‹ Le Projet d'Impôt sur le Revenu et les Finances CommunalesChapitre 36 sur 49 · fr. 9.500 fr. 8.000 fr. 61.000 fr · texte numérisé non relu

fr. 9.500 fr. 8.000 fr. 61.000 fr

Dans une commnne de 2.000 habitants au plus, un loyer de 1.000 francs représentera un revenu global de 7.500 francs et à Paris un loyer de 8.000 francs représentera un revenu global de 61.000 francs.

Cependant cette évaluation ne sera pas toujours vraie, car la présomption du revenu, tirée de l’importance plus ou moins grande du loyer, peut être combattue, ajoute l’article 6, soit par l’administration, soit par le contribuable. Si en effet l'administration établit, à l’aide soit des données relatives à l'impôt complémentaire, soit des constatations effectuées pour la détermination durevenu dans les diverses catécories, que le revenu réel du contribuable est supérieur à celui qui résulte de l'application du tarif, c'est ce revenu réel qui servira de base à l'assiette de l’impôt. De même si le contribuable prétend que son revenu global est inférieur au chiffre résultant de l'application du tarif des coefficients à la valeur locative de son habitation, il est admis à faire la déclaration de son revenu

réel dans les formes prévues en ce qui touche l'impôt

complémentaire d’État et sa déclaration doit êtretenue pour valable jusqu’à preuve contraire.

Le chiffre de revenu déduit de la valeur locative d'habitation ou des éléments ayant servi à la déter mination du revenu réel est communiqué par le contrôleur des contributions directes à l'intéressé qui peut, dans le délai de deux mois, en demander l’abaissement sur déclaration faite dans les formes prévues en ce qui touche l'impôt complémentaire d'État. Cette déclaration est soumise à la commission cantonale et dans le cas où elle serait inexacte, les pénalités prévues deviennent applicables.

Le contrôleur impose d'office dansle casoù le contribuable ne fait aucune déclaration, et en cas de contestation la charge de la preuve incombe à ce dernier.

L'article 7 prévoit le cas où un contribuable a plusieurs habitations dans des communes diflérentes. Le principe est qu'il doit participer, dans chacune de ces communes, aux charges locales. Si son revenu global a été déterminé sans avoir égard à la présomption légale tirée du chiffre du loyer, on devra effectuer la répartition de ce revenu entre les diverses commupnes proportionnellement aux revenus présumés résultant de l'application du tarif des coefficients.

L'article 8 pose en principe qu'il sera accordé à chacun un minimum de revenu qui viendra évidem-

ment en déduction du revenu imposable. Ce mini-

mum de revenu sera égal au revenu correspondant, eu égard à la population de la commune, à la limite maxima, multipliée par le coeflicient 5, de la première tranche des valeurs locatives comprises dans le tarif prévu à l’article 5. Autrement dit, la déduction à opérer sur le revenu global de chaque contribuable sera égale :

A 500 francs dans les communes de 2.000 habitants et au-dessous ;

À 1.000 francs dans les communes de 2.001 à 5.000 habitants ;

À 1.500 francs dans les communes de 5.001 à 30.000 habitants ;

À 2.000 francs dans les communes de 30.007 et au-dessus ;

À 2.500 francs à Paris.

Puis il fut décidé de laisser au conseil municipal la faculté d'étendre ou de restreindre cette exemption en ce qui concerne la répartition individuelle; c’est l'objet de l’article 9. Le conseil municipal est autorisé à étendre les bases d'imposition en abaissant, jusqu’à concurrence des 3/4 au maximum, les limites d'exemptions prévues ci-dessus, de manière à appeler tout à la fois un plus grand nombre de contribuables et une masse plus considérable de revenus à prendre part à la répartition des charges locales Par consé-

quent, la limite des déductions à la base pourra

varier, suivant le Conseil municipal, entre les deux chiffres suivants :

De 125 à 500 francs dans les communes de 2.000 habitants et au-dessous ;

De 250 à 1.000 francs dans lescommune de 2.007 à 5.000 habitants ;

De 375 à 1.500 francs dans les communes de 5.001 à 30.000 habitants.

De 500 à 2.000 francs dans les communes de 30.001 habitants et au-dessus ;

De 625 à 2.500 francs à Paris.

Mais, d'autre part, dans les seules communes où il existe un octroi dont les recettes brutes représentent au moinsle quart des ressources totales du budget, le conseil municipal peut restreindre les bases d'imposition du revenu global en accordant une exonération de moitié sur la tranche des revenus comprise entre la fraction totalement exemptée et une somme double de cette fraction.

Ainsi la ville de Paris pourra décider non seulementque les contribuables dont le revenu global n'excède pas 2.500 francs seront, à ce titre, exemptés d'impôt, mais aussi que ceux dont le revenu global est supérieur à 2.500, ne seront soumis aux impositions locales que pour moitié de la fraction de ce revenu comprise entre 2.501 et 5.000 francs.

L'article 10 prévoit le cas où il aura été fait appli-

cation des dispositions permettant à certaines communes à octroi d'étendre les déductions à la base lorsqu'il s’agit du revenu global. Cette faculté fera baisser la valeur du centime communal dans les localités qui en feront usage. Aussi pour ne pas surcharger les contribuables restant imposés, les communes pourront recourir, dans les limites nécessaires, aux taxes prévues par la loi du 26 décembre 1897 (art. 5) relative à la suppression des taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques.

L'article 11 s'occupe des charges de famille ; il dit que les exemptions et déductions prévues par les articles 8 et 9 seront majorées d'un dixième par personne à la charge du contribuable. L'importance de la déduction variera suivant que le conseil municipal aura usé ou non de la faculté soit d'étendre, soit de restreindre les bases d'imposition du revenu global.

Lorsque le conseil municipal n'aura pas modifié ces bases, la déduction de revenu par personne à la

charge du contribuable sera :

De 50 francs dans les communes de 2.000 habi-

tants et au-dessous ;

De 100 francs dans les communes de 2.001 à 5.000 habitants ;

De 150 francs dans les communes de 5.001 à 30.000 habitants ;

De 200 francs dans les communes de 30.000 habitanis et au-dessus ;

De 250 francs à Paris.

Calcul des impositions

Nous venons de voir dans quelles conditions seront établies les nouvelles bases des impositions communales. Il fautindiquer maintenant comment ces bases serviront à la constitution des principaux auxquels seront appliqués les centimes votés par les assemblées locales.

Le montant du principal communal s’obtiendra de la façonsuivante :

1° En ce qui concerne les revenus par catégorie, par l’application à ces revenus, tels qu’ils sont fixés en conformité des articles 3 et 4, des taux stipulés pour le calcul de l’impôt d'État, les revenus nets des exploitations minières étant assimilés aux revenus de quatrième catégorie (art. 13).

On utilisera donc, non pas les revenus qui serviront au calcul de l'impôt d'État, mais les bases des cotisations individeelles, réglées suivant la décision prise par le conseil municipal.

Dans une commune où les revenus par catégorie s’élèveraient à 60.000 francs pour la première caté-

gorie, 40.000 francs pour la deuxième, 100.000 francs

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