C. — Certifications du compte de retour des effets protestés
Il nous faut encore parler des certifications des comptes de retour des effets protestés. Le porteur d’une lettre de change impayée peut tirer dans la quinzaine, sur l’un des signataires une nouvelle traite, appelée retraite, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur ou sur l’un des endosseurs du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il paye (article 178 du Code de Commerce).
La retraite était accompagnée du compte de retour qui comprenait le principal de la lettre de change protestée, les frais de protêt et autres frais légitimes. Ce compte de retour, nous dit l’article 181, devait être certifié par un Agent de change et dans les lieux où il n’y a pas d’Agent de change, par deux commerçants.
(99) Cette disposition n'est pas suivie ; en pratique les certifications de l’Agent de change absent sont faites par un de ses collègues choisi par lui et auquel il donne la même décharge que celle qui était prévue pour la Chambre Syndicale.
Mais par le décret du 24 mars 1848, le gouvernement provisoire investi de pouvoirs spéciaux, avait supprimé les comptes de retour et fixé les modalités de la retraite. Ce décret était-il tombé de lui-même, lorsque le gouvernement provisoire prit fin ? C'était là une question discutée, mais ei pratique ies dispositions de ce décret étaient toujours appliquées, les comptes de retour n'étaient plus employés.
Néanmoins, le règlement intérieur de la Compagnie des Agents de change a décidé dans son article 138 : Les membres de la commission de la cote des changes peuvent seuls certifier les comptes de retour. Leur signature est légalisée par deux adjoints au Syndic. Les courtages acquis de ce chef sont perçus par les soins du Secrétaire général pour le compte de la Compagnie.
Depuis les décrets-lois du 30 octobre 1935, les comptes de retour n'existent plus. Ces décrets-lois ont, en particulier, refondu la législation sur la lettre de change et le billet à ordre. Or, dans le Titre IIT de la Section VIII intitulé, «du rechange », il n’est plus parlé du compte de retour des effets protestés; on peu donc considérer celui-ci comme disparu et l’article 138 du règlement intérieur de la Compagnie des Agents de change de Paris est maintenant sans objet.
S II. — Opérations à privilège partagé
Négociation des effets publics et autres susceptibles d'être cotés, cotation des cours et certifications des transferts que nous venons d'exposer, telles sont les trois grandes catégories d'opérations réservées uniquement aux Agents de change. Il en est cependant d’autres dont, bien que faisant partie de leur monopole, ils devaient ou doivent encore partager l'exercice avec d'autres personnes : ce sont
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les ventes et achats de matières métalliques qu'ils exerçaient concurremment avec les courtiers, les négociations judiciaires et forcées, pour lesquelles ils partagent le monopole avec les notaires, enfin les certifications qu’ils font concurremment avec d’autres officiers publics.
A. — Matières métalliques
Les articles 76 et 78 du Code de Cammerce donnaient aux Agents de change et courtiers le droit de faire, concurremment les négociations et le courtage des ventes et achats de matières métalliques.
C'était là un reste de la confusion qui existait jadis entre la profession de courtier et celle d’Agent de change. Elle devait durer jusqu’à la loi du 18 juillet 1866 qui, dans son article 1, décrète la liberté d'exercice de la profession de courtier de marchandises et abroge toutes les dispositions contraires du Code de Commerce, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés. La profession de courtier étant ouverte à tous, le monopole des Agents de change n'existe plus pour les ventes et achats de matières métalliques. Ils ont cependant le droit d'en faire la négociation avec les modalités suivantes : les bordereaux devront constater la quantité, la nature et le prix de ces matières métalliques (articles 74 et 75 du décret de 1890).
B. — Négociations judiciaires
Il y a encore un certain nombre d’opérations dont l'Agent de change a été chargé en tant qu'officier public. L'article 70 du décret de 1890 nous indique les différents cas dans lesquels elles ont lieu.
Lorsque l’Agent de change est commis par justice à l'effet de négocier des valeurs.
Les Agents de change avaient d’abord soutenu que ces négociations leur revenaient de droit, alors que les notaires prétendaient au contraire que le monopole n'existait pas en cas de vente judiciaire d'effets publics appartenant, soit à une succession bénéficiaire ou vacante, soit à des mineurs ou autres incapables. Le conflit éclata en 1851. Le Tribunal de la Seine avait ordonné la vente devant notaire de diverses valeurs dépendant de successions bénéficiaires en application de l’article 805 du Code Civil qui dit : « L'héritier bénéficiaire ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d’un officier public, aux enchères et après les affiches et publications accoutumées. ». Or, les valeurs mobilières sont des meubles, et les notaires, des officiers publics.
Le Syndic de la Compagnie des Agents de change fit tierce opposition à ce jugement.
La Cour de Cassation rendit son jugement le 7 décembre 1853; elle déclara que les tribunaux avaient dans ce cas le droit de désigner suivant les circonstances les offi-
ciers ministériels qui seraient chargés de la vente.
Lorsque les valeurs sont cotées au Parquet, le ministère de l’Agent de change est obligatoire, et les officiers publies chargés par le Tribunal de négocier ces valeurs doivent recourir à leur ministère, Pour les négociations de valeurs non cotées officiellement, les Agents de change partagent leur privilège avec les notaires. Ces négociations judiciaires se font dans les mêmes formes que celles indiquées
pour les négociations forcées.
‘©. — Certifications ou légalisations (100) que l'Agent de change partage avec d'autres officiers publics
Les certifications de transferts après négociation des titres nominatifs inscrits au Grand Livre de la Dette Publique, de toutes les obligations des chemins de fer de l'Etat, ou des titres essentiellement nominatifs sont, comme nous venons de l’étudier, réservées uniquement aux Agents de change, lorsqu'elles sont faites à la suite de négociai'ans par leur intermédiaire.
Les Agents de change partagent avec les maires et les notaires ie privilège des certifications des actes (101) concernant les valeurs mobilières, et des transferts réels ef de gæantie. (Décret du 30 octobre 1935).
Cette certification consiste en la légalisation des signatures apposées sur les actes de ces transferts, les actes sousseings privés ou demandes de conversion au porteur (102), de remboursement de titres inscrits au nominatif (103), de
(100) Ces deux termes sont synonymes : « On peut, d'une manière générale, définir la légalisation ou certification : l'attestation, donnée par une personne ayant compétence à cet effet, de la vérité -des signatures apposées au bas d'un acte ». J. Bezard-Falgas : Traité théorique et pratique du contentieux des transferts d'actions et obligations nominatives.
(104) Il y a cependant une exception pour les actes concernant les titres dotaux, cotés au Parquet ; ils doivent être obligatoirement certifiés par l’Agent de change qui est responsable du remploi des deniers dotaux.
(102) Les titres nominatifs des valeurs non essentiellement nominatives se négocient en Bourse, entre Agents de change, en titres au porteur. Pour leur rendre cette forme, il est nécessaire de fair une demande de conversion au porteur.
(103) Y compris les remboursements de titres amortis, de rentes françaises ou d'obligations des chemins de fer de l'Etat.
répartition sur ces mêmes titres et d'un certain nombre d'autres opérations (104, 105).
Ces signatures peuvent être soit celles de particuliers. soit des signatures sociales (106).
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Quant aux règles à suivre en cas d'absence de l'Agent de change, ce sont les mêmes que celles étudiées à propos des certifications de transfert qui lui sont exclusivement réservées.
$ III. — Opérations ne faisant pas partie du monopole et faites par les Agents de change
Les Agents de change ne se bornent pas à faire uniquement les opérations que nous venons de décrire comme faisant partie du privilège.
(104) Ces certifications peuvent avoir lieu dans de nombreux cas : ventes de nues-propriétés, ouverture d'un compte d'avances à la Banque de France, mainlevée d'opposition, négociations sur le marché en banque faites par un coulissier de valeurs nominatives, etc.
(105) Il y a une exception à cette règle : la certification de la signature ne peut être exigée lorsque le requérant ou son représentant qualifié l'appose en présence du représentant de la société, sur vue de pièces d'identité et au guichet de la société. Cette exception s'applique :
— Au transfert réel qui est la conséquence d'une négociation directe.
— Au transfert de garantie.
— A la conversion en titres au porteur ou en titres mixtes.
— Au remboursement d'un titre nominatif.
(106) Lorsque les Agents de change certifient des signatures sociales ou celles de simples particuliers, cette certification, dans l'un comme dans l’autre cas, entraîne :
1° Affirmation de l'existence de l'être physique ou moral au moment où la signature est donnée.
2° Affirmation de la vérité de la signature, et par voie de conséquence nécessaire, s'agissant de société ne pouvant signer que par représentant, affirmation implicite que l'être physique qui a apposé la signature sociale avait le droit de l'apposer.
Elle ne saurait entraîner d'autre responsabilité que celle tenant à cette double affirmation.
Les clients des Agents dé change achètent et vendent des titres, ils sont amenés au cours de leurs opérations de Bourse, soit à verser de l'argent, soit à en retirer, soit encore à toucher des coupons; pour faciliter ces diverses opérations, l’'Agent de change ouvre à ses clients un compte de dépôt:de fonds qu'il faut bien se garder de confondre aveë un compte courant, car :
a) un compte courant peut avoir pour origine une ouverture de crédit, le compte de dépôt de fonds n’a sa source que dans le versement effectif d'espèces (on considère une vente de titres comme un versement effectif) ;
b) un compte courant peut produire un intérêt débiteur, s’il provient d’une ouverture de crédit, créditeur, s’il a son origine dans un dépôt de fonds. Le compte de dépôt ne produit jamais d’intérêt.
De même l’Agent de change est appelé à assurer la conservation des titres des clients qui les laissent en dépôt dans sa charge et à exécuter toutes les opérations nécessitées par ces titres : recouponnement, estampillage, etc...
Ces opérations, qui ne sont pas spécifiées dans les textes consacrant le privilège, peuvent-elles être faites par les Agents de change ? Nous le croyons, car l'énumération de l’article 76 du Code de Commerce n'est limitative que pour les opérations qui sont uniquement réservées aux Agents de change ou qu'ils partagent avec d’autres. Il n’est dit nulle part que leur activité doit se réduire à cette énumération.
L’Agent de change peut également recevoir de ses clients des ordres sur des valeurs non cotées officiellement. En fait il transmet ces ordres aux coulissiers avec lesquels il est en relation: l'Agent de change est dans ce cas un mandataire, il ne négocie pas les valeurs, il les fait négo-
cier et il avise son client par un bordereau spécial lui indiquant qu’il a acheté ou vendu pour son compte sur le marché en banque telle ou telle valeur. Notons cependant que l’Agent de change aurait le droit, s’il recevait de ses clients des ordres en sens inverse, à exécuter au premier ou au dernier cours sur le marché en banque, d’en faire l'application sans passer par un coulissier.
Les Agents de change n'ont pas de privilège sur les valeurs non admises à leur cote, mais ils ont le droit de les négocier.