B. —— SANCTIONS CIVILES
La sanction civile du privilège des Agents de change est la nullité des opérations faites en violation de l’article 76 du Code de Commerce; cette nullité peut d’ailleurs s’accompagner de dommages-intérêts.
Les textes qui établissent la sanction civile sont, comme ceux de la sanction pénale, des textes de l’ancien droit ou du droit intermédiaire.
Hs sont :
L'arrêt du Conseil d'Etat du 24 septembre 1724, article 18 : « Toutes négociations de papiers commerçables et effets, faites sans le ministère d’un Agent de change, seront déclarées nulles en cas de contestation. »
L'arrêt du Conseil d'Etat du 26 novembre 1781 qui reproduit dans les mêmes termes la même sanction.
. L'arrêté du 27 Prairial, an X, art. 7 : toutes négociations faites par des intermédiaires sans A seront décla-
rées nulles ».
La validité de ces textes a été confirmée par la jurisprudence et en particulier par le Tribunal de Commerce de la Seine dans son audience du 19 juin 1856 : « le fait d’immixtion dont la prohibition absolue résulte de l’article 76 du Code de Commerce et des dispositions spéciales de l'arrêté du 27 Prairial, an X » et « attendu que ces dispositions subsistent dans toute leur vitalité; qu'elles ne sauraient être écartées, même en présence de la bonne foi présumée de la demande et d’une tolérance plus ou moins publique dont elle excipe. »
Cette validité des arrêts et lois antérieurs au Code de Commerce a été reconnue un peu plus récemment par la Cour de Cassation le 28 février 1881 ; elle n’est plus discutée depuis cet arrêt.
« Le monopole, accordé aux Agents de change par l'article 76 du Code de Commerce pour la négociation des effets publics, est sanctionné par les dispositions non abrogées des lois antérieures qui non seulement punissent de peines correctionnelles l’immixtion dans les fonctions d'Agent de change, mais déclarent nulles toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité. »
Le monopole des Agents de change est d'ordre public; la nullité absolue qui sanctionne les opérations faites en opposition avec ce monopole devrait pouvoir être invoquée par tout le monde, mais, comme nous venons de le voir, eile ne peut plus l'être, depuis la loi de 1912, que par le Ministère publie ou la Compagnie des Agents de change.
Plusieurs questions connexes à cette nullité avaient été très controversées par les auteurs et avaient donné lieu à de nombreuses décisions jurisprudentielles : telles les questions de la charge de la preuve et de la répétition des sommes versées par le mandant. Toutes ces questions n'ont plus d'inté-
rêt depuis que la loi de 1942 a retiré, à la suite des circonstances que nous avons vues dans la section précédente, aux personnes autres que les Agents de change le droit de déposer une plainte pour immixtion dans les fonctions d’Agent de change. Cette nullité est donc une nullité d'une nature spéciale.
On a critiqué cette nullité, car elle jure avec l'esprit de notre législation. Celle-ci tend de plus en plus à supprimer la nullité comme sanction, lorsque l'acte n’est pas illicite en lui-même, mais pêche seulement par une fraude à la loi ou la qualité de celui qui la fait. |
Il nous semble au contraire que cette nullité devrait retrouver maintenant son caractère complet de nullité absolue et que la loi de 1912 n'a plus de raison d'être et devrait être abrogée. En effet la coulisse des rentes n'existe plus depuis la guerre de 1914 et les attributions respectives du Parquet, de la Coulisse et des banques sont très bien délimitées. Tous les troubles et l’insécurité des marchés provenant de la possibilité de répétition des sommes versées avec annulation des opérations invoquées par le client débiteur n'ont plus de raison d'être.
A la nullité vient s'ajouter une autre sanction civile, les dommages-intérêts qui présentent les caractères suivants :
Tout d'abord la condamnation aux dommages-intérêts n'est pas une peine, mais une réparation : il faut donc qu'il y ait eu préjudice.
Cette action en dommages-intérêts n'appartient pas à tel ou tel Agent déterminé, mais à la Compagnie tout entière qui l'exerce par l'intermédiaire de son Syndic (6).
(6) Sauf cependant sur les places où il n'y a pas de Compagnie d'Agents de change.