES par 5 fr.
(80) Première page de ia cote officielle :
L'astérisque qui suit un cours unique indique que les ordres donnés sur la valeur, même à des cours limites, n'ont pu être exécutés que partiellement et sous le contrôle de la Chambre Syndicale.
Enfin lorsqu'une valeur est ou trop offerte ou trop demandée pour pouvoir être cotée, on inscrit cette valeur avec un prix d'offre ou de demande dans une rubrique qui se trouve à l'avant dernière page de la cote et qui est intitulée : « Renseignements donnés à titre de simple indication et sous toutes réserves concernant les cours qui pourraient être ultérieurement cotés ». (81).
Il existe des cours spéciaux pour les titres livrables dans un délai très court (82). Lorsqu'un Agent de change n’a pas livré à son confrère les titres qu’il lui doit dans un délai déterminé, celui-ci peut le racheter; c’est-à-dire acheter pour son compte des titres livrables dont le cours est généralement plus élevé que celui de ceux qui font l'objet de négociations ordinaires. Ces cours ne sont pas enregistrés à la cote.
Il nous faut enfin citer une dernière exception de la règle absolue de la loi de l’offre et de la demande : «le cours moyen ». L'article 44 du décret de 1890 nous en parle comme étant un des cours auquel une cotation peut se faire. Il représente la moyenne entre le plus haut et le plus bas cours coté pendant la séance officielle (83). IL est fixé après la Bourse.
Les ordres passés au cours moyen se traitent générale-
ment avant la Bourse.
(81) Ce procédé est employé lorsque l’on craint d’être obligé de coter un trop grand écart avec le dernier cours enregistré ou surtout lorsqu'il est probable que l'on ne trouvera pas une contre-partie suffisante, mais ces prix ne sont que de simples renseignements, ce ne sont pas des cours.
(82) Vingt-quatre heures, art. 37 du règlement particulier.
(83) Il peut être égal au premier cours, s’il n'y à qu'une cotation enregistrée.