D. — LA SOLIDARITÉ
La solidarité a été rendue obligatoire par le décret de 1898 : « Dans les Bourses comportant plus de quarante Agents de change, la Chambre Syndicale ne peut se refuser à exécuter le marché pour le compte de l’Agent de change en défaut, dans la limite de la valeur totale des offices de la Compagnie, calculée d’après les dernières cessions, du fonds commun et du montant des cautionnements. »
La solidarité volontaire existait avant 1898, et au moment du krach de l’Union Générale en 1882, la Compagnie des Agents de change de Paris contracta un emprunt de quatre-vingts millions pour permettre aux Agents de change de faire honneur à leur signature.
En 1898, lors de la discussion de la réforme du marché, Monsieur Viviani avait demandé qu'une solidarité légale soit instituée entre Agents de change d’un même Parquet pour les opérations effectuées par eux et quelle qu’en soit la somme. La Chambre ne vota que le principe d’une responsabilité limitée mais le Sénat rejeta cette réforme.
C’est le décret de 1898 qui a établi cette responsabilité commune pour les Agents de change de Paris, mais elle doit être strictement limitée aux prescriptions légales : c'est-àdire à l'exécution des marchés. En fait la Compagnie des Agents de change de Paris a continué à observer la solidarité voloniaire qu’elle exerçait avant 1898 « pour toutes les
créances de clients résultant d'actes qui rentrent dans l'exercice normal de la profession tel qu'il est déterminé par les lois, les règlements et les usages. » (7)
Cette solidarité volontaire qui s'ajoute à la solidarité légale est une très grande sécurité pour le marché et donne une idée du crédit mérité dont jouit dans le monde la Compagnie des Agents de change de Paris.
Comme nous l'avons vu précédemment, les Agents de change de province exerçant près d'un Parquet ne sont pas soumis à l'obligation de solidarité, (8) et c'est sur le crédit personnel de l’Agent de change que se base la confiance des clients. On a essayé d’instituer cette solidarité sur les Parquets de province, mais de nombreuses difficultés se sont élevées : tout d’abord le nombre des Agents de change étant plus faible, la solidarité est une charge plus lourde à supporter pour chaque Agent de change, d'autre part la garantie semble assez faible car le prix des offices est inférieur à ceux de Paris; enfin la Caisse commune est moins riche, en effet les négociations sont moins nombreuses qu'à Paris, et la partie des courtages qui lui revient, forme une somme moins importante. |
Quand un Agent de change de province fait défaut à ses engagements «la Chambre Syndicale, nous dit l’article 55 du décret de 1898, prend, à l'égard de l’Agent de change, les mesures propres à assurer l'exécution du marché, elle l’'exécute elle-même au besoin, au mieux des intérêts du donneur d'ordre et pour le compte et aux risques et pertes de l’'Agent de change en défaut. Elle ne peut s’y refuser qu’en
(7) F. François-Marsal : Encyclopédie de Banque et de Bourse, T. IV, p. 369. :
(8) Seule, la Compagnie des Agents de change de Paris a plus -de quarante membres.
dénonçant la situation, dans le délai de quinze jours, au Président du Tribunal de Commerce.
SECTION II