‹ Le Projet d'Impôt sur le Revenu et les Finances CommunalesChapitre 24 sur 49 · DR US · texte numérisé non relu

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imposable. Le projet supprimait aussi les contributions personnelle-mobilière et des portes et fenêtres. La question des centimes communaux se posait ici encore puisque ceux portant sur la personnelle-mobilière et les portes et fenêtres disparaissaient. Comment conserver ces ressources aux communes ?

Il y avait un premier système qui consistait à maintenir pour les départements et les communes les bases d’assiette des taxes supprimées pour l'État et à calculer les centimes additionnels sur le principal fictif des impôts disparus. Dans un autre, on aurait pu substituer, au profit des départements et des communes, une taxe d'habitation aux centimes additionnels. M. Caillaux ne prit ni l’une ni l’autre de ces solutions : la première n’était, suivant lui, qu'un expédient et la seconde n'était pas désirable parce que les loyers d’habitation ne correspondent nullement dans les petites communes aux facultés contributives.

Le ministre des Finances marcha résolument dans la voie qu'avait suivie en 1873 M. de Miquel lorsqu'il avait profondément remanié le système fiscal allemand et dont la formule était: les impôts personnels conviennent à l’État, les impôts réels aux communes. Cette solution, qui avait déjà prévalue en

Allemagne,offrait, suivant M. Caillaux, de très grands avantages.

« Nous observons d’abord, dit l'exposé des motifs, que le département, le canton, la commune n’expriment jamais que des groupements d'intérêts ; l'État seul constitue un groupement politique. Que, pour alimenter les budgets locaux, on ait recours à des impôts réels, que l’on frappe les biens sans s'occuper de la situation de ceux qui les détiennent, rien de plus logique, rien qui réponde mieux à la nature des associations locales formées pour traiter et résoudre des questions qui intéressent, avant tout, les biens. IL appartient,au contraire,au pouvoir politique seul de demander à chaque citoyen, en échange des services de protection, de justice, d'assistance qu’il lui rend personnellement, une contribution personnelle proportionnée à l’ensemble de ses ressources et d’écarter, dans la mesure du possible, les impôts directs réels qui sont les véritables impôts des localités. »

Le projet, nous l'avons vu, supprimait les centimes portant sur la mobilière et les portes et fenêtres. Par contre, il faisait abandon aux départements et aux communes de la part de l'État dans la contribution foncière des propriétés non bâties. Les 3/5 étaient attribués aux communes et le surplus aux départements ; ceux-ci devaient supporter les frais relatifs à cet impôt (art. 12).

Il était également attribué aux communes 25 0/0 du principal de la contribution foncière des propriétés

L, Regnault 5

bâties et 20 o/o du principal de la contribution des patentes, indépendamment de ce qui leur est attribué actuellement sur cet impôt (art. 15).

Cette réforme présentait surtout cette particularité de donner désormais aux communes une source de recettes locales indépendantes des impôts de l'État grâce à l'abandon d'impôts consentis par celui-ci. D'autre part ,cette solution offre un autre avantage qui est du moins aussi important ; en abandonnant l'impôt foncier aux communes, on supprime la question de la péréquation de l'impôt foncier et on rejète la charge de la réfection du cadastre sur les départements et les communes. M. Caillaux pense que toutes les difficultés relatives à la mise au point et à l’entretien du cadastre disparaîtront quand, au lieu d’être un impôt d’État, l’impôt foncier sera perçu au profit des localités. Il n’est pas, en effet, bien compliqué de reviser et de tenir au courant les évaluations cadastrales dans le périmètre d'une commune ou d’un département. C’est pourquoi, suivant lui, l'impôt réel, particulièrement l’impôt foncier apparaît comme l'impôt naturel des localités tandis que l'État doit chercher dans le produit des contributions indirectes et de l'impôt personnel les ressources dont il a besoin.

Ce projet n’est jamais venu en discussion devant

la Chambre; cependant il était réservé à son auteur

d'en déposer un autre quelques années plus tard.

Mais dans le second, on ne retrouve pour ainsi dire

rien du premier.

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