ADDITIONNELS
L’assiette des centimes communaux est fixée par la loi. Les conseils municipaux n’ont aucune initiative sur ce point, sauf sur le nombre des centimes qui, d’ailleurs, doit rester dans les limites déterminées au préalable par le pouvoir législatif. Seul le législateur peut décider que telle catégorie de centimes sera perçue et sur quelle contribution elle portera. IL y a là une sage mesure de prudence prise contre le manque de modération et d’expérience possible de certaines municipalités.
Actuellement les conseils municipaux sont compétents pour voter sans autorisation spéciale :
Cinq centimes portant sur la foncière et la personnelle mobilière (loi du 15 mai 1818);
Trois centimes pour secours aux réservistes et territoriaux (quatre contributions, loi du 21 décembre 1882) ;
ee —
Cinq centimes pour le renouvellement du cadastre (foncière non bâtie, loi du 17 mars 1808):
Cinq centimes pour les chemins vicinaux (quatre contributions, loi du 21 mai 1836) ;
Trois centimes pour les chemins vicinaux (quatre contributions, loi du 24 juillet 1867) ;
Trois centimes pour travaux aux chemins ruraux (quatre contributions, loi du 20 août 188r) ;
Cinq centimes pour les dépenses des syndicats des communes (loi du 5 avril 1884, art. 177):
Trente centimes extraordinaires (loi du 5 avril 1884).
Il y a lieu d'ajouter les centimes sans maximum pour traitement du garde champêtre et l'application de la loi du r8 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite. Enfin les conseils municipaux sont compétents pour voter, jusqu'à concurrence de 20, des centimes pour le remplacement de la taxe des prestations.
Tous les contribuables de la commune doivent acquitter ces impositions, même l'État, bien que. ses propriétés ne soient pas impossibles au principal. Le principe en fut posé par l’article ro7 de la loi du 3 frimaire an VII, qui soumettait aux impositions élablies au profit des communes les propriétés de l'État productives de revenus. Les bois et forêts de l'État furent d’abord affranchis de toute contribution par la
loi du 19 ventôse an IX jusqu’à la loi du 21 mai 1836
sur les chemins vicinaux dont l’article 13 disait : « Les propriétés de l’État productives derevenus contribueront aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privées. »
Dans son article 144, la loi du 5 avril 1884 dispose que « les forêts et les bois de l'État acquittent les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes dans les mêmes proportions que les propriétés privées ».
Le fait pour un contribuable d’être inscrit sur le rôle d'une des contributions directes d’une commune entraîne son imposition à tous les centimes ordinaires ou extraordinaires votés pour la même année, quand même ils auraient été votés avant que ce contribuable ait élu domicile dans la commune.
Les centimes additionnels sont perçus par les agents de l'État en même temps que les contributions auxquelles ils s'ajoutent. Le percepteur en remet le produit tous les mois ou au moins tous les trois mois à la caisse municipale, dans la proportion des recouvrements effectués sur les contributions.
Ce système présente pour les communes une économie appréciable des frais de perception. Les municipalités profitent de l’organisation fiscale de l’État pour l'assiette et le recouvrement de cetimpôt, puisque les centimes sont inséparables du principal levé au profit de l’État. Il répond donc à la règle d'Adam
Smith que « tout impôt doit être conçu de manière qu'il fasse sortir des mains du peuple le moins d’argent possible au delà de ce qui entre dans le Trésor de l'État » (x).
Le rendement en est aussi facile à prévoir et aussi certain que celui des impôts d'État. Par suite, il est facile de déterminer chaque année le nombre de centimes nécessaires pour équilibrer le budget avec une certitude presque absolue. Ce procédé présente une grande élasticité, soit qu'il s'agisse d’une entreprise nécessitant annuellement, mais pendant longtemps, de faibles dépenses, soit qu’un travail exceptionnel exige une grosse somme qui pourra être répartie à l’aide de centimes sur plusieurs exercices. On évite ainsi la création de taxes nouvelles et provisoires dont le rendement est toujours imparfaitement connu. C'est grâce aux centimes additionnels que peuvent fonctionner les lois d’assistance médicale et d’assistance aux vieillards.
On voit donc que la méthode des centimes additionnels offre certains avantages, Elle a, par contre, disent ses adversaires, des défauts qui surpassent de beaucoup ses mérites.
On a dit d'abord que c'était ruiner toute liberté
locale que d’obliger les communes à greffer leurs