‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 7 sur 72 · AT · texte numérisé non relu

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Lorsqu'un office n'avait plus de titulaire, une liste de trois aspirants était présentée au Ministre des Finances qui choisissait et nommait le remplaçant.

Le roi, par sa déclaration du 19 mars 1786 confirmée par l'arrêt du conseil du 10 septembre 1786, accordait l'hérédité aux offices.

La Révolution, après les avoir supprimés, les rétablissait mais sans leur hérédité, les titulaires n'avaient même pas le droit de présenter leur successeur.

Ayant le désir de ne nommer parmi les candidats répondant aux conditions légales que des personnes favorables aux pouvoirs établis, la loi du 29 Germinal an IX, réglementait avec exagération le choix des Agents de change.

Dix banquiers ou négociants et pour Paris huit banquiers et huit négociants réunis en assemblée générale formaient une liste comprenant deux fois plus de candidats qu'il y avait d’Agents de change ou de courtiers à nommer. Ils adressaient cette liste au Préfet du département qui pouvait y ajouter les noms qu'il désirait, sans excéder toutefois le quart du total. Le Préfet l’envoyait au Ministre de l'Intérieur qui, lui aussi, pouvait l’augmenter d'un nombre de noms, égal au quart de celui de la première liste. Le Ministre présentait ensuite la liste entière au Premier Consul qui choisissait, parmi les personnes qui lui étaient proposées, celui ou ceux qu'il nommait aux places vacantes.

Le droit de présentation fut donné aux Agents de change par la loi du 28 avril 1816 (15). Cette loi les autorisait à « présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par la loi ». Cette faculté de présentation des successeurs a eu pour ef-

(45) Article 91.

fet de conférer la propriété de leur charge aux titulaires. Ces offices ne sont plus héréditaires, une circulaire du Ministre de la Justice de 1817 le rappelle, mais ils peuvent faire l’objet d’un droit de vente dont la jurisprudence a sanctionné les effets et que les lois de 1832, 1841 et le décret de 1890 ont reconnu. Le droit de présentation est accordé par la loi du 3 juillet 1816 aux veuves et enfants des titulaires qui décèdent en exercice, mais ce droit, essentiellement personnel, ne peut appartenir ni aux créanciers, ni aux associés du titulaire. (Cour de Cassation, 23 mai 1854). Il semble qu’il faut également le refuser aux héritiers du de cujus autres que sa veuve et ses enfants.

Lorsqu'un Agent de change est destitué, il perd son droit de présentation qui est alors exercé par la Chambre Syndicale.

La durée de ce droit de présentation est de quatre mois; il court à dater de la lettre de démission, de la disparition ou d’une manière plus générale à partir de l’arrêt des fonctions de l’Agent de change en place. Passé ce délai, la Chambre Syndicale ou, à son défaut, le Tribunal de Commerce dresse une liste de trois candidats parmi lesquels s'exerce le choix du gouvernement.

L'article 3 du décret de 1890 nous donne la liste des pièces que doit contenir le dossier préparé en vue de la présentation (16).

(16) Art. 3. — Les présentations faites conformément à l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 doivent être accompagnées :

4° D'un certificat établissant que le candidat a travaillé, penudant quatre ans au moins, chez un Agent de change, dans une maison de banque ou de commerce ou chez un notaire ;

2° Du traité qu'il a souscrit, ledit traité appuyé, s’il y a lieu, de la démission du titulaire, de la déclaration, signé par les diverses parties en cause, qu’il n’a été stipulé aucun avantage en

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Le dossier du candidat est alors envoyé à la Chambre Syndicale qui après l’avis d’un rapporteur nommé par le Syndic vote au scrutin secret l’admission provisoire ou le rejet du candidat.

dehors du prix indiqué au traité, et, dans les Bourses non pourvues d’un Parquet, d'un état des produits bruts de l'Office pendant les cinq dernières années ;

3° S'il y a lieu, du projet de convention relatif à l’adjonction de bailleurs de fonds.

Les présentations sont, ainsi que les traités et les conventions qui les accompagnent, soumises à l'approbation de la Chambre syndicale. S'il n'y a pas de Chambre syndicale, les Agents de change exerçant leur ministère dans la même ville, réunis à cet effet en assemblée générale, doivent, ainsi que le Tribunal de commerce, émettre leur avis. Les présentations sont transmises au Ministre compétent, à Paris, directement par la Chambre syndicale ; dans les départements par le Préfet, qui y joint son avis motivé.

Le règlement intérieur a repris en le complétant le décret de 1890 pour en faire son article 2.

Art. 2. — Le dossier de la cession d'un office d’Agent de change se compose des pièces suivantes, qui doivent être remises à la Chambre syndicale :

1° Lettre de démission adressée au Ministre des Finances ;

2°Lettre de présentation du successeur adressée au Syndic de la Compagnie ;

3° Acte de vente sous seings privés, en quadruple exemplaire ;

4° Déclaration, signée par les deux parties, que le prix porté à l'acte de vente est sincère et véritable ;

5° Déclaration en triple exemplaire, signée par les deux parties, relative au règlement et à la liquidation des opérations en COUTS ;

6° Acte de naissance en double exemplaire ;

7° Attestation, en double exemplaire, que le candidat jouit de ses droits civils et politiques ;

8° Attestation qu'il a satisfait aux obligations de la loi sur le ‘recrutement ;

9° Certificat, en double exemplaire, d'aptitude et d’honorabilité, signé par les chefs de maisons de banque ou de commerce, ou nombre de six au moins;

10° Certificat, en double exemplaire, établissant que le candidat a travaillé pendant quatre ans au moins chez un Agent de

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