DES CENTIMES ADDITIONNELS
Nous avons dit, plus haut, que le gouvernement, tenant la promesse qu'il avait faite dans son projet d'impôt sur le revenu, avait déposé le3 mars 1909 un « projet de loi portant suppression des centimes départementaux et communaux additionnels aux contributions directes et établissant en remplacement de ces centimes de nouvelles impositions basées sur les revenus. »
Les adversaires du projet gouvernemental d'impôt sur le revenu le réclamaient depuis longtemps. Ils se demandaient en effet quelles seraient, au lendemain de la promulgation de la réforme des impôts d'État, les conséquences d’un tel vote pour les contribuables des communes, obligés de continuer à mettre en équilibre leurs budgets locaux. Comme toutes les contributions perçues aujourd'hui pour le compte de l'État concourent, par les centimes additionnels qu'elles comportent, à l'équilibre des budgets communaux et comme ces contributions se voient abolies, quelles
ressources auront désormais les communes ?
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Le projet portant suppression des contributions directes se bornait à dire en effet : « Il sera statué ultérieurement par une loi spéciale à l'égard des impositions départementales et communales. » Les critiques émises étaient fort justes. Pour nombre de communes et de départements, la charge de centimes additionnels dépasse ei souvent dans des proportions énormes les charges correspondantes du principal que s’attribue l'État. Supprimer celle-ci tout en laissant subsister celle-là, c'était donc conserver le plus lourd du poids qu’on prétend abusif et qu’on veut rectifier.
A vrai dire la Chambre en avait conscience et le 9 juillet 1908, elle avait voté la résolution suivante : « La Chambre invite le gouvernement à lui présenter, dès l'ouverture de la prochaine session, les disposisitions réglant la question des centimes communaux et départementaux, lesquelles dispositions seront insérées dans le projet de loi créant un impôt général sur le revenu». Cette gravité de la question de remplacement des centimes additionnels avait été reconnue par le gouvernement lui-même. Il invoquait la nécessité d’une étude approfondie et expliquait par la complexité du problème à résoudre le recours à une loi spéciale. Tout en ajournant disait-il la solution de ces questions, nous avons la ferme volonté
de la faire aboutir, à très bref délaiet nous allons
dans ce but entreprendre immédiatement les études et les travaux nécessaires.
Cette déclaration remonte au 7 février 1907. Près de deux ans s’écoulèrent sans faire avancer la question et c'est seulement le 27 août 1908 que le ministre institua une commission chargée d'étudier les diverses questions que soulève la réforme des impositions départementales et communales. Une sous-commission fut nommée à la date du 18 janvier 1909 pour rechercher les moyens par lesquels les budgets communaux et départementaux, quand ils auront été privés de la ressource des centimes additionnels, pourront être mis en équilibre. Enfin le projet gouvernemental fut déposé le 3 mars 1900.
Dans quel sens avait-on orienté la réforme ? La question s’était posée de savoir s'il ne serait pas possible d’user du procédé empirique consistant à calculer les centimes locaux sur les principaux des contributions directes supprimées, principaux que l’on continuerait à tenir au courant des mouvements de la matière imposable. Au reste, ce n'aurait pas été une innovation dans nos finances, puisque cesystème des principaux fictifs est utilisé depuis 1891 pour 2de nos impôts directs (contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties).
La loi du 8 août 1890 avait pris une mesure qui devait
entraîner des complications justement au point de vue
des centimes locaux.S’appuyant sur un travail d'évaluation de la propriété bâtie, entrepris de 1886 à 13go, la loi de 1890 transformait l'impôt des propriétés bâties en impôt de quotité. En même temps elle avait accordé un dégrêvement de plus de 15 millions sur le principal de la contribution foncière des propriétés non bâties, dégrèvement dont bénéficiaient 82 départements de façon à ce qu'aucun d’entre cux ne payât plus de 4, 60 o/o du revenu net de la propriété non bâtie, tel qu’il avait été dégagé par l'évaluation administrative de 1879-1884 et que le taux moyen fut abaissé à 4 0/0.
L'application de cette loi devait donc forcément entraîner pour nombre de départements et de communes des changements très profonds dans la constitution des principaux des deux contributions. Mais le gouvernement ne voulut pas se servir des nouveaux principaux pour la détermination des centimes locaux ; il craignit de voir se rompre l'équilibre des budgets départementaux et communaux et fit voter l’article 26 de la loi du 8 août 1890 qui est le suivant: « Pour le calcul du produit total des centimes départementaux et communaux à imposer dans les rôles de chaque année en ce qui concerne la propriété foncière (propriétés bâties et non bâties), on prendra pour base le montant du principal inscrit aux rôles de 1890, en
tenant compie toutefois des mouvements de la matière
imposable. La part du produit total afférente à ce dernier principal sera répartie entre les contribuables à raison du principal de leurs cotisations individuelles, telles qu’elles auront été réglées en vertu de la présente loi. »
Cette solution des principaux fictifs ne devait du reste pas triompher dans le projet de loi de 1909 sur le remplacement des centimes communaux. Le ministre des Finances lui-même, M. Caillaux, était loin d’en être partisan. « Il ne saurait être question, disait-il dans un article paru dans la Correspondance Républicaine, de maintenir pendant de très longues années ce qu’on appelle des principaux fictifs... Onne comprendrait pas que le Parlement fit disparaître, en ee qui concerne l’État, des contributions qu'il juge surannées et imposät cependant aux départements et aux communes l'obligation de tirer toutes leurs ressources de centimes additionnels à ces impôts condamnés (1). »
Il fallait donc chercher autre chose. Le président de la Commission de la Réforme des impositions départementales et communales qui était M. Caillaux pensa qu'il convenait de chercher à utiliser autant
que possible, pour assiette des impôts locaux, les
1. Caillaux, article de la Correspondance Républicaine, 16 juin 1906.
bases de l'impôt général sur le revenu votée le 9 mars 1909 par la Chambre des députés, mais sans s’atiacher cependant à établir un lien tropétroit entre le système fiscal de l'État et celui des départements et des communes. Ces deux systèmes s'inspirent de conceptions tout à fait différentes : l'impôt d’État doit atteindre l’ensemble des ressources de chaque contribuable, tandis quelimpôt local doit surtout viser à taxer le revenu réalisé ou dépensé par le contribuable dans la localité.
Mais ainsi que le dit M. Malvy dans son rapport,il ne fallait pas songer à envisager l'établissement des nouvelles impositions locales sous la forme de centimes additionnels ajoutés purement et simplement à l'impôt d'État (1). En effet dans le projet voté par la Chambre, l'impôt d'État comporte de si larges exemptions à la base que dans beaucoup de communes rurales, il ne restera qu’un tout petit nombre de contribuables inscrits sur les rôles; le poids des impositions locales portant uniquement sur ces quelques personnes constitucrait un fardeau intolérable.
Aussi, avant d'aborder l'étude des exemptions prévues par le projet d’impositions locales, il nous faut examiner celles qui sont prévues par l'impôt
d'Etat, car les unes serattachent aux autres.