‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 52 sur 72 · B. — LA CHAMBRE SYNDICALE · texte numérisé non relu

B. — LA CHAMBRE SYNDICALE

C'est l'arrêt du Conseil de décembre 1638 qui décida pour la première fois l'institution d'un syndicat

« Nous les avons érigés et érigeons en un corps qui sera appelé à Paris le corps des trente courtiers héréditaires de change et de banque de nostre ville de Paris, et aux autres villes le corps de courtiers de change et banque. voulons qu'ils élisent deux courtiers de leur dicte Compagnie pour estre leurs Syndics procureurs et receveurs qui auront le soin des affaires concernant le commun bien de leur dicte Compagnie durant le temps de deux ans, à la fin desquels il en sera confirmé un des deux, et nommé un autre par chacune autre année pour tenir la main à faire exécuter entre les dits courtiers le plus fidèlement et exactement que faire

se pourra le règlement. »

Nous nous trouvons donc en présence, au début du XVIT° siècle, d'un embryon de Chambre Syndicale qui possédait déjà des pouvoirs qu'elle a encore maintenant conservés.

La composition des Chambres Syndicales fut souvent modifiée, aujourd’hui elle nous est donnée par l’article 17 du décret de 1890.

Elle comprend un Syndic et un nombre variable d’adjoints (1) selon le nombre des Agents de change du Parquet. Ils sont élus chaque année au mois de décembre par la Compagnie réunie en assemblée générale, à la majorité des suffrages et au scrutin secret, séparément pour le Syndic, et par bulletin de liste, pour les adjoints. L'élection d’une Chambre Syndicale est obligatoire pour les Agents de change lorsqu'il y a un Parquet.

Les attributions des Chambres Syndicales sont très étendues : ce sont des attributions propres qui ont été données à la Chambre Syndicale, parce qu’elle est un organisme constitué, des attributions de surveillance et des attributions d'administration.

a) Attributions propres

La loi du 15 juin 1872 a chargé la Chambre Syndicale des Agents de change de Paris de la rédaction et de la publication du bulletin officiel des oppositions.

Elle exécute les ordres transmis par les comptables du Trésor.

b) Attributions de surveillance

Parmi les pouvoirs les plus anciens des Chambres Syndicales, figure celui de surveillance et de discipline.

(1) Deux adjoints lorsque le nombre des Agents de change est de neuf au plus ;

Quatre adjoints lorsque le nombre des Agents de change est compris entre neuf et quatorze ;

Six adjoints lorsque le nombre des Agents de change est compris entre quatorze et soixante ;

Huit adjoints lorsque le nombre des Agents de change est supé-rieur à soixante.

. Les Agents de change sont sous la surveillance directe de la Chambre Syndicale qui l’exerce très fréquemment au moyen de commissions de contrôle chargées de vérifier non seulement la régularité des opérations faites par les Agents de change mais encore la gestion de leur charge.

Les Chambres Syndicales peuvent prononcer ou provoquer soit d'office, soit sur l'initiative du Syndic ou d’un de

ses membres, soit sur une plainte, des peines disciplinaires allant du blâme à la révocation (2).

Les Chambres Syndicales ont aussi pour attribution, nous dit l'alinéa 2 de l’article 21 du décret de 4890 « de prévenir ou concilier tous les différends que les Agents de: change peuvent avoir à raison de leurs fonctions, soit entre eux, soit avec des tiers, et d'émettre, s’il y a lieu, son avis en cas de non conciliation. »

Cette obligation a été reprise par l’article 11 du règlement intérieur de la Compagnie des Agents de change de: Paris : « Aucun Agent de change ne peut intenter ni soutenir une action en justice sans avoir préalablement obtenu. l’autorisation de la Chambre Syndicale ».

Par cet article, le décret de 1890 a voulu maintenir l’esprit de Compagnie qui a toujours été la règle parmi les Agents de change; il ne faut pas que les différends entre les membres de la Compagnie soient portés devant la justice, la

(2) Les peines que peut prononcer la Chambre Syndicale sont :. le blâme, la censure, l'interdiction d'entrée à la Bourse pendant un mois au plus ; il ne peut y avoir de recours à ces sanctions que: devant la Cour de Cassation et pour excès de pouvoir. Elle peut provoquer la suspension qui est prononcée par un arrêté du Ministre des Finances et la révocation qui est prononcée par décret; le recours est alors porté devant le Conseil d'Etat.

Les Chambres Syndicales ont aussi des pouvoirs disciplinaires. sur les auxiliaires des Agents de change.

Chambre Syndicale est l'organisme de beaucoup le mieux placé pour provoquer la conciliation.

L’Agent de change qui veut intenter ou soutenir une action en justice doit obtenir au préalable l'autorisation de la Chambre Syndicale qui peut empêcher de laisser plaider des causes incertaines.

c) Attributions d'administration

Elles sont chargées de nommer la commission qui fera passer l'examen au candidat Agent de change, ce sont elles aussi qui, lorsqu'un office est vacant, prononcent l'admission ou le rejet (3) du candidat.

Comme nous l'avons vu au Chapitre III, ce sont les Chambres Syndicales qui admettent ou retirent les valeurs de la cote.

Les Chambres Syndicales sont chargées d’administrer et de surveiller le marché.

Elles prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la cote des cours dans des conditions normales et d’après les règles fixées par ses règlements. Elles assurent ensuite la publication de ces cours dans le Bulletin de la cote. |

Les Chambres Syndicales prennent encore toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne fin des négociations confiées aux Agents de change : elles organisent le service des rachats pour liquider les opérations qui restent en suspens par suite de retard de livraison, elles organisent la chambre de compensation entre Agents de change, la liquidation centrale. Enfin elles sont chargées par le décret de 1890 d'assurer l'exécution des marchés confiés à un Agent de change défaillant.

(3) Cf. Chapitre I‘, page 19.

Les Chambres Syndicales sont encore chargées « de représenter collectivement tous les membres de la Compagnie pour faire valoir leurs droits, privilèges et intérêts communs. » (4)

Elles doivent dénoncer les contraventions aux lois et règlements concernant la Bourse et la profession d'Agent de change. Depuis la loi de 1912, seules, ies Chambres Syndicales, dans les Bourses pourvues de Parquet, peuvent déposer les plaintes pour immixtion dans les fonctions d'Agent de change.

Enfin les Chambres Syndicales sont chargées d’administrer la caisse commune.

La Caisse commune est une très vielle institution; elle avait été créée par un arrêt de 1638 : « Les dits courtiers feront à l'advenir une bourse commune du quart des gains et profits ». La perception de ce « quart » se faisait au moycn d’un relevé nominatif des affaires traitées fourni par le courtier. Cette méthode de perception nuisait au secret des opérations. Aussi dès 1639, les courtiers en demandèrent la suppression qui leur fut accordée. Sous l’Ancien Régime la Bourse commune ne fut pas rétablie après ce premier essai, mais il existait cependant un fonds social alimenté par les droits imposés au nouvel Agent et par des amendes qui étaient destinées à payer les messes des Agents de change défunts, la messe du Saint-Esprit, les assemblées générales, les frais de réception et les jetons de présence. Ce fonds était administré par le Syndic. La Caisse commune a été de nouveau établie en 1819 par l'initiative des Agents de change, elle est réglementée aujourd’hui par l’article 26 du décret de 1890 : «Il est institué, dans les Compagnies ayant une Chambre Syndicale, une Caisse commune administrée par la Chambre. »

(4) Décret de 1890, article 21, alinéa 3.

A Paris, cette Caisse commune comprend, d’après l’article 1° du Titre V du règlement particulier, trois fonds :

1° Un fonds commun alimenté par :

a) une partie des courtages perçus par chaque Agent;

b) Le prix des carnets;

c) des produits éventuels : taxes de réception, droit de rachat et de revente d’offices;

d) le produit des valeurs mobilières et immobilières de la Compagnie

e) le produit des courtages du service des Trésoreries générales.

2° Un fonds spécial de garantie prélevé annuellement sur le fonds commun pour parer aux responsabilités pouvant incomber à la Chambre syndicale, du chef des opérations d’achat et de vente de rentes françaises et autres valeurs du Trésor, qui se font par l’entremise des Trésoriers-payeurs généraux et qui sont centralisées à la Chambre Syndicale et effectuées par ses soins.

3° Un fonds de réserve au compte de chaque Agent de change prélevé sur ses versements à la Caisse commune et dont le montant est fixé par la Compagnie réunie en assemblée générale.

La gestion de la Caisse commune est confiée au Syndic; elle est contrôlée par une commission de surveillance, dite commission de comptabilité.

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