‹ Le Projet d'Impôt sur le Revenu et les Finances CommunalesChapitre 42 sur 49 · et 2.000 francs ne sera taxée que pour moitié · texte numérisé non relu

et 2.000 francs ne sera taxée que pour moitié

Les déductions prévues par les articles 19 et 18 sont, dans tous les cas, majorées d’un dixième par personne à la charge du contribuable (art. 1x9). Sont considérées comme personnes à la charge du contribuable, à condition de n’avoir pas de ressources

personnelles suffisantes :

1° Les ascendants âgés ou infirmes ;

2° Les descendants et les enfants abandonnés et par lui recueillis, s’ils sont âgés de moins de seize ans

ou infirmes (art. 11). -

La déduction pour charges de famille se trouvera majorée en conséquence si le conseil mmnicipal a usé de la faculté que lui confère l’article 18. Dans l’hypothèse où la déduction à la base aurait été fixée à 2.500 francs et où le conseil municipal aurait décidé d'accorder cette exonération stipulée par l'article dont nous venons de parler, le coniribuable, ayant par exemple un revenu de 4.500 francs, bénéficierait d’une première déduction de 2.500 francs, puis d’une

déduction de la moitié du surplus de son revenu, L. Regnault 8

soit au total

, (4.500-2.500), c’est-à-direde 1.000 francs ME ER

de 3.500 francs.

Si le contribuable a une personne à sa charge, il lui sera fait, en outre, une déduction complémentaire

de 350 francs ui, ajoutée aux précédentes,

en portera le total à 3.850 francs. En définitive, son imposition sera réglée d'après un revenu de 650 francs (4.500 — 3.850 fr.).

Pour le calcul des imposilions communales, le projet de la commission est identique au projet primitif, tout au moins en ce qui concerne le mode de calcul des principaux fictifs devant servir de support aux

centimes additionnels.

En ce qui concerne le revenu global, le taux a été considérablement augmenté. L'article 13 du projet gouvernemental abandonnait au conseil municipal le soin de le fixer, mais le tarif ne pouvait être inférieur à ofr. 500/0, ni supérieur à 1 0/0. Le projet de la commission stipule que ce tarif pourra être, soit uniforme, soit varier eu égard au chiffre du revenu suivant un tarif progressif, sans pouvoir en aucun cas être inférieur à o fr. 50 0/0 ni supérieur à 3 0/0.

Pour le vote des centimes, le projet de la commission ne fait aucune innovation. Son article 24 est la

reproduction exacte de l’article 17 du projet primitif.

Nous avons vu précédemment que le projet gouvernemental organisait, dans chaque département, un fonds spécial sur lequel devraient être imputés les frais relatifs à l'assiette et au recouvrement des impositions départementales et communales,ainsi que les dégrèvements de toute nature prononcés sur ces impositions. Le projet de la commission maintient le fonds départemental; le département prendra donc à sa charge les frais d’assiette et de recouvrement des imposilions locales, mais il se bornera à faire l'avance des dégrèvements portant sur les impositions communales et en récupérera ensuite le montant par voie de réimposition à son profit sur les contribuables de la commune compris dans les rôles de l'année sui-

vante.

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