L. Regnault
L'article 17 du projet gouvernemental dit que les conseils municipaux sont autorisés à voter sans approbation : 1° des centimes, sans limitation de nombre, d’un produit égal au montant des dépenses obligatoires, après affectation à ces dépenses des ressources ordinaires de la commune; 2° des centimes ordinaires pour dépenses ordinaires facultatives et des centimes extraordinaires pour dépenses extraordinaires, dans la limite du maximum fixé annuel-
lement par la loi de finances.
Ce système constituera pour les communes un accroissement sensible de la compétence actuelle, puisqu'ils ne disposent en ce moment que de 5 centimes sur deux contributions seulement pour les dépenses ordinaires, alors qu’ils sont autorisés à voter 30 centimes sur les quatre contributions pour dépenses extraordinaires et pour insuffisance de
revenus.
Actuellement la commune a des dépenses obligaloires qui, d’ailleurs, augmentent tous les jours ; elle ne peut y faire face qu’à l’aide de centimes pour insuffisance de revenus qu'elle ne peut s'imposer qu’en vertu d’une autorisation spéciale. Pourquoi, en imposant à la commune une charge obligatoire, ne lui donne-t-on pas la faculté de créer les ressources
qui lui sont nécessaires pour y faire face ? Nous esti-
mons que le projet de gouvernement marque une amélioration sensible de la législation de 1884.
Les artieles suivant du projet contiennent une série de dispositions relative aux rôles, réclamations, ete., ils ne sont pas particulièrement importants. Cependant l’article 19 dit que tous les frais relatifs à l'assiette et au recouvrement des impositions départementales et communales,ainsi que les dégrèvements de toute nature prononcés sur ces impositions sont à la charge du département.
Actuellement les impositions auxquelles sont assujettis les contribuables pour le fond de non-valeurs sont rattachées au budget de l'État. Mais puisque désormais les impositions communales et départementales deviennent tout à fait distinctes de l'impôt d’État, le fonds de non-valeurs ne peut donc continuer à fonctionner dans les conditions actuelles. En ce;qui concerne l'État, les non-recouvrements qui se produisent dans le courant de l’exercice constituent des pertes sur les prévisions de recettes, pertes qui sont supportées par l’ensemble du budget.
Il ne peut pas en être de même pour les départements et les communes. Le produit des impositions communales et départementales constituant la partie essentielle de leurs budgets, il est indispensable qu’ils puissent être assurés de la fixité de rendement de
leurs impositions. Les conseils généraux voteront
donc les centimes additionnels au montant des impositions départementales et communales nécessaires pour constituer dans chaque département un fonds commun destiné à couvrir les dépenses relatives à l'assiette et au recouvrement de ces impositions, ainsi
que les dégrèvements de toute nature.
RAPPORT DE M. MALVY