‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 44 sur 72 · DU | VE · texte numérisé non relu

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Ce cours n’était pratiqué que pour les opération: au comptant.

Comme les ordres passés à un cours fixé, au premier cours ou au dernier, il constitue une limite (84), qui, pour être exécutée, doit trouver une contre-partie fixée à ce même cours. L’impossibilité de pouvoir exécuter entièrement les ordres passés à cette limite amena la compagnie à prendre le 22 décembre 1919 la décision suivante : «A partir du 15 janvier 1920, il ne sera plus traité à la Bourse de Paris d'opérations au cours moyen que sur les rentes françaises.

Sur les autres valeurs, il n’en sera traité que dans le cas où les opérations au cours moyen sont prévues par une loi » (85).

Le cours moyen existe toujours en principe sur les rentes et sur les autres valeurs pour les négociations relatives aux biens de mineurs ou d'interdits, mais il est très rarement pratiqué pour la raison que nous avons donnée.

Après avoir étudié de quelle manière les cours sont déterminés, nous ailons voir comment ils sont constatés.

A l'issue de la Bourse, les Agents de change, comme nous l’avons vu dans l'ordonnance du 1* Thermidor, an

(84) Une note de la Chambre Syndicale du 8 avril 1922 rappelle que le cours moyen constitue une limite et que les ordres donnés au cours moyen ne peuvent être exécutés que dans la mesure où se présentent des contre-parties audit cours moyen.

(85) Négociations relatives aux biens de mineurs et des interdits.

Le 21 décembre 1935, la Chambre syndicale essaya à nouveau de ranimer le marché du cours moyen sur les rentes ; elle décida que les ordres transmis au comptant en %, sans autre indication ou avec mention au mieux, seraient exécutés en principe au cours moyen, mais en raison des difficultés que nous avons vues, elle dut rapporter cette mesure le 28 février 1936.

IX, se réunissent pour vérifier et arrêter la cote des cours pour les effets (86).

Le bulletin de la cote ainsi arrêté est signé par le Syndie. Il est ensuite affiché dans l'intérieur de la Bourse et publié par les soins de la Chambre syndicale (87, 88).

L'article 79 nous indique ce que doit contenir ce bulletin : Le premier et le dernier cours, ainsi que le plus haut et le plus bas des cours auxquels des marchés ont été conclus. Les autres indications propres à intéresser le public et à faire connaître, en particulier, les valeurs qui sont essentiellement nominatives et les époques de jouissance. Il peut également mentionner le cours moyen des effets cotés au comptant.

En fait ce bulletin contient beaucoup plus de renseignements, et la forme sous laquelle il se présente en rend facile son utilisation.

Il se divise en deux cotes, une pour le comptant, l’autre pour le terme : la première enregistre pour chaque valeur tous les cours dans l’ordre dans lequel ils ont été inscrits au «cahier de cote », la seconde le premier cours, le plus haut, le plus bas et le dernier cours; pour les primes, les cours extrêmes.

La partie de la cote se rapportant au comptant contient les renseignements suivants : le nombre de titres admis, ou, pour les rentes, le montant des emprunts;

— Le montant net du dernier coupon payé.

(86) Décret du 7 octobre 1890, art. 77, al. 2 : « les Agents de change se réunissent à l'issue de la Bourse pour vérifier et arrêter la cote des cours pour les valeurs, le change et les matières métalliques ».

(87) Article 78 du décret de 1890.

(88) Un exemplaire du Bulletin de la cote est envoyé au Ministre des Finances et au Préfet de Police.

— Le cours de clôture de la veille ou le dernier cours coté.

— Le nom, la nature, le montant nominal et la forme du titre, ainsi que la somme versée, si le titre n'est pas entièrement libéré (89), le numéro du dernier coupon déta-

ché.

— La date de détachement du dernier coupon payé.

— Les cours extrêmes cotés depuis le 1* janvier de l’année en cours (90).

En plus de ces renseignements, on trouve :

— Pour les actions, le montant brut du dividende de l'exercice précédent

— Pour les valeurs amortissables, les indications concernant les amortissements.

—— Pour les fonds d'Etat français et la cote au comptant des valeurs qui se traitent aussi à terme, la période d'amortissement, le taux d'émission, les époques de jouissance (91).

La cote du terme ne contient qu'une partie de ces indications, il est facile de trouver les autres dans celle du comptant, le cours de report et celui de compensation de la liquidation précédente y sont indiqués.

(89) Pour les titres non libérés, le cours indiqué à la cote ne s'occupe pas de la somme restant due, mais représente le net à payer.

(90) Pendant le mois de janvier de chaque année, ces cours extrêmes sont ceux de l’année précédente.

(91) Les coupons des fonds d'Etat français et ceux des valeurs négociées à terme ne se détachent pas le jour de leur mise en paiement. Pour les premiers, il a lieu quinze jours avant l'échéance ; pour les seconds, à une date fixée par le règlement, qui peut coïncider avec celle de leur mise en paiement.

Dans sa dernière partie figurent les cours cotés pendant la séance supplémentaire de Bourse, la cote des changes au comptant et à titre de renseignement les reports cotés sur les devises, le taux de l’escompte et des avances de la Barrque de France, enfin le taux des Bons de la Défense Nationale.

Le Bulletin de la cote comprend encore la cote à titre spécial qui comporte les cours des valeurs à l'émission, ceux des droits de souscription, l’annonce et le cours des adjudications de valeurs provenant des négociations judiciaires et de réalisations de gages.

Les demandes et offres de titres, les demandes de titres livrables, les décisions et avis de la Chambre syndicale sont aussi inscrits dans le Bulletin de la cote. Enfin la dernière page comprend les coupons et les tirages annoncés, le tarif de courtage et de droit de timbre, les taxes fiscales sur les valeurs mobilières et la liste des Agents de change classés par ordre d'ancienneté.

D’après l’article 80 du décret de 1890, le Bulletin de la la cote se composait dans les Bourses pourvues d’un Parquet, d’une partie permanente, dite officielle, comprenant les valeurs préalablement reconnues par la Chambre Syndicale comme donnant lieu ou pouvant donner lieu sur la place à un nombre suffisant de transactions. Les fonds d’Etat français y étaient portés de droit. Les valeurs y figuraient avec leurs cours, si elles étaient cotées, et sans cours, si elles ne l'avaient pas été.

Le Bulletin de la cote comprenait une seconde partie réservée aux valeurs ne donnant lieu qu’à de rares transactions. Ces valeurs ne faisaient pas partie du monopole et n'étaient inscrites à la cote que si elles avaient été né-

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gociées entre Agents de change (92). Plus tard la Compagnie des Agents de change exigea pour les valeurs cotées à la deuxième partie du Bulletin officiel les mêmes conditions d'admission que pour celles cotées à la première partie. Toutes les valeurs portées à la cote faisaient alors partie du monopole, mais elles continuaient à ne figurer sur la cote que si elles avaient donné lieu à des transactions. Petit à petit, elles passèrent presque toutes à la partie officielle, et cette distinction fut supprimée en 1925, sans que les règlements fussent modifiés.

L'article 77 du décret de 1890 prescrit également aux Agents de change de vérifier et d'arrêter la cote des cours pour le change et les matières métalliques à la réunion qu'ils tiennent à l'issue de la Bourse.

Nous avons vu au début de ce paragraphe comment, au cours de l'histoire et spécialement pendant la période révolutionnaire, la constatation du cours du change était déterminée et constatée.

Le règlement particulier de la Compagnie des Agents de change confie à une commission désignée chaque année par la Chambre syndicale le soin de vérifier et d'arrêter sous sa surveillance la cote des changes et des matières d'or et d'argent. Cette commission est composée de deux adjoints et de six membres de la Compagnie qui sont de service à tour de rôle (art. 136 du règlement intérieur). Les commissaires président à tour de rôle la cote des changes et dressent la cote du jour. Ils en signent la minute sur un registre spécial.

(92) Cette partie de la cote s'appelait en argot de Bourse : « le Cimetière ».

C'est sur la proposition d'un Comité appelé Comité de la Cote que la Compagnie des Agents de change arrête et publie la cote des changes.

Ce comité est composé :

1° du représentant de la Compagnie des Agents de change.

2° de dix membres désignés par l'Union Syndicale des Banquiers de Paris et de la Province ou par toute autre association de Banques et Banquiers qu’elle se substituerait, dont six membres admis à la salle des changes et quatre courtiers de Banque agréés, élus conformément aux usages en vigueur.

3° du chef du service des changes de la Chambre syndicale des Agents de change.

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