‹ Le Projet d'Impôt sur le Revenu et les Finances CommunalesChapitre 26 sur 49 · DANS LA LOI D'IMPOT GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DANS LA LOI D'IMPOT GÉNÉRAL

Ces cédules appelées catégories sont au nombre de sept; l'impôt complémentaire les domine toutes.

1° Propriétés bâties, — Sont exemptés « les immeubles habités par leur propriétaire dont le revenu imposable ne dépasse pas 80 francs, lorsque le revenu total du propriétaire n'excède pas 1.250. francs.

20 Propriétés non bâties. — Des dégrévements sont encore accordés au propriétaire qui cultive la terre lui-même, mais ils varient suivant l'importance du revenu total. Trois situations distinctes sont prévues par le projet de loi:

x° le propriétaire exploitant pour son compte a un revenu total ne dépassant pas 1.250 francs.

20 Le propriétaire exploitant pour son compte a un revenu supérieur à 1.250 francs, mais n'excédant pas 5000 francs.

3 Le propriétaire exploitant pour son compte

a un revenude plus de 5.000 francs.

Les dégrévements ne sont applicables qu'aux deux premières catégories de propriétaires. Dans le premier cas, le propriétaire jouiera d’une exemption totale d'impôt de cette catégorie jusqu'à concurrence de 625 francs de revenu net imposable. Dans le second cas, le propriétaire bénéficie d'un dégrévement des 3/4 sur la fraction de son revenu ne dépassant pas 625 francs, de moitié sur la fraction de ce revenu comprise entre 625 et 1.000 francs. Le surplus est taxé au plein.

30 La loi d’État assujettit à l'impôt tous les revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des intérêts de livret de caisse d'épargne, certains titres du Crédit foncier, certains revenus de fonds publics appartenant à des collectivités ou administrations nationales « sont également affranchis d'impôt pour la totalité les intérêts des rentes, obligations ou autres effets publics émis par l'État français immatriculés ou non au nom des contribuables dont le revenu en rente de dépasse pas 625 francs, alors que d’autre part le revenu total ne dépasse pas 1.250 francs ».

4° Bénéfices des professions industrielles et commerciales, charges et offices. — Les règles concernant la déclaration ou la taxation d'office diffèrent suivant que le contribuable a plus de 5.000 francs de revenu total ou moins de 5.000 francs. Dans cette cédule,

plus encore que dans les précédentes, les taxations et

exemptions différent, non pas seulemeni en raison du bénéfice du commerce ou de l’industrie, mais en raison du revenu total de la personne même du contribuable. C’est ainsi que toute personne dont le revenu total ne dépasse pas 1.250 francs aura droit à l’exemption complète d’impôt sur son revenu de la quatrième catégorie. Dans le calcul du revenu total, les revenus de la sixième catégorie (salaires ou traitements) n’entreront en ligne de compte que s'ils dépassent 300 francs. (1).

50 Revenus de l'exploitation agricole. — Le législateur n’a pas seulement considéré le revenu du sol; voulant atteindre toutes les sources, il a frappé les bénéfices du cultivateur en décrétant qu'ils correspondent en moyenne à la moitié du revenu locatif du sol pour la fraction de valeur de ce revenu n’excédant pas 5000 francs et aux deux tiers de cette valeur locative pour la fraction excédant 5000 francs.

Go Traitements publics et privés, salaires et pensions. — L'assiette est établie sur le montant net réel, inclus recettes en nature, primes, etc.

Pour les salaires inférieurs à 5.000 francs, le revenu imposable se réduit aux deux tiers ; d'autre part, il est

opéré un dégrèvement à la base, variable avec le

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