Bulletin de statistique, mai 1910, p
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profit de la commune dont le maire a donné l'avis ci-dessus mentionné.
Parts dans les produits des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels et de simple police. — Le paragraphe 12 de l’article 3 de la loi municipale accorde aux communes une portion dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police et de police correctionnelle. Un principe uniforme fut établi par la loi du 26 décembre 1890, qui a ajouté aux amendes de police correctionnelle et de simple police la participation pour les communes aux amendes prononcées par la Cour d'assises, les conseils de guerre, les conseils de préfecture pour la grande voirie seulement et tribunaux maritimes. Ce mode de répartition fut encore changé parles lois du 28 avril 1873 (art. 45) et 13 avril 1898 (art. 84).
Sur le produit des amendes 20 o/o sont pour l'État et 80 o/o pour le fonds commun.
Sur le fonds commun sont prélevés tout d’abord :
1° Les frais de poursuite ;
2° Les gratifications aux agents verbalisateurs ;
3° Le paiement des droits dus aux greffers.
Une fois ces prélèvements opérés, ce qu’il reste du fonds commun est attribué ainsi qu'il suit :
1° Un quart au service des enfants assistés;
2° Trois quarts aux communes ou aux bureaux de
bienfaisance, suivant la répartition faite par la com-
mission départementale sur les propositions du préfet.
Taxe sur les chiens. — Elle a été établie par laloidu 2 mai 1855. Elle est le seul impôt obligatoire communal. Son tarif est réglé pour chaque commune par décret en Conseil d’État sur la proposition du conseil municipal ; 1l ne peut dépasser 10 francs, ni être inférieur à 1 franc. Les tarifs doivent être revisés tous les trois ans.
Le nombre total de taxes a été en 1909 de 2.942.154 fr.
Produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l’état civil. — Aux termes de Particle 45 du Code civil, modifié par la loi du 30 novembre 1906, toute personne peut se faire délivrer des copies des actes inscrits sur les actes de l’état civil. La taxe perçue se compose alors de deux parties : l’expédition et le timbre. Le droit de timbre appartient au Trésor, l'expédition seule est pour la commune.
Quant aux actes administratifs, tout intéressé a droit d'en demander communication. La première expédition est remise gratuitement, les suivantes donnent lieu à la perception d’une taxe de o fr. 25
par rôle.
En PS
Centimes additionnels
« Parmi les éléments essentiels des systèmes d’impôts locaux des grands pays européens, dit M. P. Dubois dans son Æssai sur les finances communales, il en est un qui jouit d’une importance toute spéciale, ce sont les centimes additionnels, c'est-à-dire les surtaxes proportionnelles établies au profit des autorités locales sur certains impôts directs d'État. » Donc ces centimes (1 centime par franc) sont imposés aux contribuables en sus du principal perçu au profit de l’État; on distingue des centimes généraux ou centimes d’État, des centimes départementaux et des centimes communaux. Les premiers viennent augmenter les ressources du Trésor, les seconds celles des départements et les derniers celles des
communes.
Leur origine est la même que celles des contributions auxquelles ils s’ajoutent.Les lois du23novembre- 1 décembre 1790 et 13 janvier-18 février 1797 posaient en principe qu’un certain nombre de sous seraient prélevés, en sus de l'imposition principale, alin de pourvoir à certaines dépenses, telles que la confection des rôles, les frais de perception et la
constitution d’un fonds de non-valeurs et de dégrè-
RD, vements. Lorsqu’en 1708, à la suite de la pénurie des finances communales, le Direetoire rétablit les octrois supprimés en 1791, les sous additionnels aux impôts directs d'État, qui avaient remplacé les impôts locaux spéciaux, furent conservés.
Depuis cette époque, sous tous les régimes politiques qui se sont succédé en France, des centimes addiüionnels ont été imposés. Dans les moments difficiles, la facilité d'assiette et de recouvrement de cet impôt a permis d’entirer des ressources considérables. Ils forment pour l'impôt une sorte de rallonge que l’on peut étendre ou raccourcir suivant les circonstances. (Ex emple les 45 centimes additionnels de Garnier- Pagès en 1848.)
Cela pourrait être pour l'État un moyen précieux de faire fluctuer la productivité des contributions directes suivant les besoins du budget, à l'exemple de ce qui a lieu en Angleterre pour l’Income-tax. Malheureusement, l’énormité des centimes départementaux et communaux enlève à nos impôts directs à peu près toute espèce d'élasticité et accapare leur marge de productivité au profit des besoins locaux.
Ce sont les lois des 29 mars-3 avril et 5 et 10 août 1791 qui créèrent les premiers centimes communaux. Ils étaient obligatoires pour les communes qui devaient les imputer pour 4/5 sur l'impôt foncier et
pour 1/5 sur l'impôt mobilier. Cette mesure s’inspi-
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rait des conceptions physiocratiques largement représentées à la Constituante en réclamant à l'impôt foncier les 4/5 des facultés contributives de la France. Ces facultés avaient été estimées par Lavoisier à 300 millions, dont l'impôt foncier devait par suite fournir 240 millions, les 60 millions complémentaires étant demandés à la richesse mobilière.
Ce système fiscal procède de l’idée abstraite qu'il faut taxer chacun proportionnellement à sa richesse, à ses revenus. Or, disait-on, en 1791, chacun doit aussi supporter les charges locales suivant ses revenus ; le meilleur moyen d’assurer la proportionnalité, c’est de prêter l'impôt de V'État aux communes. La Constituante avait supprimé les octrois par le décret des 19-20 février 1791, etc'est pour combler le déficit occasionné par cette suppression que l'on établit la participation des communes à l'impôt de l'État. Cette mesure fut prise avec quelque hésitation et son application ne devait durer qu'un seul trimestre, mais le système fut maintenu et dure encore.
En 1791, aucun maximum n'était fixé par la loi, seulement pour toute imposition à établir, les communes devaient obtenir l’autorisation de l’administration élue du département. Cette mesure dont lintention était de prévenir un impôt excessif dura jusqu’à la loi du 9 germinal an V. Cette loi prescrit
que les municipalités ne pourront s'imposer que jus-
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qu’à 5 sous par franc du principal de la contribution mobilière ; le département se réservait les centimes additionnels à l'impôt foncier.
Mais dès l’année suivante, la loi du 5 frimaire an VI, rétablit l’uniformité dans l'assiette des centimes communaux aux contributions foncière et personnelle-mobilière. D’après l’article 7 de la loi du 11 frimaire an VII, les centimes additionnels aux contributions foncière et mobilière ne pourront dans aucun cas excéder le maximum qui sera déterminé chaque année après la fixation du principal de l’une et l’autre contribution.
Cependant l'article 11-4° ajoute : «Si cemaximum ne suffisait pas pour couvrir la totalité des dépenses municipales et communales réunies, il y sera pourvu par l'établissement de taxes locales et d’après les principes qui seront établis ci-après. » C’est l’origine des centimes dites extraordinaires actuels.
Les lois de finances laissèrent pendant longtemps le chiffre de 5 centimes sans le modifier; ce n’est plus un maximum, c’est un chiffre fixe et la loi du 23 septembre 1814 les rendit obligatoires. Mais audelà de ces 5 centimes, il n’en est pas de même, il faut toujours une loi pour en autoriser la perception. Une loi du 15 mai 1818 adopta une autre mesure ; si cette ressource était inutile aux communes, elles
n'étaient pas forcées d'y recourir. Cependant il fallait
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une manifestation de volonté dela part des municipalités pour que cet impôt ne fut pas perçu, autrement il était compris de plein droit dans les rôles.
Enfin la loi du 18 juillet 1892 (art. 14) soumis au vote des conseils municipaux la perception de ces 5 centimes ordinaires en les assimilant aux autres impositions communales. Nous allons maintenant examiner quels sontles différents centimes spéciaux affectés à une destination particulière.
1° Centimes des ehemins vicinaux. — La loi du 21 mai 1836 dit qu'en cas d'insuffisance de revenus ordinaires, les communes devaient pourvoir aux dépenses d'entretien de ces chemins soit à l’aide de prestations en nature, soit en établissant des centimes spéciaux additionnels au principal des 4 contributions directes et dont le maximum était fixé à 5.
2° Centimes pour entretien de chemins ruraux reconnus. — L'article 141 de la loi du 5 avril 1884 dit:
Les conseils municipaux peuvent aussi voter 3 centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires et 3 centimes extraordinaires affectés aux chemins ruraux reconnus (art. 141 modifié par la loi du 7 avril 1902.)
3 Centimes de la taxe vicinale. — La loi du 31 mars 1903 dans son article 5 a profondément modifié la législation relative à la taxe des prestations. Cette
disposition législative accorde aux communes, par
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dérogation à la loi du 2r mai 1836, la faculté de remplacer par une taxe vicinale le produit des journées de prestations.
La taxe vicinale est représentée par des centimes additionnels aux quatre contributions directes en nombre suffisant pour produire une somme équivalente à la valeur des prestations remplacées. Lorsque le nombre des centimes est supérieur à 20, la substitution devra être autorisée par le conseil général. Cette mesure ne concerne pas les chemins ruraux reconnus qui sont toujours entretenus soit à l'aide d’une journée de prestations, soit à l’aide de centimes additionnels spéciaux.
Ge Centimes pour la revision et la conservation du cadastre. — La loi du 17 mars 1898 (art. 2) autorise, au profit des départements et des communes, la perception de centimes additionnels dont le maximum est de 5 pour les communes en vue des dépenses d'établissement et de conservation du nouveau cadastre.
5o Centimes affectés au traitement des gardes champètres. — Ces centimes portent d’après la loi du 31 juillet 1867 (art. 16) sur les quatre contributions.
60 Centimes pour assistance médicale gratuite.
C’est la loi de 15 juillet 1893 qui autorise les communes, dont les ressources ordinaires sont insuffi-
santes, à voter des centimes additionnels aux quatre
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contributions directes ou des taxes d'octroi par se procurer le complément des ressources nécessaires.
7e Centimes de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables. — C’est la loi de 14 juillet 1905 qui a institué un système complet d'assistance obligatoire en faveur des vieillards et incurables indigents. Dans ce but les conseils municipaux, en cas d'insuffisance des revenus ordinaires et des ressources spéciales sont autorisés à voter des centimes additionnels qui sont plus ou moins nombreux suivant les besoins.
8o Centimes en remplacement des droits d'octroi.
Pour compenser la perte résultant du dégrèvement obligatoire des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques, les communes peuvent établir, dans les conditions de la loi du 5 avril 1864, 20 centimes additionnels de remplacement au maximum.
Centimes extraordinaires. — Les conseils municipaux peuvent voter dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général des contributions extraordinaires (centimes additionnels) n’excédant pas > centimes pendant cinq années pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.
Ils votent et réglent les emprunts communaux remboursables sur les centimes extraordinaires votés comme il vient d'être dit, ou sur les ressources ordi-
naires, quand l’amortissement, en ce dernier cas, ne
dépasse pas trente ans (Loi du 5 avril 1884. art. 141). Les conseils municipaux votent, sauf approbation du préfet : 1° les contributions extraordinaires qui dépasseraient 5 centimes, sans excéder le maximum fixé par le conseil général et dont la durée excédant cinq années ne serait pas supérieure à trente ans.
2 Les emprunts remboursables sur les mêmes contributions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires dans un délai excédant, pour ce dernier cas, trente ans (loi du 5 avril 1884, art. 142).
Toute contribution extraordinaire dépassant le maximum fixé par le conseil général et tout emprunt remboursable sur cette contribution sont autorisés par décret du Président de la République.
Si la contribution est établie pour une durée de plus de trente ans ou si l'emprunt remboursable sur ressources extraordinaires doit excéder cette durée, le décret est rendu en Conseil d'État. On voit que le législateur a pris des précautions spéciales pour éviter aux communes de s'engager trop facilement dans des opérations hasardeuses.
Nous traiterons un peu plus loin la question de l'assiette des centimes communaux et des avantages
et des inconvénients des centimes additionnels.