Exposé des motifs, p
Il est difficile de contester entièrement la justesse de cette observation, mais on peut répondre par une objection encore plus forte, c’est que si l’on ne faisait pas contribuer les valeurs mobilières aux dépenses communales, on arriverait à une injustice criante. Il y a en effet des rentiers et des capitalistes qui habitent des villes, des communes où ils profitent de tous les avantages qui leur sont offerts par ces localités et cependant ils ne contribuent pas actuellement aux dépenses locales sur les revenus de leurs valeurs.
On a fait d'autres objections sur l'application de ces centimes additionnels. On a dit: « Voilà des communes rurales dont les habitants ne possèdent pas de valeurs mobilières et néanmoins elles profiteront de cette répartition, de cette allocation qui leur viendra d’une sorte de fonds commun. L'assujettissement des valeurs mobilières aux centimes additionnels est juste en principe, car le rentier et le capitaliste profitent des avantages fournis par les communes et doivent contribuer à leurs charges. Ils y contribuent aujourd'hui par la mobilière et les portes et fenêtres; puisque ces deux contributions seront supprimées, ils devront y contribuer demain d’une manière différente et iout au moins équivalente.
Cependant si jusqu’à maintenant on avait hésité à
résoudre cette question par l’affirmative, c'est parce
que les valeurs mobilières sont difficilement localisables d’une part,et que d’autre part il est une limite de taxation que l'on ne saurait franchir sans s’exposer à des évasions redoutables dans la matière imposable. La difficulté d'exécution est très grande. Il ne faut pas songer en effet à découvrir les chiffres des rentes existant entre les mains des contribuables dans chaque commune; on ne pourrait pas mieux le faire par arrondissement ou par département. C’est pourquoi la commission de législation fiscale, reprenant les travaux de la commission extra-parlementaire de 1894 décida que la répartition du fonds commun serait effectuée annuellement entre les communes proportionnellement au chiffre de leur population.
Ainsi les impositions locales frapperont toutes les mêmes catégories de revenus que l'impôt d’État, c’est-à-dire : r° le foncier bâti ; 2° le foncier non bâti; 3° capitaux mobiliers ; 4° bénéfices du commerce, de l'industrie, des charges et des offices ; 5° de l’exploitation agricole ; 6° traitements publics et privés ; 7° revenus des professions libérales.
Le projet de la commission, tout comme le projet primitif, assujettit aux impositions communales et les revenus acquis et les revenus dépensés. La déclaration des contribuables assujettis à l'impôt d'État sert de base à la fois à l'impôt d’État et à l'impôt local.
Nous allons d'abord examiner quels changements le
projet de la commission apporte dans la taxation des revenus acquis, puis nous étudierons le système qui y est proposé pour la détermination du revenu global. Sur ce dernier point et sur la question de la participation des valeurs mobilières aux charges locales, dont nous venons de parler, la commission a rejeté les propositions du gouvernement et a rédigé de nouveaux textes.
L'article 3 spécifie que « les impositions sont établies dans les communes où les revenus ont leur origine ». Pour les établissements commerciaux et industriels comportant annexes ou dépendances dans plusieurs communes, « les bénéfices sont répartis entre les communes en cause, proportionnellement aux revenus assignés pour l'assiette de l'impôt de première catégorie, aux propriétés bâties affectées à l'exercice de ce commerce ou de cette industrie ». Cette disposition a été insérée, dit le rapporteur.pour ne pas priver beaucoup de communes d'éléments d'imposition qu’elles ont, en toute justice, le droit de conserver, et pour ne pas favoriser abusivement les grandes villes, où beaucoup ont leur siège, au détriment des campagnes.
En ce qui concerne les impositions communales, le conseil municipal est libre de n'appliquer aucune déduction à la base, sauf en ce qui concerne la
sixième catégorie (salaires et traitements) pour
laquelle une déduction de droit est accordée qui ne peut être inférieure à :
Cent cinquante francs dans les communes de 10.000 habitants et au-dessous;
Deux cents franes dans celles de 10.001 à 100.000 habitants;
Deux cent cinquante francs dans celles de plus de 100.000 habitants ;
Trois cents francs dans le département de la Seine (art. 14).
Quand les traitements et salaires n’atteindront pas ce chiffre, ils se trouveront totalement exonérés.
Cependant le projet de loi permet à l’assemblée municipale d'adopter des abattements à la base. Ces exonérations seront, au maximum, de moitié des fractions correspondantes prévues en ce qui touche l'impôt d’État pour les quatrième, cinquième et septième catégories.
Dans la sixième catégorie (salaires), le conseil municipal a la faculté de fixer la déduction dans des proportions variant entre la totalité de la fraction prévue par l'impôt d'État et les neuf dixièmes de cette fraction (art. 15).
L'article 16 vise l'application des dégrèvements qui doivent être réclamés par le contribuable.
Dans les communes où le conseil municipal a fait
usage de la faculté qui lui est accordée par l’article
a LUE
précédent (article 15), les contribuables ayant droit au bénéfice des exemptions prévues par l’article 13 de la loi relative à l'impôt d'État et en ayant régulièrement sollicité l'application, obtiendront d'office, sur le montant des impositions communales pour lesquelles ils sont compris dans les rôles, des dégrèvements dont le maximum est fixé de la manière suivante :
Dégrèvements des trois quarts de la fraction du revenu de la deuxième catégorie n’excédant pas 300 francs ; |
D'un demi sur la fraction comprise entre 3or et oo francs ; ;
D'un quart sur la fraction comprise entre 5o1r et 600 francs.
C'est-à-dire que les déductions à la base que le conseil municipal peut accorder ne porteront que sur à peu près la moitié des fractions de revenu bénéficiant d’exonérations correspondantes dans l'impôt d'État. Ni les commerçants et industriels ayant plus de 1.250 francs de revenu total, ni les propriétaires habitant leur propre maison, les vleillards, veuves ou orphelins ne seront dégrevés.
« Seuls, dit le rapporteur, les propriétaires exploitants, visés par l'article 13 de la loi sur l'impôt d'État, auront droit par suite à une remise » et tous les pro-
priétaires exploitants, dont le revenu n'excède pas
5.000 francs, ne pourront au titre des impositions communales, bénéficier que du dégrèvement partiel de l’article 16.
On comprend que le législateur, obligé, comme l'expliquait le rapporteur, de donner aux communes le moyen de se procurer les ressources qui leur sont indispensables, n’a pas voulu les priver du concours financier de ceux-là même qui forment la majorité de la population rurale. |
Nous arrivons maintenant à la détermination du revenu global, point sur lequel, nous l’avons déjà dit, le projet de la commission se sépare nettement du projet gouvernemental. Son article 4 décide que les impositions locales porteront sur le revenu global de chaque contribuable ainsi déterminé :
«En ce qui concerne les contribuables passibles de l'impôt complémentaire d'État, le revenu imposable est déduit des renseignements contenus dans les déclarations relatives à cet impôt. »
La déclaration des contribuables assujettis à l'impôt d’État sert de base à la fois à l'impôt d’État et à l'impôt local. Mais le projet de loi sur les impositions locales va beaucoup plus loin que la loi d'impôt général sur le revenu. Celle-ci fixait à 5.000 francs le minimum de revenu global exigé. La suite de l’article 4 du projet de remplacement des centimes locaux nous
montre que cette limite est très abaissée pour les
impositions locales puisque, en fait, elle ne comporte pas de limite minima.
« En ce qui concerne les contribuables exonérés de l’impôt complémentaire (c’est-à-dire ayant moins de 5.000 francs de revenu total), le revenu imposable est fixé par le contrôleur des contributions directes sur les propositions d’une commission d'évaluation instituée dans chaque commune. Cette commission est composée du maire, président et de quatre membres nommés par le préfet sur une liste de huit personnes, présentée par le conseil municipal » (art. 4).
Le chiffre du revenu déterminé dans les conditions indiquées par l’article précédent en ce qui touche les revenus inférieurs à 5.000 francs, est communiqué par le contrôleur des contributions directes à l’intéressé qui peut, dans le délai de deux mois, en demander l’abaissement, sur déclaration faite dans les formes prévues en ce qui touche l'impôt complémentaire d’État » (art. 5).
Ainsi donc, tous les contribuables ayant plus de 5.000 francs de revenus seront tenus à la déclaration détaillée de leurs revenus dont le contrôle revient à une commission cantonale composée de 3 agents du fisc.
Tout contribuable ayant moins de 5.000 francs de revenus sera taxé par une commission locale de
4 personnes nommée par le préfet sous la présidence
= 114 —— du maire et, en cas d'estimation exagérée, sera tenu à la déclaration comme s’il avait 5.000 francs de
revenus.
Le contribuable peut introduire une réclamation
devant la juridiction contentieuse; c'est alors à l'Administration de prouver l'inexactitude de la déclaration à l’aide des renseignements dont elle dispose. Mais si aucune déclaration n’a été faite par le contribuable, c'est à lui qu’incombe la charge de la preuve.
« L'imposition est établie dans la commune où le contribuable a son domicile réel, dit l’article 6. Lorsque le contribuable possède plusieurs habitations dans des communes différentes, le revenu global, déterminé comme il est dit ci-dessus dans la commune du domicile réel, est réparti entre les communes en cause proportionnellement aux revenus assignés à ces habitations pour l’assiette de l'impôt sur les revenus de la première catégorie, augmentés des revenus assignés, au titre de la deuxième catégorie, aux terrains d'agrément constituant des dépendances de ces habitations » (art. 6).
Il était en effet nécessaire d’envisager le cas où un contribuable possède plusieurs habitations dans des communes différentes. Quelques exemples du reste feront ressortir les dispositions de cet article 6:
1° Supposons un contribuable ayant 100.000 francs
de revenus dont les trois quarts en capitaux. Il possède à la campagne un domaine et une habitation où il réside peu de temps ; il a un appartement en loca-
tion à Paris où il habite le plus souvent.
Il paiera les impositions communales sur les revenus de première et deuxième catégorie (fonciers bâtis et non bâtis dans la commune où il possède une habitation ; il les paiera aussi sur la troisième catégorie par une taxe de o fr. 50 par 100 francs de ses revenus mobiliers (art. 31). Mais en ce qui concerne l’impôt global :
L'intégralité du produit de cet impôt, c’est-à-dire l'impôt global sur les 100.000 francs de revenus sera attribué à la commune dans lequel il est propriétaire
sans que Paris puisse y participer ;
2 Supposons que ce même contribuable ayant 100.000 francs de revenus, dont une maison de campagne de 5.000 francs de revenu locatif, achète à Paris une maison dont le revenu est évalué à 60.000 francs.
Paris qui neparticipait pas jusqu'ici à la répartition du revenu global de ce contribuable, entrera en compte de répartition sur le produit des 100.000 fr. dans la proportion de 60 à 5, c’est-à-dire pour douze treizièmes, tandis que la commune où se trouvait la
maison de campagne et qui jusqu ici percevait la tota-
lité &e la taxe, sur le revenu global, ne se verrait plus attribuer que un treizième de ce revenu global.
On voit combien profond pourrait être le bouleversement provoqué dans les finances de cette commune rurale par ce simple déplacement de produit.
Sur le montant de son revenu global, tout contribuable a droit à une déduction variant avec le chiffre de la population de sa commune.
Cent francs dans les communes de 5.000 habitants et au-dessous;
Cent cinquante francs dans les communes de 5.001 à 10.000 habitants ;
Deux cents francs dans les communes de 10.001 à 100.000 habitants.
Deux cent cinquante francs dans les communes de plus de 100.000 habitants.
Trois cent francs dans le département de la Seine.
En outre le conseil municipal a la faculté d’élever la limite de la fraction de revenu exemptée, sans pouvoir cependant dépasser le décuple de la somme fixée précédemment (art. 7).
L'article 10 spécifie que dans les communes où il existe un octroi dont les recettes brutes représentent au moins le quart des ressources totales du budget, le conseil municipal est autorisé à accorder, en sus de l’exemption stipulée à l’article précédent,une exo-
nération de moitié sur la portion du revenu comprise
entre la fraction totalement exemptée et une somme double de cette fraction.
C’est la reproduction textuelle de l’ancien article 9 du projet gouvernemental. Si la déduction à la base est 1.000 francs, la fraction comprise entre