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lesquels on fait payer une somme plus grande à ceux qui jouissent davantage d’un service.
Qui donc détermine l'utilité que le service fournit à chacun ? Ce sont les autorités locales, mais comme leurs décisions en cette matière sont sujettes à ratification, il est plus juste de dire que c’est l'autorité
supérieure.
Sur quelles cédules de l'impôt d'État
devaient porter les centimes communaux ?
La commission de la réforme des impositions départementales et communales instituée par arrêté du ministre des Kinances du 27 août 1908 avait chargé une sous-commission d'examiner quelles sont celles des cédules de futur impôt sur le revenu qui pourraient servir de base à des impositions départementales et communales.
Cette sous-commission, après s'être déclarée pour le principe de la proportionnalité dans les impôts communaux, aborda le fond de la discussion.
Les impositions locales qui disparaissaient du fait de la réforme en discussion devant le Parlement étaient les centimes additionnels se rapportant :
1° Au foncier bâti;
20 Au foncier non bâti;
3° A la patente ; L. Regnault 6
Jus Se
4° À la personnelle-mobilière ;
5o Aux portes et fenêtres.
Ces contributions peuvent se diviser en deux groupes : les trois premières d’entre elles frappent les revenus acquis dans ia commune; les deux suivantes, les revenus dépensés dans les communes. Il ne pouvait pas être admissible de ne taxer seulement que les revenus acquis ou seulement les revenus dépensés, car un même contribuable peut habiter une localité où il ne possède rien alors que la majorité de ses biens, fonciers par exemple, sont situés ailleurs. Nous verrons du reste tout à l'heure quels inconvénients cette situation peut présenter. C’est pourquoi la sous-commission a pensé qu'il lui fallait élaborer un projet qui atteindrait et les revenus acquis et les revenus dépensés; il y aura en conséquence deux genres d’impositions portant, les unes, sur les diverses catégories de revenus, les autres, sur le revenu global.
Donc les impositions départementales et communales doivent atteindre tout d’abord les revenus par catégorie. Mais si nous consultons l’article 3 du projet de loi, nous nous apercevons que la troisième catégorie, qui comprend les revenus des valeurs mobilières, ne contribue pas aux charges locales. C’est une question sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure.
D'autre part, le revenu net des exploitations minières
est compris désormais parmi les bases des impositions communales : ce revenu constitue un bénéfice industriel qu’il est logique de rattacher aux revenus de la quatrième catégorie.
Un paragraphe particulièrement important de l'article 3 est celui qui dit que «les impositions locales seront calculées sur la totalité des revenus compris dans lesdits rôles sans tenir compte des dégrèvements qui pourront être ultérieurement consentis. D'où il suit qu’en ce qui concerne l'impôt locai, il n'y aura pas lieu de faire état :
1° De l'exemption accordée aux propriétaires fonciers occupant leur propre maison lorsque le revenu de l'immeuble n'excède pas 80 francs et le revenu total 1.250 francs ;
»° Des dégrèvements accordés aux propriétaires fonciers qui exploitent pour leur compte et dont le revenu total n'excède pas 5.000 francs.
De même les contribuables rangés dans les quatrième, cinquième, sixième et seplième catégories bénéficient d’abattements importants dans l'impôt d'État : ceux des trois dernières catégories, notamment, ont droit à une déduction de revenu à la base relativement élevée : 1.250 francs pour les fermiers et les pensionnés, 1.5v0 francs à 3.000 francs pour les fonctionnaires et les contribuables exerçant des profes-
sions libérales, 2.250 francs à 4.500 francs suivant la
RS
population de la commune pour les fonctionnaires et les ouvriers dont le salaire est inférieur à 5.000 francs.
Il était impossible de maintenir ces mêmes abattements dans l'impôt communal.Un système,comportant de larges exemptions, peut fonctionner lorsqu'il s’agit de l'État, mais il ne saurait être admis lorsqu'il s’agit des communes, groupements parfois composés seulement de quelques unités. Dans le foncier non bâti, par exemple, la matière imposable disparaîtrait presque totalement.
Aussi l’article 4 dit : «en ce qui concerne les revenus des quatrième, cinquième, sixième et septième catégories, le conseil municipal a la faculté d'étendre les bases d'imposition en abaïissant des 3/4 au maximum les limites des fractions de revenus bénéficiant, dans l'impôt d’État, soit d’exonérations totales, soit d’exonérations partielles. »
Le fermier par exemple dont l'exploitation n’a pas une valeur locative réelle supérieure à 12.000 francs a droit, dans l'impôt d’État, à une déduction à la base de 1.250 francs de revenu; de plus il n’est taxé que pour 1/3 sur la fraction de son revenu comprise entre 1.251 et 2.000 et pour 2/3 sur celle comprise entre 2.007 et 3.000 francs. En vertu de l’article 4, le conseil municipal pourra décider que la déduction à la base sera réduite à 313 francs, que la fraction du
revenu comprise entre 314 et 500 sera taxée pour un
tiers et celle comprise entre 5or et 750, pour 2/3. Mais ce sont là des limites minima au-dessous desquelles il ne lui sera pas permis de descendre.
Cette article 4 ne rallia pas tous les suffrages de la commission. M. Hennelique, un de ses membres, prétendit qu’il y aurait des inconvénients à laisser aux conseils municipaux le pouvoir d'élargir ou de rétrécir à leur gré la base de l'impôt et de troubler ainsi l'équilibre des charges qui doivent peser sur les différentes natures de revenus. Dans les communes rurales, selon que le conseil municipal sera en majorité composé de commerçants ou de cultivateurs, toute la question de la répartition de l'impôt local se réduirait à savoir quelle combinaison on doit adopter pour favoriser la catégorie prédominante de l’Assemblée (1).
La commission tient compte de cette observation et pour obvier à l'inconvénient signalé par M. Hennebique, il fut inséré dans le deuxième paragraphe de l'article 4 une disposition aux termes de laquelle la décision du conseil municipal devra s'appliquer indistinctement aux quatre catégories de revenus en cause ; de plus elle devra être renouvelée chaque année. Si, en effet, le conseil municipal ne prenait
aucune décision ou omettait de renouveler celle qu'il