C. — LE CAUTIONNEMENT
A la fin du système de Law, l’arrêt du conseil d'Etat du 30 août 1720 avait exigé un cautionnement : « Seront tenus les particuliers qui seront choisis pour exercer les dites
commissions, de rapporter avant que leurs commissions leur puissent estre expédiées, un certificat du commis du dépost en banque pour justifier qu'ils y auront déposé dix actions nouvelles de la Compagnie des Indes, provenant de la conversion des anciennes, ou quinze actions rentières, et ne pourront, les dites actions, leur estre rendues tant qu'ils exerceront ladite commission. »
L'arrêt du Conseil d'Etat du 26 novembre 1781 en changeait la constitution :
« AR1. 2. — Ceux qui seront nommés par la suite aux places d’Agens de change seront tenus de fournir, avant de pouvoir obtenir l'expédition de leurs commissions, un cautionnement en immeubles, montant à la somme de soixante mille livres, dont la solidité sera examinée par le sieur lieutenant général de police, auquel l'acte sera remis en forme exécutoire.
« ART. 3. — Au lieu du dit cautionnement en immeubles, il leur sera libre de verser au trésor royal la somme de quarante mille livres en espèces. »
Après la Révolution, la loi du 28 Ventôse an IX, décida que le cautionnement des Agents de change serait fixé par le Gouvernement sur l'avis des préfets et qu'il ne pourrait pas excéder 60.000 francs ni être moindre de 6.000 francs
versés en numéraire.
Le montant du cautionnement pour les Agents de change de Paris fut fixé à 60.000 francs par l'arrêté du 3 Messidor an IX, la loi du 2 Ventôse an XIII le porta à 100.000 francs, celle du 28 avril 1816, à 125.000 francs et le décret du 4* octobre 1862 à 250.000 francs, c’est le montant actuel
du cautionnement
Ce décret fixe aussi le montant du cautionnement à verser par les Agents de change près des Parquets de province : (5)
À LYON, onde tet Cube quarante mille francs.
à Marseiile et à Bordeaux .. trente mille francs.
à Toulouse et à Lille ....... douze mille francs. HANANTO RE RER CRE eee dix mille francs.
La loi du 29 Germinal an IX règle l’affectation de ce cautionnement tel qu’il existe encore de nos jours :
« Le cautionnement des Agents de change ou courtiers sera spécialement affecté à la garantie des condamnations qui pourront être prononcées contre eux par suite de l’exercice de leurs fonctions. (6)
(5) Près des Bourses non pourvues de Parquet, le cautionnement des Agents de change varie entre 4.000 franes pour Luçon et 15.000 francs pour Rouen.
(6) Ces termes ont été précisés par l’article 13 de l'arrêté du 27 Prairial an X, modifié par la loi du 28 mars 1885. « Chaque Agent de change est responsable de la livraison et du paiement de ce qu'il aura vendu ou acheté ».
La Cour de Cassation a jugé, le 10 mai 1827, que « le privilège ne garantit que les créances résultant d'actes pour lesquels le créancier était forcé par la loi d'employer le ministère de l’Agent de change, et il n’est pas permis d'étendre le privilège à toute autre opération financière, résultant de tout autre acte de confiance volontaire du créancier dans l’Agent de change ».
Ce jugement est une application de la loi du 25 Nivôse an XIII : « Les cautionnements fournis par les Agents de change, les courtiers de commerce, les avoués, greffiers, huissiers et lés commissaires-priseurs sont, comme ceux des notaires, affectés par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourront être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions ; par second privilège au remboursement des fonds qui leur avaient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement, et subsidiairement au paiement, dans l'ordre ordinaire, des créanciers particuliers qui seraient exigibles sur eux ».
Lorsque les administrateurs de la Caisse d'Amortissement auront fait quelque paiement d’après la présente disposition, et que le cautionnement se trouvera entamé, l’Agent de change ou courtier sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il l’ait complété entièrement. »