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V. — CERTIFICATIONS RÉSERVÉES A L’AGENT DE CHANGE

Le principe de la certification des signatures par les Agents de change est posé pour la première fois par un édit de décembre 1705. « Voulons que toutes les lettres de change et billets qu'ils négocieront soient cottez d'eux et qu'ils en certifient les signatures véritables ». Il a été affirmé plus récemment par l’article 76 du décret de 1890 qui, après avoir énuméré les textes qui donnaient aux Agents de change le droit de certifier le transfert des inscriptions au Grand Livre de Ja Dette Publique, ajoutait :

«Ils peuvent délivrer toutes les certifications et légalisations autres que celles déterminées ci-dessus que comporteraient, d’après les statuts des établissements qui les ont émises, les opérations diverses relatives aux valeurs mobi-

lières ».

Les actes dont la signature doit être certifiée sont très nombreux : ce sont soit des transferts, soit des actes concernant les valeurs mobilières.

Le transfert est un acte par lequel on déclare céder à un autre la propriété d’une valeur mobilière nominative.

On distingue trois sortes de transferts :

— Le transfert établi par suite d’une négociation faite par un intermédiaire.

— Le transfert réel qui est la conséquence d’une négociation directe.

— Le transfert de garantie par lequel on met en gage un titre nominatif.

La certification de transfert est la certification de la signature du vendeur d’un titre nominatif sur le bordereau établi à cet effet.

Les actes qui doivent être obligatoirement (93) certifiés par l'Agent de change (94) sont tous les transferts après négociation de valeurs mobilières cotées au Parquet.

Nous allons étudier d’abord les certifications de transfert après négociation de fonds d'Etat français, puis celles des autres valeurs mobilières essentiellement nominatives, nous exposerons enfin pour terminer la certification du compte de retour des effets protestés : cette dernière certi-

(93) Notons une exception à cette règle : les notaires ont qualité pour vendre une nue-propriété, un usufruit, soit à l'amiable, soit par adjudication. Ils pourraient même procéder à la cession d'une pleine propriété de rente, si cette cession n’est que l’accessoire et la conséquence d’un contrat principal (dation en paiement). Louis Giraud : Traité théorique et pratique sur les transferts.

(94) S'il exerce près d'une Bourse comportant moins de qua-

rante Agents de change, sa signature doit être légalisée par le Tribunal de Commerce.

fication n’a plus maintenant qu'un intérêt historique, les comptes de retour ayant été supprimés en 1935.

À. — Certifications de transferts après négociations de fonds d'Etats français

Ce sont les certifications qui portent sur les rentes sur l'Etat nominatives, sur les titres nominatifs inscrits au Grand Livre de la Dette Publique, sur toutes les obligations des chemins de fer de l'Etat (95).

Il faut, pour que le nouvel acheteur puisse remplacer l’ancien propriétaire, que la validité du transfert soit certifiée, c’est-à-dire que l’Agent de change ait reconnu l’identité du propriétaire, la vérité de la signature et des pièces produites.

La loi du 28 Floréal, an VII, est le texte le plus ancien qui parle des transferts de rentes qui se faisaient sans l’intervention de l’Agent de change : «Deux jours après le transfert, l'acheteur pourra se présenter en personne, ou le porteur du bulletin qui aura été remis au vendeur, pour retirer l’extrait de la nouvelle inscription de la rente qu'il aura acquise ».

La loi du ?8 Ventôse, an IX, et l’arrêté du 27 Prairial, an X, rend leur ministère obligatoire pour les transferts d'inscriptions sur le grand livre de la dette publique :

«… les transferts d'inscription sur le grand livre de la dette publique seront faits au Trésor public, en présence

(95) La même règle existe pour toutes les obligations des chemins de fer de l'Etat, aussi bien celles inscrites à la cote dans les fondé d'Etat que celles qui figurent dans les grands réseaux, tant pour le transfert que pour la conversion au porteur.

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d’un Agent de change de la Bourse de Paris (96), qui certifiera l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites ».

L'arrêté du Ministre des finances du 26 février 1821 rappelle les mêmes prescriptions et oblige les Agents de change à établir des bordereaux destinés à permettre à la Dette inscrite de dresser les déclarations de transferts.

Les lois du 20 juin 1885 et du 11 juin 1909 énoncent que la déclaration et le certificat de transfert doivent être signés par le déclarant dans les bureaux mêmes de l’Agent de change négociateur.

L’Agent de change est responsable des certifications de transfert. C’est ce qui ressort d’une lettre que M. Achille Fould, Ministre des Finances, adressait au Syndic des Agents de change le 25 septembre 1851. Il soutenait la thèse de l'irresponsabilité absolue du Trésor et démontrait l’existence de la responsabilité totale des Agents de change en matière de transfert de rentes sur l'Etat.

(96) Le monopole de ces transferts a été étendu peu à peu à ceux de province par :

1° L'article 4 du décret du 20 janvier 1894 :

Les Agents de change près des Bourses départementales pourvues de Parquets pourront certifier les transferts des inscriptions nominatives du fonds 3 1/2 % assignées payables à la Trésorerie générale du département où ils exercent, lorsque ces transferts auront pour objet la délivrance d’autres inscriptions nominatives.

2° Le décret du 28 mai 1896 qui autorise les Agents de change près des Bourses départementales pourvues de Parquets à certifier les transferts des inscriptions du fonds 3 %.

3° Le décret du 24 décembre 1896 :

Art. 1. — A partir du 1° janvier 1897, les Agents de change près des Bourses départementales pourvues de Parquets pourront certifier les transferts des inscriptions nominatives et mixtes, lorsque ces transferts auront pour objet la délivrance d'inscriptions nominatives.

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«Il faut bien alors nécessairement qu'avant de certifier le transfert, les Agents de change vérifient les qualités de leurs clients pour s'assurer de leur capacité et savoir s'ils pourront valablement se dessaisir en leurs mains. Il y a là une obligation naturelle à laquelle nul contractant ne peut se soustraire, l’Agent de change moins que tout autre, et j'ai la confiance qu’elle n’est pas négligée ».

B. — Certifications des transferts après négociations des autres valeurs mobilières que les fonds d'Etat français

Ces certifications, comme nous le verrons plus loin (97); ne peuvent évidemment s'appliquer qu'aux valeurs essentiellement nominatives.

Pour que le nouvel acheteur puisse remplacer le vendeur sur les livres de la société, il faut que la signature du vendeur soit certifiée par l’Agent de change.

Les anciens textes qui parlaient, comme nous venons de le voir, des certifications de rentes, ignoraient (98), au contraire celles concernant les autres valeurs mobilières.

C’est l'article 76 du décret de 1890 qui en pose le principe pour la première fois.

«Ils (les Agents de change) délivrent toutes autres certifications prévues par des dispositions de loi ou de règlements d'administration publique ».

Contrairement à ce qui se passe pour les rentes françaises, la responsabilité de l'Agent de change n'est engagée que s’il y a eu faute de sa part.

(97) Voir page 160, renvoi 102.

(98) Sauf toutefois le décret du 16 janvier 1808, qui exige la certification de la signature par l’Agent de change pour les transferts d'actions de la Banque de France.

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Les certifications sont des fonctions qui sont exercées par les Agents de change, parce qu'ils sont officiers publics. C’est une fonction personnelle; aussi en cas d’absence, l’article 15 du Règlement Particulier nous indique que les certifications pourront être faites, sur la demande d’un fondé de pouvoirs de l’Agent de change absent par l’un des adjoints de service désigné à cet effet (99). A son retour, l’Agent de change doit donner à la Chambre Syndicale décharge des certifications effectuées pour lui.

En cas de décès d’un Agent de change, les transferts sont certifiés de la même manière à la demande de l’Administrateur provisoire.

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