‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 47 sur 72 · A. — SANCTIONS PÉNALES · texte numérisé non relu

A. — SANCTIONS PÉNALES

Ce sont les sanctions les plus anciennes; un édit de juin 1572 fait défense à tous ceux qui n’ont pas été nommés courtiers de change de s’immiscer dans leurs fonctions sous peine de punition corporelle et d'amende arbitraire. Cette défense est renouvelée par l’arrêt du Conseil d'Etat du 45 avril 1595 sous peine de punition corporelle, crime de faux, et de cinq cents écus d'amende. L’arrêt du Conseil d'Etat du 17 mai 1598 rend l’amende de nouveau arbitraire.

L'arrêt du Conseil de décembre 1638 ne parle plus d'amende, mais maintient la punition corporelle et le cri-

me de faux.

En 1639, l'amende est rétablie, elle se monte à 1.500 livres et est répartie «un tiers à sa Majesté, l'autre tiers aux pauvres du grand bureau de Paris et l’autre au dénonciateur des contraventions ».

L’édit de décembre 1705 punit d’une amende de 4.000 livres et de plus grande peine en cas de récidive l’immixtion dans les négociations d'argent ou de marchandises, et d’une amende de 6.000 livres ceux qui sans être Agents de change exigeraient des droits de courtage pour la négociation de billets d'emprunt. Cette amende était répartie «un tiers à l'hôpital général, et le surplus à la communauté des Agents de change, sauf à eux d'en faire part au dénonciateur ».

Il était prévu des amendes spéciales pour les titulaires des offices supprimés qui continueraient leurs fonctions : «trois mille livres d'amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive » (édit de 1708).

La déclaration royale du 3 septembre 1709 renouvelait la défense d'immixtion dans les fonctions d'Agents de change, mais les sanctions étaient modifiées et il était prévu des dommages intérêts. « Nous en faisons itératives déffenses à toutes sortes de personnes, de quelque titre, qualité, commerce et profession quelles soient, de faire à l'avenir aucunes des fonctions attribuées aux offices de nos conseillers agents de change, banque et finance, soit pour fait de commerce d'argent, marchandises, meubles, denrées, lettre de change, billets solidaires ou particuliers au porteur ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, ni de percevoir les droits desdits offices sous aucun prétexte, soit de bénéfice, récompense, gratifications ou autrement, le tout à peine de restitution du quadruple des sommes par eux reçues, et de mille livres d'amende pour chacune contravention, applicable un tiers au dénonciateur, un tiers au pro-

fit de l'Hostel-Dieu de Paris et l'autre à celui de la Com- Pagnie desdits Agents de change, sans que cette peine puisse estre ci-après remise, modérée ni réputée comminatoire ».

L'édit de novembre 1714 porte l'amende à trois mille livres.

L'arrêt du Conseil d'Etat du 30 août 1720 sanctionne limmixtion par «la prison ou une plus grande peine » si

elle est le fait «de domestiques, apprentis, compagnons, ouvriers et gens sans aveu ».

L'arrêt du Conseil d'Etat du 24 septembre 1724 qui réglemente pour la première fois d'une manière complète la profession d’Agent de change punit l’immixtion de prison et de six mille livres d'amende « payable par corps, dont la moitié appartiendra au dénonciateur, et l'autre à l’hôpital général » (1).

L'arrêt du Conseil d'Etat du 26 novembre 1781 prévoit une amende de trois mille livres et, en cas de récidive, la punition corporelle.

Mais ces peines sévères n’effrayaient pas «le jeu effrené consistant en paris et compromis clandestins sur les effets publics ». Cet agiotage avait lieu partout, même dans les cafés. Le Roi dans son arrêt du Conseil d'Etat du 7 août 1785

(1) Bien que l'amende fut de six mille livres, une ordonnance du lieutenant général de police du 11 février 1727 condamnait, sur la demande des Syndics et adjoints des Agents de change de Paris, à trois mille livres d'amende un sieur Chavanne qui s'était immiscé dans les fonctions des Agents de change. Cette ordonnance lui interdisait pour toujours l'entrée de la Bourse.

En 1736, plusieurs particuliers furent condamnés à l'amende légale de six mille livres.

Il faut remarquer que cette condamnation serait prononcée de nos jours par le Tribunal correctionnel, et non par le Préfet de Police.

«Art. 1. fait défenses à toutes personnes, de quelque état, qualité et condition qu'elles soient, sujets du Roï ou étrangers, autres que les Agents de change, de s’immiscer dans aucune négociation publique, de banque, de finance et de commerce.

Art. 2. — Leur fait sa Majesté pareillement défenses de s’assembler à cet effet et de tenir aucun bureau, pour y traiter de semblables négociations en aucun lieu public ou particulier, et notamment dans les cafés à peine de prison et de six mille livres d’amende applicable, moitié au dénonciateur, l’autre moitié à l'hôpital général, et seront tenus les propriétaires, en cas qu'ils occupent leurs maisons, ou les principaux locataires, aussitôt qu'ils auront connaissance de l’usage qui en serait fait en contravention au présent arrêt, d’en faire déclaration au commissaire du quartier, à peine de pareille amende applicable comme dessus ».

La déclaration royale du 19 mars 1786 renouvelait cette prescription.

Mais la Bourse, à en croire l’arrêt du Conseil d'Etat du 10 juin 1788, était devenue un véritable tripot : «nombre de gens sans qualité, sans état et sans fortune, s’introduisent à la Bourse en se donnant pour des capitalistes, et y font des négociations; d’autres, se faisant passer pour des commis d’Agents de change, établissent des cours illusoires, et par là, entretiennent et provoquent l’agiotage, ce qui porte le trouble dans les combinaisons légitimes des négocians, et compromet la fortune de ceux qui ont l’imprudence de s’y livrer. D’autres y viennent pour négocier furtivement des effets volés, et n’y trouvent que trop facilement des acquéreurs. Enfin, cette multitude d’agioteurs sans aveu occasionne les vols fréquens qui se font à la Bourse

même, en sorte que les honnêtes gens sont obligés de s’en absenter » Aussi cet arrêt réglemente-t-il le droit d'entrée à la Bourse et renouvelle sa défense « à toutes personnes de quelque état, qualité ou condition qu'elles soient, autre que les Agents de change, de s’immiscer dans aucune négociation publique de banque, de finance et de commerce. Veut pareillement sa Majesté que les négociations d'effets royaux ne puissent être faites validement que par l'entremise des Agens de change, à peine contre les contrevenants de l'exclusion de la Bourse et de six mille livres d'amende, au paiement de laquelle ils seront contraints par toutes voies dues et raisonnables, même par corps ».

L'article 19 de la loi des 2-17 mars 1791 (2) punissait ceux qui n’avaient pas rempli les conditions imposées pour exercer certaines professions. «Tout particulier qui fera le négoce, exercera une profession, art ou métier quelconque, sans avoir rempli les formalités prescrites, et s’être pourvu d’une patente, sera condamné à une amende du quadruple du prix fixé pour la patente dont il aurait du se pourvoir ».

La loi du 28 Ventôse, an IX, fixe une amende variable: avec le cautionnement « article 8 : il est défendu, sous peine d’une amende qui sera au plus du sixième du cautionnement des Agents de change ou courtiers de la place, et au moins du douzième, à tous individus autres que ceux nommés par le Gouvernement, d’exercer les fonctions d'Agents

de change et courtiers.

(2) La loi des 2-17 mars 1791 avait supprimé les offices ; elle maintenait cependant les anciennes conditions à remplir pour exercer certaines professions, dont celle d’Agent de change. Le nombre: de ceux qui les exerçaient n'était plus limité.

L’amende sera prononcée correctionnellement par le tribunal de première instance, payable par corps et applicable aux enfants abandonnés » (3).

L'arrêté du 27 Prairial an X punit les deux délits, d’assemblée illicite et d’immixtion.

a) Délit d'assemblée illicite.

«Art. 3. — Il est défendu de s’assembler ailleurs qu'à la Bourse et à d’autres heures qu’à celles fixées par le règlement de police, pour proposer el faire des négociations, à peine de destitution des Agents de change ou courtiers qui auraient contrevenu, et pour les autres individus, sous les peines portées par la loi contre ceux qui s’immisceront dans les négociations sans titre légal.

b) Délit d’immixtion.

«Art. 4. — Il est défendu, sous les peines portées par les articles 13 de l'arrêt du conseil du 26 novembre 1781 et 8 de la loi du 28 Ventôse, an IX, à toutes personnes autres que celles nommées par le gouvernement, de s'immiscer, en aucune façon quelconque et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des Agents de change et courtiers de commerce, soit dans l’intérieur, soit à l'extérieur de la Bourse. |

Art. 5. al. 2. — En cas de récidive il (le contrevenant) sera par le gouvernement déclaré incapable de pouvoir parvenir à l’état d'Agent de change ou de courtier : le tout sans

préjudice de la traduction devant les tribunaux pour faire

prononcer les peines portées par la loi et l'arrêt du conseil -ci-dessus cités ».

(3) Le produit des amendes est aujourd'hui versé à l'Assistance

publique pour les enfants abandonnés.

Nous avons cru devoir faire cette longue énumération de textes, tout d’abord pour montrer que les pouvoirs publics ont toujours eu le souci d'assurer le respect du monopole. Il est, en effet remarquable de constater que pas un arrêt du conseil, pas un édit, pas une déclaration royale, pas une loi diminuant ou augmentant le nombre des Agents de change ou réglementant leurs fonctions n'oublie de mentionner les sanctions pénales qui punissent le délit d'’immixtion ou celui d’assemblée illicite. Cette énumération se justifie ensuite par le fait que ces deux derniers textes : l'arrêt du conseil de 1781 et la loi du 28 Ventôse, an IX sont toujours en vigueur.

Le Code de Commerce a consacré le privilège des Agents de change tel qu'il existait déjà avant 1807, il n’abroge pas les textes antérieurs; et comme l’article 76 ne prévoit pas de sanctions, ce sont celles de 1781 et de l’an IX qui doivent être appliquées.

Nous étudierons seulement le délit d’immixtion auquel peut venir s'ajouter le délit d’assemblée illicite. Par qui ce délit peut-il être poursuivi ? A quelles peines donne-t-il lieu ? Ce sont les deux points que nous allons examiner.

Est coupable du délit d'immixtion tout particulier qui fait un acte de courtage réservé aux Agents de change.

Le délit peut être poursuivi soit par les Agents de change agissant comme partie civile, soit par le ministère public.

C'est ainsi qu'un avis du conseil d'Etat daté du Camp Impérial de Schoenbrunn, le 17 mai 1809, était favorable à l'extension à toutes les Bourses de commerce du décret du 19 septembre 1808 rendu pour l'établissement de la Bourse

d'Amiens :

« Que le grand juge, Ministre de la Justice, donnera aux procureurs généraux l'autorité de poursuivre, selon la rigueur des lois, tous Agents de change, courtiers et négociants. contrevenant aux lois sur les Bourses de Commerce, et au Code de Commerce, même par information et sans procèsverbaux préalables, ni dénomination des Syndics et adjoints, des courtiers et Agents de change ».

Nous citerons encore l’article 3 de l’Ordonnance du Préfet de police du 14 avril 1819 : « Le commissaire de police de la Bourse, et spécialement le commissaire de police du quartier du Mail, nous signaleront les contrevenants aux lois et règlements relatifs à la Bourse, et notamment les individus qui s’immisceraient sans droit ni qualité dans les fonctions d’Agent de change ou courtiers de commerce. »

Le dernier texte en cette matière est la loi du 27 février 1912 : « L’amende sera prononcée correctionnellement par le Tribunal de première instance, soit sur la poursuite du ministère public agissant d’office, soit sur plainte ou réquisition du ou des Agents de change ou courtiers intéressés. »

Avant cette loi, les particuliers avaient le droit de dénoncer le délit d’immixtion, mais c'était un moyen pour le spéculateur de mauvaise foi qui avait fait avec un banquier des opérations constituant une immixtion dans les fonctions d’Agent de change, de le menacer de le faire comparaître devant le Tribunal correctionnel et d'opérer ainsi un chantage pour l’amener à lui restituer les sommes qu’il avait engagées dans des opérations de Bourse. Il est arrivé aussi en 1911, et c’est ce qui a amené le vote de la loi de 1912, qu'un particulier poursuive des coulissiers pour immixtion et que ceux-ci soient condamnés (4) alors qu'il existait un accord entre le

(4) Procès de la Coulisse des rentes (49149

Gouvernement, les Agents de change et les coulissiers pour ces opérations.

L'immixtion dans les fonctions d'Agent de change est passible de trois peines : une amende, l'exclusion de la Bourse et l'incapacité de devenir Agent de change.

La loï du 28 Ventôse an IX, fixait le minimum de l'amende au douzième du cautionnement et le maximum au sixième.

Le cautionnement est variable, il était en 1800 de soixante mille francs, il est aujourd'hui de deux cent cinquante mille francs. Les limites de l'amende doivent-elles varier avec le cautionnement ou doivent-elles être calculées sur le montant du cautionnement de l’an IX ?

Les auteurs ne sont pas d'accord.

D'après MM. Mollot, Lyon-Caen et Renault (5) faire varier l’amende avec le cautionnement, ce serait violer les lois pénales : on n’a pas le droit, en effet, d'aggraver une peine en se basant sur des lois postérieures qui touchent au droit privé. Pour M. Boistel, au contraire, le législateur de l’an IX a évité volontairement de poser un maximum fixe à l’amende, il a préféré la lier au montant du cautionnement qui pouvait augmenter avec l'extension des fonctions d’Agent de change.

Cette dernière solution a été adopté par la Cour de Cassation le 28 août 1857 : « Attendu qu'il ne résulte pas des termes de la loi du 28 Ventôse an IX, que pour la fixation de l'amende, cette loi se soit invariablement attachée au taux du cautionnement de cette époque; que les fonctions d'Agent de change ayant pris plus d'importance, et imposant à l'offi-

(5) Moilot : Bourses de Commerce, n°* 1-5.

Lyon-Caen, Renault : Traité de Droit commercial, n° 1485.

HF de

cier public une responsabilité plus grande, son cautionnement a dû être augmenté; que l’usurpation de la fonction devenant un délit plus grave, soit par le dommage causé aux Agents de change, soit par le gain illicite qu’en retirent les délinquants, il y a juste motif que l'amende suive la même progression et puisse être proportionnée au délit lui-même. Attendu que la peine ne prend pas ainsi un caractère variable, l'amende ayant toujours pour base le taux du cautionnement comme l’a voulu la loi de lan IX. »

Comme le montant du cautionnement n'est pas le même dans chaque Parquet, l'amende est différente dans chaque Parquet, malgré le grand principe du droit criminel français : Le même délit doit être puni des mêmes peines sur tout le territoire français.

Celui qui est condamné pour immixtion dans les fonctions d'Agent de change se voit interdire pour toujours l’entrée de la Bourse. Telle était déjà la règle avant la Révolution. L'arrêt du conseil d'Etat du 10 juin 1788 art. 4 : « Veut Sa Majesté que l'entrée de Bourse. soit interdite à toute personne qui se serait immiscée à faire aucune négociation quelconque de banque, finance, commerce ou effets royaux. »

L'article V de l'arrêté du 27 Prairial an X reproduit la même règle.

Enfin les règlements intérieurs des Compagnies d’Agent de change interdisent la fonction d’Agent de change à ceux qui se sont rendus coupables d'immixtion dans leurs fonctions.

Pour terminer l'étude de la sanction pénale nous devons faire quatre remarques :

a) qu’il est possible de prononcer autant d’amendes qu'il y a de délinquants compris dans la poursuite (arrêt du 19 janvier 1860).

… bd) que, lorsque l'acte d’immixtion a été commis par plusieurs personnes, elles doivent être condamnées solidairement en vertu de l’article 55 du Code pénal.

€) que l’article 463 du Code pénal qui prévoit les circonstances atténuantes n’est pas applicable dans notre cas. I ne joue, pour les délits et les contraventions prévus par des lois spéciales, que si ces lois renferment à ce sujet une disposition particulière.

d) que le bénéfice de la loi de sursis peut être appliqué à la condamnation pour immixtion, si les délinquants n’ont ne été COnGTRNeS,

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