‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 49 sur 72 · C. — SANCTION FISCALE · texte numérisé non relu

C. — SANCTION FISCALE

C’est à propos de la perception du droit de timbre sur les négociations de Bourse que la loi a ajouté une sanction fiscale aux sanctions pénales et civiles pour l’immixtion dans les fonctions d’Agent de change. L'Etat est en effet lésé par les négociations qui se font sans le concours des intermédiaires qu'il a désignés, établis ou reconnus.

Le premier texte en cette matière est l’article 29 de la loi du 28 avril 1893; cet article a été remplacé par l’article 14 de la loi de finances du 13 avril 1898 : « Quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doit, à toute réquisition des Agents de Enregistrement, s’il s’agit de valeurs admises à la cote officielle, représenter des bordereaux d’Agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des Agents de change de qui ils émanent, et, s’il s’agit de valeurs non admises à la cote officielle, acquitter personnellement le montant des droits. »

L’inobservation de ces prescriptions est punie par la loi du 28 avril 1893 d’une amende de cent à cinq mille francs.

Ces trois sanctions, pénale, civile et fiscale, qui punissent les faits d'immixtion dans les fonctions d’Agent de change sont applicables simultanément et le parallélisme le plus complet existe entre elles quand à leur domaine et à leur étendue d'application. Elles s'appliquent à tous les actes d’immixtion (7) tels que nous les avons définis dans le chapitre précédent.

(7) Y compris la contre-partie.

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