‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 62 sur 72 · SECTION II INTERDICTION DE FAIRE AUCUNE AFFAIRE POUR LEUR COMPTE · texte numérisé non relu

SECTION II INTERDICTION DE FAIRE AUCUNE AFFAIRE POUR LEUR COMPTE

C’est là encore une prohibition très ancienne : on en trouve une première forme dans l’ordonnance de Philippele-Bel de janvier 1312 (2). « Que nuls courratiers d’avoir de pois ne piust être marchant de denrées dont il sera courratier ».

Une ordonnance de Louis XIII de janvier 1629 reprend cette prohibition. Article 416, «Il est défendu à tous courtiers de faire aucun trafic en leurs noms, ni faire aucunes commissions ».

Cette prohibition a été depuis cette époque portée dans de nombreux arrêts et ordonnances. Le Code de Commerce l’a aussi reprise dans son article 85 « Un Agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte ».

Il faut interpréter cet article d’une manière restrictive : ne sont interdites aux Agents de change que les opérations de contre-partie, c’est-à-dire les opérations pour lesquelles il se porte acheteur ou vendeur en face de son client selon que celui-ci vend ou achète. Seules les opérations de

(2) On trouve déjà, en 1243, dans les statuts d'Avignon, une disposition semblable : « Statuimus quod coraterii non sint participes emptionum vel aliorum contractuum quorum sunt coraterti ».

report où l'Agent de change se porte contrepartie de son client sont permises (3), mais il n’est naturellement pas interdit à l’Agent de change de placer sa fortune en valeurs

mobilières.

L'article 85 nous apporte encore une autre prohibition, «il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale » (4).

Déjà l’article 10 de l'arrêté de Prairial, an X, stipule que les Agents de change ne peuvent «endosser aucun billet, lettre de change ou effet négociable quelconque ».

Cette interdiction d'ordre commercial se relie à celle de l’article 85; elle a simplement pour but d'empêcher les Agents de change de prendre des engagements qui ne se référeraient pas exclusivement aux opérations de leur minis-

tère et qui par suite, tendraient à en compromettre la sécurité.

SECTION III

INTERDICTION DE FAIRE DES NÉGOCIATIONS SUR CERTAINES VALEURS, POUR CERTAINES PERSONNES ET PORTANT SUR CERTAINES OPÉRATIONS

Nous avons vu dans le troisième chapitre de la première partie les conditions qui étaient exigées pour qu’un

(3) Tribunal de la Seine, 12 novembre 1902.

(4) Code de Commerce, art. 87 :

« Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution et une condamnation d'amende qui sera prononcée par le Tribunal de police correctionnelle et qui ne peut être au-dessus de 3.000 francs, sans préjudice de l’action des parties en dommages et intérêts ».

titre soit négociable (montant nominal minimum du titre, libération d'au moins le quart du nominal d'une action, etc...), cependant, parmi les titres qui remplissent ces conditions, il en est que les Agents de change ne peuvent pas négocier : par exemple les valeurs étrangères non cotées avant l'avis favorable de la Commission de 1916 sur l'opportunité de leur négociation en France, les titres non timbrés, les promesses d'actions et les actions de chemin de fer dont les négociations sont interdites par le décret de concession.

Il est interdit à l’Agent de change de faire aucune négociation pour le compte des faillis, des receveurs et percepteurs des finances et aucune opération à terme pour les comptables des finances; sa Chambre Syndicale lui défend de faire des opérations pour des commis de ses collègues, ni pour des personnes employées à la Chambre Syndicale.

Il ne peut pas accepter de coulissiers des ordres à faire exécuter sur le marché en Banque; il serait en effet anormal de laisser ceux-ci garantir certaines de leurs opérations par des Agents de change.

Il ne doit pas faire des opérations à terme sans avoir exigé du donneur d'ordre une couverture en titres ou en espèces dont le montant et la quotité sont déterminés par les Chambres Syndicales.

Enfin l’Agent de change ne peut effectuer que les opérations de Bourse qui lui sont permises par la loi ou les règlements de la Compagnie d’Agents de change dont il

fait partie.

— 10 — SECTION IV

Page 1